CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1109DEC002943708
- Date
- 9 novembre 2010
- Publication
- 9 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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EMERY contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 9 novembre 2010 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Renate Jaeger,   Jean-Paul Costa,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva,   Ganna Yudkivska, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mai 2008, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont la société Provitel Saint-Georges, une personne morale de droit français dont le siège social est à Saintes, et M. J. Emery, son président, un ressortissant français né en 1948 et résidant à Saintes. Ils sont représentés devant la Cour par M e   E. Copper-Royer, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 novembre 2006, soupçonnant la requérante de s’être soustraite et de se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration fiscale saisit le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saintes d’une requête tendant à la mise en œuvre de son droit de visite et de saisie prévu à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Par une ordonnance du 22 novembre 2006, le juge autorisa l’administration à procéder à des visites et saisies dans les locaux et dépendances   susceptibles d’être occupés par les requérants. Les visites eurent lieu le 23 novembre 2006. Des documents et supports d’information furent saisis. Les requérants se pourvurent en cassation contre l’ordonnance du 22   novembre 2006. Par un arrêt du 17 octobre 2007, la Cour de cassation déclara leur pourvoi non admis. Par un courrier du 30 octobre 2008, la Direction nationale d’enquêtes fiscales informa le requérant qu’à la suite de l’adoption de la loi du 4   août   2008 créant une voie de recours contre les décisions par lesquelles les juges des libertés et de la détention autorisent des visites domiciliaires, celui-ci disposait désormais d’un délai de deux mois pour contester l’ordonnance du 22 novembre 2006 devant le premier président de la cour d’appel. Aucun recours ne fut exercé. A la suite des opérations de visites et de saisies, un contrôle fiscal externe fut engagé par la Direction de contrôle fiscal Ouest. Il serait toujours pendant. B.     Le droit interne pertinent Concernant le droit interne applicable au moment des faits, la Cour renvoie aux paragraphes 12 à 14 de l’arrêt Ravon et autres c. France (n o   18497/03, 21 février 2008). L’article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a modifié l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Il prévoit que les personnes ayant fait l’objet d’une visite domiciliaire en application de cette disposition peuvent interjeter appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la visite et contester, a posteriori , le déroulement des opérations devant le premier président de la cour d’appel. L’article 164 de   la loi du 4 août 2008 prévoit un dispositif transitoire, applicable en l’espèce   :   «   IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal (...) a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l’ordonnance (...), alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut (...) être formé devant le premier président de la cour d’appel (...). 3. Dans [ce] cas (...), l’administration informe les personnes visées par l’ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l’existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l’ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. (...) En l’absence d’information de la part de l’administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai.   » GRIEFS S’appuyant sur l’arrêt Ravon et autres c. France du 21 février 2008, les requérants estiment que les visites domiciliaires et saisies dont ils ont fait l’objet en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont été effectuées en méconnaissance des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention. Ils font valoir également que leur pourvoi ayant été déclaré non admis, leur accès au tribunal a été d’autant plus restreint. Enfin, ils estiment que la rapidité avec laquelle le juge des libertés et de la détention a statué a porté atteinte au respect du «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1, ainsi qu’à l’impartialité et l’indépendance de la juridiction. EN DROIT Les requérants dénoncent une violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont libellées comme suit   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 1.     Thèses des parties A titre principal, le Gouvernement fait valoir que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4   août 2008, les ordonnances autorisant les visites et les saisies peuvent faire l’objet d’un appel, et les intéressés peuvent saisir, a posteriori , le premier président de la cour d’appel d’un recours contre le déroulement de ces opérations. Au cas présent, il souligne que le requérant a été informé de l’existence de ces voies de recours et qu’il ne les a pas exercés, tout comme la requérante. En réponse, les requérants avancent que les voies de recours internes s’apprécient normalement à la date d’introduction de la requête devant la Cour, que les nouvelles dispositions ne peuvent être prises en considération que dans des circonstances particulières et que parmi les circonstances excluant a priori l’efficacité des recours ouverts figure celle tenant à l’écoulement du temps. Ils ajoutent que la nouvelle voie de recours n’est pas effective, que la réforme n’apporte pas toutes les garanties nécessaires,   et dénoncent un certain nombre de lacunes. Ils expliquent que les garanties censées résulter de la faculté d’appel demeurent purement théoriques au vu des décisions internes rendues depuis l’entrée en vigueur de la loi. Enfin,   ils soulignent que le courrier du 30 octobre 2008 n’a été envoyé qu’à M.   