CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1109DEC005214908
- Date
- 9 novembre 2010
- Publication
- 9 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e Bouthors, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 octobre 2005, l’Autorité des marchés financiers («   AMF   ») ouvrit une enquête «   sur le marché du titre SCOR   ». Le 24 avril 2006, soupçonnant la requérante d’avoir commis des infractions au code monétaire et financier, l’AMF saisit le président du tribunal de grande instance de Paris d’une requête tendant à la mise en œuvre de son droit de visite et de saisie prévu à l’article L. 621-12 du code monétaire et financier. Par une ordonnance du même jour, le juge autorisa l’AMF à procéder à des visites et saisies dans les locaux professionnels occupés par la requérante. Les visites eurent lieu le 28 avril 2006. Des documents furent saisis. Le 4 mai 2006, la requérante se pourvut en cassation contre l’ordonnance du 24 avril 2006 en invoquant les articles 6, 8 et 13 de la Convention, pour faire valoir que le juge n’avait pas réellement exercé son contrôle sur les mérites de la requête présentée par l’AMF. Par un arrêt du 16 avril 2008, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Le Gouvernement indique que l’AMF n’a engagé aucune procédure de sanction à l’égard de la requérante à l’issue de l’enquête et que celle-ci serait en liquidation. B.     Le droit interne pertinent Les extraits pertinents de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier tel qu’en vigueur à l’époque des faits se lisent comme suit   : «   Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, autoriser les enquêteurs de l’Autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu’à procéder à la saisie de documents. L’ordonnance n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n’est pas suspensif. Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’Autorité de nature à justifier la visite. Il désigne l’officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. (...)   » Cette disposition a été modifiée par l’ordonnance n o 2009-233 du 26   février 2009 réformant les voies de recours contre les visites domiciliaires et les saisies de l’Autorité des marchés financiers. Elle prévoit que les individus ayant fait l’objet d’une visite domiciliaire en application de cette disposition peuvent interjeter appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les visites et contester, a posteriori , le déroulement des opérations devant le premier président de la cour d’appel. L’ordonnance prévoit un dispositif transitoire, applicable en l’espèce   : «   II.-Dispositions transitoires : 1 o Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l’article L. 621-12 du code monétaire et financier pour lesquelles le procès-verbal (...) a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, un recours contre l’ordonnance (...), alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre les modalités de son exécution peut être formé devant le premier président de la cour d’appel dans les cas suivants : a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées durant les trois années qui précèdent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et n’ont pas donné lieu à l’ouverture d’une procédure de sanction prévue à l’article L. 621-15 du code monétaire et financier ; (...) 2 o Dans les cas énumérés au 1 o , l’Autorité des marchés financiers informe les personnes concernées par l’ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l’existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel de l’ordonnance ou former un recours contre les opérations de visite ou de saisie. En l’absence d’information de la part de l’administration, ces personnes peuvent exercer cet appel ou ce recours sans condition de délai. (...) GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention et s’appuyant sur l’arrêt Ravon et autres c. France (n o 18497/03, 21 février 2008), la requérante soutient qu’elle a fait l’objet d’une ingérence dans son droit au respect de son domicile sans bénéficier d’un contrôle juridictionnel préalable effectif, ni d’un accès utile au juge de cassation dans le cadre du contrôle a posteriori de l’ingérence litigieuse. Elle fait valoir qu’elle n’a pu ni obtenir que soient réellement contrôlées la légalité et la nécessité de l’autorisation querellée, ni même être assurée que les éléments apportés au juge par l’Autorité des marchés financiers aient fait l’objet d’un réel examen, alors que les intérêts en présence nécessitaient un véritable contrôle à la mesure de l’ingérence critiquée. EN DROIT La requérante dénonce une violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont libellées comme suit   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 1. Thèses des parties A titre principal, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement fait valoir que depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 février 2009, les ordonnances autorisant les visites et les saisies peuvent faire l’objet d’un appel, et les intéressés peuvent saisir, a posteriori , le premier président de la cour d’appel d’un recours contre le déroulement de ces opérations. La requérante estime que le Gouvernement ne peut lui reprocher de n’avoir pas saisi la juridiction d’appel dans le cadre de dispositions postérieures à la date d’introduction de la requête. Elle ajoute que l’arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2008 marque un net refus d’appliquer les principes issus de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Ravon . En réplique, le Gouvernement fait valoir que les nouvelles dispositions issues de l’ordonnance avaient précisément pour objet de tirer les conséquences, en droit financier et avec effet rétroactif, de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention constatée par la Cour dans l’arrêt Ravon , et ce conformément au principe de subsidiarité. 