CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1116DEC000155805
- Date
- 16 novembre 2010
- Publication
- 16 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 10 décembre 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ion Tomuleţ, est un ressortissant roumain, né en 1962 et résidant à Udine, en Italie. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les deux condamnations successives du requérant Le requérant avait commis une escroquerie en 1994 et une autre en 1996. Celle de 1996 fut découverte en premier et le requérant fit l’objet des poursuites pénales qui aboutirent à sa condamnation à trois ans de prison, par une décision du 8 janvier 1998 du tribunal départemental de Neamţ, confirmée le 7 avril 1998, par la cour d’appel de Bacău. Il purgea cette peine pendant la période du 7   novembre 1996, date de son placement en détention provisoire au 6 mai 1998, lorsqu’il fut placé en liberté conditionnelle. A une date non-précisée, des poursuites pénales furent entamées contre le requérant pour l’infraction commise en 1994. Après avoir été placé en détention provisoire du 26 mai au 10   juin   1999, il fut condamné à deux ans de prison pour cette infraction par jugement du tribunal de première instance d’Iaşi du 11 mai 2000, confirmé les 1 er mars et 20 septembre 2001, par le tribunal départemental et par la cour d’appel d’Iaşi. Un mandat d’arrêt fut délivré contre le requérant le 24   septembre   2001, qui ne fut pas mis à exécution tout de suite. 2.     La confusion des peines A la suite de cette deuxième condamnation, le requérant demanda la confusion des deux peines ( contopirea pedepselor ) infligées pour les escroqueries commises en 1994 et 1996. Par un jugement du 29 janvier 2002, le tribunal de première instance d’Iaşi accueillit la demande du requérant et décida la confusion des peines résultant des arrêts du 7 avril 1998 et 20 septembre 2001. Le tribunal constata ensuite que le requérant avait déjà exécuté une partie de cette peine entre le 7   novembre 1996 et le 6 mai 1998 et du 26   mai   au 10   juin 1999 et annula le mandat d’arrêt du 24   septembre 2001, en ordonnant qu’un nouveau mandat d’arrêt soit établit. Ce jugement devint définitif, aucune partie n’ayant interjeté appel. Par jugement du 23 mars 2002, le tribunal de première instance d’Iaşi rectifia d’office le dispositif du jugement du 29 janvier 2002 en remplaçant la mention sur l’annulation du mandat d’arrêt du 24   septembre   2001 par le seul constat que la peine   résultant de la confusion des peines infligées pour les deux escroqueries de 1994 et 1996 – plus précisément la fraction légale de la peine qui donnait droit à libération conditionnelle – avait été exécutée. Par un jugement du 15 septembre 2003, sur demande du requérant formée à une date non-précisée, le tribunal de première instance d’Iaşi rectifia à nouveau le dispositif du jugement du 29 janvier 2002. Ainsi, il maintenait l’ordre d’annulation du mandat d’arrêt du 24 septembre 2001 tout en ajoutant le constat que la peine avait été exécutée. 3.     L’incarcération du requérant du 22 mars au 16 avril 2002 et sa contestation à l’exécution de sa peine Le requérant fut incarcéré le 22   mars 2002 en exécution du mandat d’arrêt du 24   septembre 2001. Le 9 avril 2002, il forma une contestation à l’exécution du mandat d’arrêt. Par jugement du 11 avril 2002, le tribunal de première instance d’Iaşi ordonna la libération du requérant en constatant implicitement l’absence de base légale,   au motif que les deux peines de prisons infligées pour ses infractions de 1994 et 1996 avaient été confondues et qu’il avait déjà exécuté la fraction légale de la peine en résultant, qui lui donnait droit à libération conditionnelle. Par ailleurs, le tribunal indiquait qu’il n’y avait pas de raison de révoquer cette libération conditionnelle compte tenu du fait que depuis sa libération, le requérant n’avait plus commis d’infraction. Le requérant fut remis en liberté le 16   avril 2002 après   que le jugement fût devenu définitif à l’expiration du délai légal de recours. Le requérant interjeta appel contre le jugement du 11 avril 2002 sans exposer ses motifs. Cet appel fut rejeté par une décision de 16   décembre   2003, du tribunal