CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1104DEC002765408
- Date
- 4 novembre 2010
- Publication
- 4 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Elles sont employées comme aides-soignantes au sein de l’Hôpital général d’Athènes «   Georgios Gennimatas   ». Elles ont été représentées devant la Cour par M es   S.   Tzouvelopoulos, Antonis Mathioudakis et Dionyssia Tzouvelopoulou, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M.   F. Georgakopoulos, président du Conseil juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 6 mai 1998, les requérantes saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une demande tendant à la condamnation de l’hôpital à leur verser diverses sommes à titre de primes sur leurs salaires, majorées d’intérêts. Le 31 janvier 2000, le tribunal fit partiellement droit au recours et ordonna à l’hôpital de verser à chacune des requérantes une partie des sommes réclamées (décisions n os   468 et 469/2000). Le 19 février 2001, l’hôpital interjeta appel. L’audience eut lieu le 14   novembre 2006. Le 27 février 2007, la cour administrative d’appel d’Athènes rejeta l’appel et confirma la décision attaquée (arrêts n os 1755 et 1756/2007). Cet arrêt fut notifié aux requérantes le 22 novembre 2007. N’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, il devint définitif. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignaient que leur affaire avait connu une durée excessive. Elles y voyaient également une violation de l’article 1 du Protocole n o 1, car elles affirmaient que le retard de la procédure déprécia de façon substantielle leur demande. EN DROIT Le 27 mai 2010, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les parties requérantes   : «   Je soussigné, Spyros Tzouvelopoulos, avocat au barreau d’Athènes, note que le gouvernement grec est prêt à verser à chacune des requérantes, M mes Vassiliki Bliachou, Efstathia Sakka, Evdoxia Tsiknia, Vassiliki Tsirka (requête n o 27654/08), M me Ekaterini Kroupi (requête n o 27656/08), M mes Paraskevi Zogaki, Ioanna Theodoropoulou, Georgia Koutentaki (requête n o 27715/08) et M mes Varvara Sideridou, Maria Dalapera, Xanthi Poultsidou et Fereniki Smaragdaki (requête n o   27661/08), à titre gracieux, la somme de 5   500 euros en vue d’un règlement amiable des affaires ayant pour origine les requêtes susmentionnées pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Ces sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté mes clientes, je vous informe qu’elles acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine desdites requêtes. Elles déclarent les affaires définitivement réglées.   » Le 9 septembre 2010, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Fokion P. Georgakopoulos, Agent du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser à chacune des requérantes, M mes Vassiliki Bliachou, Efstathia Sakka, Evdoxia Tsiknia, Vassiliki Tsirka (requête n o 27654/08), M me Ekaterini Kroupi (requête n o 27656/08), M mes Paraskevi Zogaki, Ioanna Theodoropoulou, Georgia Koutentaki (requête n o 27715/08) et M mes Varvara Sideridou, Maria Dalapera, Xanthi Poultsidou et Fereniki Smaragdaki (requête n o   27661/08),   à   titre gracieux, la somme de 5   500   euros en vue d’un règlement amiable des affaires ayant pour origine les requêtes susmentionnées pendantes devant la Cour européenne des droits de l’homme. Ces sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer les requêtes du rôle. André Wampach   Anatoly Kovler   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1104DEC002765408