CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1102DEC004237407
- Date
- 2 novembre 2010
- Publication
- 2 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Moldova , n os 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, 28 juillet 2009), Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : PROCÉDURE La requête a été introduite par M. Alexei Nacu, un ressortissant moldave, né en 1969 et résidant à Cricova. Il a été représenté devant la Cour par M e   Teodor Bordei, avocat à Chisinau. Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Vladimir Grosu. À l’instar des requérants dans l’arrêt pilote Olaru et autres précité, le requérant, dans la présente affaire, se plaint de l’omission des autorités moldaves d’exécuter un arrêt définitif les obligeant à fournir à l’intéressé un logement social. Le requérant a soulevé des griefs tirés de l’article   6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du protocole n o 1 à la Convention. Par des lettres des 8 juin et 12 juillet 2010, les parties informèrent la Cour qu’elles s’étaient mises d’accord de régler l’affaire à l’amiable. Le 30 juin 2010, la Cour a reçu la déclaration de règlement amiable signée par les parties. Il ressort de cette déclaration que l’arrêt du tribunal de Rîşcani en date du 27 septembre 2004 rendu en faveur du requérant a été exécuté le 2   septembre 2008. Aux termes de l’accord conclu, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant 1   000 euros au titre de dédommagement moral et 400 euros pour compenser les frais et dépens supportés. De son côté, le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Moldova à propos des faits à l’origine de sa requête. Lesdites sommes seront converties en lei moldaves au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elles sont payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (voir à ce titre l’arrêt pilote Olaru et autres , précité, § 61 in fine ). Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Quant à la mise en œuvre par le Gouvernement des obligations découlant de l’arrêt pilote Olaru et autres , le Comité des Ministres reste compétent, aux termes de l’article 46 de la Convention, de surveiller son avancement (voir la décision du Comité des Ministres du 3 juin 2010 relative à la mise en œuvre de l’arrêt Olaru et autres , CM/Del/Dec(2010)1086).   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fatoş Aracı   Nicolas Bratza Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1102DEC004237407