départemental d’Iaşi. Le requérant forma un pourvoi en recours contre cette décision en raison du défaut de compétence du tribunal ainsi que d’une erreur de base légale. Ce pourvoi fut rejeté par un arrêt du 10 juin 2004 de la cour d’appel d’Iaşi. Le requérant ne forma pas d’action en dédommagement pour privation illégale de liberté   pour les 26 jours de détention, du 22 mars au 16   avril   2002,   en vertu des articles 504-505 du Code de procédure pénale (CPP). B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les extraits du droit et de la pratique internes pertinents, notamment les articles 504-505 du CPP et la décision n o   45/1998 de la Cour constitutionnelle portant sur leur interprétation, sont exposés dans l’affaire Stoianova et Nedelcu c. Roumanie (déc.), n os 77517/01 et 77722/01, 3   février 2004 et dans les arrêts Temeşan c. Roumanie , n o   36293/02, §§   26 ‑ 30, 10 juin 2008,   Calmanovici c. Roumanie , n o   42250/02, § 77, 1 er   juillet   2008, Ogică c. Roumanie , n o   24708/03, § 56, 27 mai 2010 et Degeratu c. Roumanie , n o   35104/02, §   59, 6 juillet 2010. GRIEFS Le requérant se plaint de sa privation de liberté pendant la période du 22   mars au 16 avril 2002 en violation de l’article 5 § 1 a) de la Convention, car le mandat d’arrêt a été annulé par décision de justice. Invoquant l’article 5 § 4, il se plaint des entraves pour saisir effectivement un tribunal de sa privation de liberté. A cet égard, il fait valoir que la décision du 11   avril 2002 lui a été communiquée un an et demi après avoir été prononcée. Il se plaint également de la durée de cette procédure de contestation à l’exécution et des entraves à son accès au dossier de sa contestation à l’exécution. Invoquant en substance l’article 5 § 5 de la Convention, il se plaint de l’absence de dédommagement pour la privation illégale de liberté subies pendant les 26 jours de détention fondée sur un mandat d’exécution annulé. Il se plaint enfin des mauvaises conditions qu’il a subies pendant son incarcération du 22   mars au 16 avril 2002 ainsi que des entraves à sa correspondance avec son épouse et son avocat, pendant cette période. EN DROIT Le requérant se plaint de l’illégalité de son placement en détention à la suite d’une condamnation pénale et de l’absence d’un recours effectif à cet égard. Il se plaint, en outre, de n’avoir pas pu obtenir réparation, à cet égard. Il invoque à ce titre l’article 5 de la Convention, qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...) 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » A.     Sur les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 a), 4 et 5 de la Convention La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’engager la responsabilité d’un État devant une instance internationale l’obligation d’utiliser auparavant les recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles qu’offre le système juridique de leur pays ( Houtman et Meeus c. Belgique , n o 22945/07, § 34, 17 mars 2009 et   Barbu Anghelescu   c.   Roumanie n o 1 (déc.) n o 46430/99, 2   décembre 2003). La Cour rappelle, en outre que, selon sa jurisprudence constante, par «   victime   » l’article 34 désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice et que, pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation, il faut, non seulement, qu’il ait la qualité de victime au moment de l’introduction de la requête, mais que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant la Cour ( Stoicescu   c.   Roumanie (révision), n o 31551/96, § 55, 21 septembre 2004). Elle rappelle également que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention (voir Delimoţ   c.   Roumanie (déc.), n o 24316/04, 6 juillet 2010). Dans la présente affaire, la première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque la Cour observe que le requérant s’est vu remettre en liberté le 16   avril 2002, à la suite de la contestation à l’exécution qu’il avait formée le 9   avril 2002. Celle-ci a été tranchée par le tribunal le 11 avril 2002, à savoir seulement deux jours après son introduction. Enfin, le délai écoulé jusqu’à sa libération découle du fait que le jugement en question n’était pas définitif et correspond au délai légal de pourvoi en recours (voir Calmanovici c.   