CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1102DEC002515107
- Date
- 2 novembre 2010
- Publication
- 2 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La première, M me   Nigar   Durmuş, est née en 1979 et réside à Istanbul. Elle a introduit la requête en son nom et en celui de sa fille, Buse, la deuxième requérante. Elles sont représentées devant la Cour par M e F. Erdoğan, avocate au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. Le 6 mars 2002, l’époux de la première requérante, Suat Durmuş (ci ‑ après «   Suat   »), et son camarade M.M., armés de pistolets et munis d’un sac, entrèrent, comme des clients, dans l’agence de Kazasker de la banque Finansbank pour la dévaliser. Peu après, Suat frappa avec son pistolet le gardien de la banque, Engin Bozkurt («   Engin   »), afin de le neutraliser. M.M. dégaina son pistolet et le pointa sur la caissière. Après avoir mis l’argent de la caisse dans le sac, ils essayèrent de s’enfuir. Engin les abattit à la sortie de la banque en leur tirant dessus avec son pistolet. M.M. décéda sur le coup, et Suat, grièvement blessé, décéda lors de son transfert à l’hôpital. Le 14 mars 2002, le procureur de la République de Kadıköy engagea une action pénale à l’encontre d’Engin pour homicide volontaire. A une date non précisée, la cour d’assises de Kadıköy («   la cour d’assises   ») procéda à une descente sur les lieux en présence d’un comité d’experts. Le rapport d’expertise établi le 3 novembre 2003 fit état de ce que Suat avait été atteint dans le dos par trois balles mortelles tirées à longue distance. Le 24 février 2004, le procureur lut son réquisitoire et demanda la condamnation d’Engin au motif que celui-ci aurait pu arrêter vivants les auteurs du braquage. Il considéra par ailleurs que l’usage de la force fait en l’espèce n’était pas proportionné par rapport au but à atteindre. Par un jugement du 25 mai 2004, la cour d’assises de Kadıköy acquitta Engin au motif que pour interrompre l’exécution d’un crime, il avait accompli un acte de légitime défense qui était nécessaire dans les circonstances particulières de l’espèce. La cour d’assises releva que, selon les dépositions des témoins oculaires, le défunt Suat, après avoir gravement frappé l’accusé, avait appuyé sur la détente de son pistolet afin de le tuer   ; seulement, le pistolet avait fait long feu. La cour estima par ailleurs que, lors de la fuite des braqueurs, Engin, en proie à la panique , avait d’abord tiré en l’air et ensuite sur eux. Vu les blessures qu’il avait subies et la situation dans laquelle il avait agi, l’accusé avait des raisons valables de croire qu’il y avait un ou des complices armés qui les attendaient à l’extérieur de l’agence et que sa propre vie ou son intégrité physique, de même que celles de ses collègues de la banque, étaient exposées à un danger grave et imminent. Le 29 juin 2004, la requérante se pourvut en cassation, dénonçant l’usage d’une force excessive. Par un arrêt du 27 décembre 2005, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. Cet arrêt fut mis au net au greffe de la première instance le 5   janvier 2006. A la demande de l’avocate de la requérante, une copie de l’arrêt lui fut délivrée le 4 décembre 2006. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Selon l’article 9 de la loi n o 2495 relative à la sécurité et à la protection de certains établissements publics, les gardiens de banque sont tenus de protéger l’établissement contre le sabotage, le vol, le vol qualifié, l’incendie et tout autre danger ou violence. Aux termes de l’article 10 de la même loi, ils peuvent faire usage des armes à feu dans les conditions prévues par l’article   16 de la loi n o 2559 sur les attributions et obligations de la police. En pratique, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties. Une fois mis en page et signés, ils sont versés au dossier de la première juridiction intervenue dans l’affaire et sont ainsi mis à la disposition des parties. Plus tard, si besoin est, le procureur de la République chargé de l’exécution des peines procède, selon les particularités de l’affaire, à l’un des actes d’exécution possibles, à savoir l’invitation à purger la peine privative de liberté, l’ordre de paiement ou la notification de l’arrêt au condamné incarcéré. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérantes se plaignent d’un usage disproportionné de la force. A ce titre, elles se fondent sur le rapport d’expertise du 3 novembre 2003 et le réquisitoire du procureur. Elles soutiennent que l’événement du 6 mars 2002 a été largement débattu par la presse qui a présenté la première requérante comme «   la femme du braqueur de banque   ». Cette qualification et la mort de Suat constitueraient un traitement inhumain et dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérantes se plaignent enfin   : –     de l’absence d’une enquête approfondie au sujet du décès de Suat   ; –     de ce que les juridictions nationales n’ont pas pris en considération le rapport d’expertise du 3 novembre 2003   ; –     de ce que la Cour de cassation n’a pas suffisamment motivé sa décision. EN DROIT La Cour considère qu’il y a lieu d’abord de rechercher si les requérantes peuvent passer pour avoir satisfait à la règle du respect du délai de six   mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. Elle relève à ce titre qu’en droit turc, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties et rappelle que lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu ( Seher Karataş c. Turquie , n o 33179/96, § 27, 9 juillet 2002). La Cour constate qu’en l’espèce, la décision interne définitive au sens de son article 35 § 1 est l’arrêt de la Cour de cassation du 27 décembre 2005. Elle relève aussi que le 5 janvier 2006, cet arrêt a été mis à la disposition des parties au greffe de la cour d’assises de Kadıköy et que l’affaire a été déclarée close. Or, la première requérante, assistée d’une avocate, n’a retiré une copie de l’arrêt de cassation que le 4 décembre 2006, soit environ onze mois après la date de sa mise à la disposition des parties au greffe. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la première   requérante et/ou sa représentante n’ont pas fait preuve de diligence pour obtenir une copie de la décision interne finale et que le retard est ainsi dû à leur propre négligence (dans le même sens, voir Okul c.   Turquie , n o   45358/99, 4   septembre 2003). En outre, les requérantes n’ont pas fait valoir une circonstance particulière qui puisse interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois ( Z.Y. c. Turquie (déc.), n o 27532/95, 19 juin 2001). Il s’ensuit que la requête, introduite le 4 juin 2007, est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1102DEC002515107
Données disponibles
- Texte intégral