Emery. En réplique, le Gouvernement avance que la nouvelle rédaction de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales satisfait aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Il ajoute que la création d’un recours suspensif rendrait la visite totalement inutile et qu’un recours effectif peut être postérieur au déroulement des opérations. Enfin, si l’absence de lettre d’information adressée à la société requérante sur l’existence de nouvelles voies de recours a pour effet de lui rendre inopposable la condition de délai prévue par les dispositions transitoires, elle peut néanmoins toujours exercer ces nouvelles voies de recours, et ce d’autant plus que son président a été personnellement informé de leur existence. 2.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle   que lorsque, comme en l’espèce, l’article 6 § 1 s’applique, il constitue une lex specialis par rapport à l’article 13   : ses exigences, qui impliquent toute la panoplie des garanties propres aux procédures judiciaires, sont plus strictes que celles de l’article 13, qui se trouvent absorbées par elles (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, § 146, CEDH 2000-XI). Par ailleurs, s’il n’est pas exclu que l’article 8 de la Convention engendre le respect d’exigences procédurales, la Cour considère que le cœur du grief des requérants a trait à l’accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites et saisies domiciliaires dont ils ont fait l’objet. Il y a lieu en conséquence d’examiner le grief sur le terrain de l’article 6 § 1 uniquement, et donc de vérifier si les requérants avaient accès à un «   tribunal   » pour obtenir, à l’issue d’une procédure répondant aux exigences de cette disposition, une décision sur leur «   contestation   » ( Ravon , précité, § 27, Kandler et autres c. France , n o   18659/05, § 25, 18 septembre 2008, et Société IFB c. France , n o 2058/04, § 25, 20 novembre 2008). La Cour constate que les requérants se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’un contrôle juridictionnel effectif de la régularité et du bien-fondé de l’ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie. Dans l’arrêt Ravon et d’autres arrêts subséquents ( Ravon , précité, §§   28 ‑ 35, Société IFB c. France , précité, § 26, Maschino c. France , n o   10447/03, §   22, 16 octobre 2008, et Kandler , précité, § 26), la Cour a jugé qu’en matière de visite domiciliaire, les personnes concernées doivent pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur son fondement   ; le ou les recours disponibles doivent permettre, en cas de constat d’irrégularité, soit de prévenir la survenance de l’opération, soit, dans l’hypothèse où une opération jugée irrégulière a déjà eu lieu, de fournir à l’intéressé un redressement approprié. La présente espèce peut être rapprochée de ces affaires en ce que les requérants n’ont disposé que d’un pourvoi en cassation pour contester la régularité de l’ordonnance du 22 novembre 2006. Cependant, il convient de relever qu’en août   2008, une loi a été adoptée pour réformer le système de contrôle des opérations de visite et de saisie exécutées en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et offrir de nouvelles voies de recours (voir «   Le droit interne pertinent   » ci-dessus). La tâche de la Cour est donc d’examiner si ces nouvelles voies de recours ouvertes après l’introduction de la requête donnaient accès à un tribunal et répondaient ainsi aux exigences de l’article 6   §   1 de la Convention. La Cour relève que le recours exercé devant le premier président de la cour d’appel permet aux intéressés de contester, en droit et en fait, la régularité et le bien-fondé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite domiciliaire et la saisie, ainsi que le déroulement des opérations, leur garantissant ainsi un contrôle juridictionnel effectif de la régularité de l’ordonnance répondant aux exigences de l’article   6 § 1 de la Convention. La Cour n’accepte pas l’argument des requérants selon lequel ce nouveau recours serait purement théorique. A l’instar du Gouvernement, elle relève qu’on ne saurait conclure de décisions d’appel de rejet rendues les six premiers mois après l’adoption de la loi d’août 2008 que le président de la cour d’appel refuse d’exercer un contrôle de la régularité et du bien-fondé des ordonnances dont il est saisi. En conséquence, la Cour estime justifiée une exception au principe général selon lequel la condition d’épuisement des voies de recours internes doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête. La Cour constate que, le 30 octobre 2008, le requérant, M. Emery, a été informé par les autorités de la possibilité d’exercer ces nouvelles voies de recours et qu’il a décidé de ne pas les exercer. Quant à la société requérante, qui n’a pas été informée, la Cour constate, à l’instar du Gouvernement, qu’elle aurait toujours la possibilité d’exercer ces recours sans conditions de délai. Or, elle n’indique pas l’avoir exercé ou avoir l’intention de le faire. Partant, la Cour considère que les requérants, qui sont en mesure d’exercer un tel recours, ne sauraient se prétendre victime d’un défaut d’accès à un tribunal. Concernant les autres garanties prévues par la nouvelle loi du 4   août   2008 et ses éventuelles lacunes dénoncées par les requérants, la Cour, n’étant saisie que de l’examen des dispositions applicables aux requérants, estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer à ce sujet. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application des articles 34 et 35 §§ 3 et 4 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 9 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1109DEC002943708
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