CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1104DEC001991508
- Date
- 4 novembre 2010
- Publication
- 4 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Christos Stathopoulos, un ressortissant grec, né en 1944 et actuellement incarcéré à la prison de Trikala. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par le délégué de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 janvier 1998, une procédure pénale fut initiée contre le requérant pour faux, usage de faux et détournement de fonds ayant entraîné un préjudice important au détriment de l’Etat. Le 18 novembre 2004, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes l’a renvoyé en jugement (décision n o 2644/2004). Le 28 janvier 2008, la cour d’assises d’Athènes l’a condamné à vingt et un ans de réclusion pour les actes incriminés (arrêt n o 589/2008). Il ressort du dossier que l’affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation. GRIEFS Invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée et l’équité de la procédure en cause. De plus, invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, il se plaint que la procédure en cause a violé le principe de la présomption d’innocence. Enfin, invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que son incarcération constitue un traitement inhumain et dégradant du fait qu’il souffre de problèmes de santé. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord qu’elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et, en particulier, la durée de la procédure en cause. Le 14 décembre 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 18 décembre 2009, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 28 janvier 2010. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2010, la Cour a appelé l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. La Cour a aussi indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Ce courrier est resté sans réponse et le requérant n’a pas repris contact avec la Cour. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. André Wampach   Anatoly Kovler   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1104DEC001991508