Roumanie , n o 42250/02, § 77, 1 er juillet 2008). Il s’ensuit que le requérant a exercé avec succès cette voie de recours interne qui a abouti promptement à sa libération à la suite du constat par les juridictions internes de l’absence de base légale de sa détention. Ni le prétendu retard dans la communication du jugement du 11   avril   2002, ni la durée de la procédure subséquente, qui s’est prolongée à la suite de l’appel et du pourvoi en recours formés par le requérant en dépit du fait que ce jugement lui était favorable, n’ont aucunement affecté sa situation. Il ne saurait, dès lors, pas se prétendre victime d’une violation de l’article 5 § 4 de la Convention. Dans la mesure où il se plaint des entraves à son accès au dossier de sa contestation à l’exécution, la Cour note que le requérant n’a pas étayé ce grief. Pour autant que le requérant se plaint de n’avoir pu obtenir réparation pour la détention illégale qu’il a subi, la Cour note que l’illégalité de sa détention avait été établie par le jugement du 11 avril 2002 qui a ordonné l’annulation du mandat d’exécution de la peine de prison. Or le requérant a omis d’introduire une action en dédommagement contre l’État, fondée sur les articles 504-505 du CPP, tels qu’interprétés par la décision n o   45/1998 de la Cour constitutionnelle. En effet, même si les articles 504-505 du CPP précités ne couvraient pas en tant que tels la situation du requérant, la Cour constitutionnelle a estimé qu’ils devraient être interprétés comme couvrant toutes les erreurs judiciaires, afin qu’ils soient conformes à la Constitution. En outre, la pratique des juridictions roumaines portée à la connaissance de la Cour dans le cadre d’autres affaires relatives à des privations illégales de liberté montre une nette tendance des tribunaux à appliquer les articles 998-999 du Code civil et directement l’article 5 § 5 de la Convention pour combler les lacunes du CPP en suivant ainsi la décision n o   45/1998 de la Cour constitutionnelle (voir mutatis mutandis, Stoianova et Nedelcu c. Roumanie (déc.), n os   77517/01 et 77722/01, 3 février 2004 et Temeşan c. Roumanie , n o   36293/02, §§ 26-30, 10 juin 2008). Cela étant, la Cour ne remet pas en question ces constats antérieurs quant à l’inefficacité de cette voie de recours pour des situations juridiques différentes, à savoir alors qu’il n’y a pas eu constat préalable d’illégalité de la détention (voir Ogică c. Roumanie , n o   24708/03, §   56, 27   mai 2010 et Degeratu c. Roumanie , n o   35104/02, §   59, 6 juillet 2010). La Cour rappelle que s’il y a un d oute sur l’efficacité d’un recours interne, c’est là un point qui doit être soumis aux tribunaux ( Roseiro   Bento c. Portugal (déc.), n o 29288/02, 30 novembre 2004, Kirilov c. Bulgarie (déc.), n o 15158/02, 29 avril 2008). Il s’ensuit que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Pour les raisons exposées ci-dessus, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur les griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention Le requérant se plaint des mauvaises conditions qu’il a subies pendant son incarcération du 22 mars au 16 avril 2002 ainsi que des entraves à sa correspondance avec son épouse et son avocat.   Il invoque à cet égard les articles 3 et 8 de la Convention. La Cour rappelle qu’en l’absence de recours interne efficace, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 court à partir de l’acte ou de la décision incriminée et lorsqu’il s’agit d’une situation continue, il court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi d’autres, Mujea   c.   Roumanie (déc.) n o   44696/98, 10 septembre 2002). Dans l’affaire Petrea c. Roumanie (n o 4792/03, §§ 36-37, 29 avril 2008), elle a déjà constaté l’absence de voie de recours en droit roumain, à l’époque des faits, s’agissant des mauvaises conditions de détention et du droit à la correspondance. En l’espèce, la Cour constate que le requérant n’a pas respecté le délai de six mois qui a commencé à courir à la fin de son incarcération, soit le 16   avril   2002, la requête étant introduite le 10 décembre 2004. Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1116DEC000155805
Données disponibles
- Texte intégral