2. Appréciation de la Cour La Cour rappelle   que lorsque, comme en l’espèce, l’article 6 §   1 de la Convention s’applique, il constitue une lex specialis par rapport à l’article   13   : ses exigences, qui impliquent toute la panoplie des garanties propres aux procédures judiciaires, sont plus strictes que celles de l’article   13, qui se trouvent absorbées par elles (voir, par exemple, Kudła c.   Pologne [GC], n o   30210/96, § 146, CEDH 2000-XI). Par ailleurs, s’il n’est pas exclu que l’article 8 de la Convention engendre le respect d’exigences procédurales, la Cour considère que le cœur du grief des requérants a trait à l’accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites et saisies domiciliaires dont ils ont fait l’objet. Il y a lieu en conséquence d’examiner le grief sur le terrain de l’article 6 § 1 uniquement, et donc de vérifier si les requérants avaient accès à un «   tribunal   » pour obtenir, à l’issue d’une procédure répondant aux exigences de cette disposition, une décision sur leur «   contestation   » ( Ravon , précité, § 27, Kandler et autres c. France , n o   18659/05, §   25, 18   septembre 2008, et Société IFB c. France , n o 2058/04, § 25, 20   novembre 2008). La Cour constate que la requérante se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un contrôle juridictionnel effectif de la régularité et du bien-fondé de l’ordonnance autorisant les opérations de visite et saisie. Dans l’arrêt Ravon et d’autres arrêts subséquents ( Ravon , précité, §§   28   ‑   35, Société IFB , précité, § 26, Maschino c. France , n o 10447/03, §   22, 16   octobre 2008, et Kandler , précité, § 26), la Cour a jugé qu’en matière de visite domiciliaire, les personnes concernées doivent pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur son fondement   ; le ou les recours disponibles doivent permettre, en cas de constat d’irrégularité, soit de prévenir la survenance de l’opération, soit, dans l’hypothèse où une opération jugée irrégulière a déjà eu lieu, de fournir à l’intéressé un redressement approprié. En l’espèce, la Cour relève que, selon le régime prévu à l’article L.   621   ‑   12 du code monétaire et financier – identique à celui fixé à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales –, la requérante n’a pu former qu’un pourvoi en cassation pour contester la régularité de l’ordonnance du 24 avril 2006 et que, à la suite des opérations de visite et saisie, l’AMF n’a engagé aucune procédure de sanction à son égard. Cependant, il convient de relever qu’en février 2009, une ordonnance a réformé le système de contrôle des opérations de visite et de saisie exécutées en application de l’article   L.   621   ‑   12 du code précité et offert de nouvelles voies de recours (voir «   Le droit interne pertinent   » ci-dessus). La tâche de la Cour est donc d’examiner si ces nouvelles voies de recours ouvertes après l’introduction de la requête donnaient accès à un tribunal et répondaient ainsi aux exigences de l’article 6   §   1 de la Convention. La Cour relève que le recours exercé devant le premier président de la cour d’appel permet aux intéressés de contester, en droit et en fait, la régularité et le bien-fondé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite domiciliaire et la saisie, ainsi que le déroulement des opérations, leur garantissant ainsi un contrôle juridictionnel effectif de la régularité de l’ordonnance répondant aux exigences de l’article   6 § 1 de la Convention. En conséquence, la Cour estime justifiée une exception au principe général selon lequel la condition d’épuisement des voies de recours internes doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête. La Cour constate, à l’instar du Gouvernement, que la requérante n’a pas été informée par les autorités des nouvelles voies de recours ouvertes par l’ordonnance du 26   février 2009 et qu’en l’absence d’une telle information, elle aurait toujours la possibilité d’exercer ces recours. La requérante n’indique cependant pas l’avoir fait ou avoir l’intention de le faire. Partant, la Cour considère que la requérante, qui est en mesure d’exercer un tel recours, ne saurait se prétendre victime d’un défaut d’accès à un tribunal. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application des articles 34, 35 §§ 3 et 4 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 9 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1109DEC005214908
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