CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1102DEC004770208
- Date
- 2 novembre 2010
- Publication
- 2 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   E.   Keskin, avocate à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 2 mai 2001, le fils de la requérante, Baran Aşın («   Baran   ») fut incorporé au 40 e régiment d’infanterie d’Isparta, où il effectua sa formation de base. Le 25 juin 2001, Baran fut affecté au régiment de tirailleurs de Mamak (Ankara). Le 30 juin 2001, il déserta l’armée. Le 25 septembre 2002, Baran se livra aux autorités militaires et continua de faire son service militaire. Le 13 octobre 2002, il quitta à nouveau la caserne sans autorisation. Le 24 décembre 2002, Baran se rendit à son régiment. Par un jugement du 27 décembre 2002, le tribunal militaire d’Ankara déclara l’intéressé coupable de désertion et le condamna à une peine d’emprisonnement. Le 26 avril 2003, Baran fut libéré. Le même jour, il déserta à nouveau. Le 27 mai 2003, alors déserteur, Baran se présenta au service d’urgences de l’hôpital militaire GATA de Haydarpaşa («   l’hôpital   ») où les médecins lui posèrent un diagnostic d’«   iléus mécanique   » et l’opérèrent. Le 19 juin 2003, Baran fut de nouveau hospitalisé avec un diagnostic de carcinome du côlon. Le comité de santé lui prescrivit un repos de cinq   mois sous réserve d’un contrôle médical à passer une fois par semaine. Toutefois, Baran ne se présenta à aucun contrôle médical. Le 5 octobre 2003, Baran, dont l’état de santé s’était aggravé, fut amené à l’hôpital, où les médecins décidèrent de l’hospitaliser. Le jour même, il s’enfuit de l’hôpital. Le 2 novembre 2003, Baran fut conduit à nouveau à l’hôpital en raison de l’aggravation de son état de santé et subit une opération. Le 12 novembre 2003, les médecins lui ordonnèrent un repos de trois   mois. Le 17 novembre 2003, Baran décéda dans sa ville natale. Le 25 mai 2005, l’avocate de la requérante déposa, auprès du procureur de la République d’Istanbul, une plainte à l’encontre des supérieurs hiérarchiques de son fils pour imprudence et négligence dans la surveillance de la santé du soldat ayant entraîné la mort. Le 22 mars 2006, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’aucune faute des autorités militaires ou médicales n’avait été établie dans la mort de Baran. Il constata que le fils de la requérante, déserteur pendant une grande partie de son service militaire, avait été suivi par des médecins et que des analyses et examens médicaux avaient été régulièrement effectués. Par ailleurs, l’intéressé avait été transféré à l’hôpital lorsqu’il le demandait ou chaque fois que son état de santé le nécessitait. En outre, l’expert, qui avait examiné le dossier médical de Baran, avait indiqué dans son rapport que tous les traitements nécessaires lui avaient été administrés et qu’il n’existait aucune négligence médicale imputable aux médecins. Enfin, le procureur releva que le corps du défunt avait été inhumé sans qu’il y ait une autopsie classique, la cause du décès étant déterminée avec certitude, à savoir le carcinome du côlon. Cette décision fut notifiée à l’avocate de la requérante le 8 février 2008. Le 13 février 2008, la représentante de la requérante s’opposa à l’ordonnance de non-lieu. Par une décision du 10 mars 2008, notifiée à la requérante le 25   mars 2008, le tribunal militaire d’Ankara rejeta cette opposition et confirma l’ordonnance attaquée. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante allègue que la mort de son fils résulte de la négligence des autorités et de l’insuffisance des soins médicaux. La requérante se plaint également de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention. A ce titre, elle soutient que les autorités judiciaires n’ont pas pris au sérieux ses allégations, vu la notification tardive de l’ordonnance de non-lieu du 22   mars 2006. Invoquant l’article 13, combiné ou pris isolément avec les articles 2 et   6 de la Convention, la requérante se plaint enfin de n’avoir pas disposé d’un recours effectif en droit interne pour faire valoir les griefs susmentionnés. EN DROIT La requérante allègue la violation des articles 2, 6 et 13 de la Convention. La Cour estime que les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence d’un recours effectif en droit interne sont étroitement liés au volet procédural de l’article 2 de la Convention (voir Göktepe c.   Turquie (déc.), n o   64731/01, 26 avril 2005, et Sara Kaya et autres c. Turquie , n o   47544/99, §§   34 ‑ 59, 2 octobre 2007). Il convient donc d’examiner la requête sur le terrain de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » Sous le volet matériel de l’article 2, la Cour relève qu’il ressort des éléments du dossier que le fils de la requérante était atteint d’un carcinome du côlon. Lors de son service militaire, il a systématiquement refusé de suivre les soins médicaux en s’abstenant de se soumettre au contrôle médical qu’avait prévu le comité de santé et en fuyant l’hôpital militaire alors que son état de santé nécessitait d’y rester. Cela étant, l’appelé a subi deux   opérations à l’hôpital militaire et les autorités médicales lui ont administré des traitements nécessaires. Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet de douter du caractère scientifique et objectif du rapport d’expertise mentionné dans l’ordonnance de non-lieu, selon lequel aucune négligence médicale n’a été constatée dans le traitement du défunt. Du reste, la requérante n’a fourni aucun autre rapport d’expertise mettant en cause la responsabilité des autorités médicales. De l’avis de la Cour, la maladie du fils de la requérante, aggravée par ses comportements imprudents, a été la cause déterminante de son décès. Dans les circonstances de la cause et à la lumière de l’ordonnance de non ‑ lieu, l’on ne saurait reprocher aux autorités nationales de ne pas avoir pris les mesures adéquates pour préserver la vie du soldat. En conséquence, la Cour ne saurait voir dans la situation particulière un manquement de l’Etat à ses obligations positives (voir, dans le même sens, Bone c. France (déc.), n o   69869/01, 1 er   mars 2005). En ce qui concerne le volet procédural de l’article 2, la Cour note que la requérante se plaint de la notification tardive de l’ordonnance de non-lieu et de la longueur de la procédure. Certes, il est regrettable que l’ordonnance en question ait été notifiée à la requérante environ un an et onze mois après la décision du procureur. Toutefois, au vu de l’ensemble des éléments de l’affaire, cette négligence ne peut, en soi, amener la Cour à conclure à une violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention. En effet, la Cour relève que le retard peut aussi être imputé à la requérante. Celle ‑ ci, représentée par son avocate tout au long de l’enquête en question, n’a pas fait preuve de diligence pour obtenir une copie de l’ordonnance en question (voir, mutatis mutandis , Okul c. Turquie (déc.), n o   45358/99, 4   septembre 2003, et Çetinkaya c. Turquie (déc.), n o 25938/02, 11   octobre 2007). Par ailleurs, elle n’a saisi les autorités judiciaires d’une plainte contre les supérieurs hiérarchiques de son fils que le 25 mai 2005, soit plus d’un an et six   mois après le décès de celui-ci. La Cour ne dispose pas d’explications plausibles de la part de la requérante sur cette période de passivité. En bref, la Cour considère que la durée globale de la procédure en l’espèce, à savoir environ deux ans et dix mois devant les juridictions nationales pour deux instances, n’a pas dépassé la limite d’un délai raisonnable à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence constante en la matière (voir Shykyta c.   Ukraine (déc.), n o 67092/01, 11   octobre 2005, et Calvelli et Ciglio c.   Italie [GC], n o 32967/96, §§ 63-67, CEDH 2002 ‑ I.). Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1102DEC004770208
Données disponibles
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