CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1116DEC002596909
- Date
- 16 novembre 2010
- Publication
- 16 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Ahmet Güleç et Abdullah Armut, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1943 et 1948 et résidant à Ermenek (Karaman). Ils sont représentés devant la Cour par M es   T.   Akıllıoğlu, A. Aktay, Ö. Yıldız et F. İrişik, avocats à Mersin. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. L’administration nationale des eaux («   l’administration   »), qui est chargée, entre autres, de la réalisation de barrages, expropria le terrain des requérants situé dans le village de Çavuş (Ermenek), d’une superficie de 456,39 m 2 et sur lequel se trouvaient une construction à deux niveaux et une étable. En l’absence d’accord entre les parties sur le montant de l’indemnité d’expropriation, le 1 er mai 2007 l’administration saisit le tribunal de grande instance d’Ermenek («   le tribunal   ») d’une action en détermination de l’indemnité d’expropriation. Dans une requête adressée au tribunal le 18 mai 2007, les requérants contestèrent l’indemnité d’expropriation fixée par l’administration et se plaignirent de nombreuses erreurs matérielles dans l’estimation. Ils réclamèrent en outre 3   000 livres turques («   TRY   ») pour préjudice moral, au motif que le village serait englouti sous les eaux du futur barrage et, avec lui, leur lieu de vie et leur passé, et qu’ils seraient contraints de vivre dans un environnement différent. Ils demandèrent également que l’indemnité d’expropriation soit assortie d’intérêts moratoires au taux le plus élevé, à compter de la date de la saisine du tribunal. Enfin, ils contestèrent le taux d’usure retenu et affirmèrent que l’indemnité déterminée pour leurs constructions en application de l’article   11   h) de la loi sur l’expropriation ne reflétait pas la valeur réelle des bâtiments. Le 31 mai 2007, le juge effectua une visite des lieux en compagnie d’une commission d’experts compétents en la matière, qui déposa son rapport le 7   juillet 2007. Les experts calculèrent séparément la valeur du terrain et celle des constructions. Ils fixèrent l’indemnité à verser au titre du terrain à partir du revenu annuel net d’une exploitation normale de celui-ci, la valeur du terrain étant calculée selon les données en vigueur à la date de saisine du tribunal. Puis, prenant en compte la présence d’infrastructures dans le village et les caractéristiques environnementales, ils augmentèrent la valeur du terrain de 50 %. Pour ce qui est des constructions, leur valeur fut fixée par un expert en bâtiment. Celui-ci releva que le rez-de-chaussée de la construction principale à deux niveaux était utilisé comme étable et entrepôt pour le foin et que l’étage était utilisé comme lieu d’habitation. Il calcula la valeur des deux constructions à partir de la liste des coûts unitaires de construction publiée par le ministère de l’Habitat pour l’année 2007. A cette occasion, il releva l’absence de certains équipements dans la construction principale (toit, crépis et installations sanitaires et électriques) et réduisit de 24 % la valeur qu’il avait calculée. Enfin, tenant compte de l’âge et de l’état général des bâtiments ainsi que du type de construction, il fixa le taux d’usure à 60   %. Les requérants contestèrent le montant de l’indemnité d’expropriation déterminée par les experts. S’agissant du terrain, ils soutinrent que sa valeur aurait dû être réévaluée de 100 % et non de 50 % et ils contestèrent aussi le montant calculé pour le revenu annuel net de l’exploitation. S’agissant des constructions, ils contestèrent le taux d’usure retenu par l’expert et affirmèrent que celui-ci n’avait pas dûment pris en considération le niveau de qualité des constructions et le bon entretien des bâtiments. Enfin, ils affirmèrent que la réduction du coût de construction de 24 % pour absence de certains équipements était contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le juge accéda à la demande des requérants et ordonna une expertise complémentaire à la même commission d’experts, laquelle déposa son rapport le 5 janvier 2008. Les experts fixèrent la valeur du terrain à 3   412   TRY et celle des constructions à 18   515 TRY. Lors de la seconde expertise réalisée sur les constructions, l’expert en bâtiment examina les allégations des requérants   ; il releva que les constructions n’étaient pas entretenues et retint à nouveau le même taux d’usure, à savoir 60 %. Quant à la retenue de 24 % sur le coût de la construction, il la supprima au motif qu’elle était contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation. A la suite d’une contestation des requérants contre le deuxième rapport, le tribunal ordonna à la même commission d’experts d’établir un nouveau rapport complémentaire, qui fut déposé le 1 er mars 2008. La valeur du terrain fut réévaluée à 7   727 TRY. Au total, l’indemnité d’expropriation à verser au requérant fut fixée à 26   242 TRY. Le 14 avril 2008, le tribunal ordonna à l’administration de verser sous quinze jours le montant ainsi déterminé sur un compte bancaire ouvert pour la circonstance. Ce délai fut renouvelé une fois. Par un jugement du 20 mai 2008, le tribunal ordonna le paiement aux requérants de l’indemnité d’expropriation, qui n’était pas assortie d’intérêts moratoires. Il ordonna en outre l’inscription du bien litigieux dans le registre foncier au nom de l’administration. Le 4 novembre 2008, la Cour de cassation releva que la détermination de la valeur du terrain et des constructions ne révélait aucune anomalie. Elle cassa toutefois le jugement au motif que le tribunal n’avait pas statué sur la demande reconventionnelle des requérants. Statuant sur renvoi, le 14 avril 2009, le tribunal rejeta la demande reconventionnelle des requérants. Il releva que les allégations des intéressés relatives à des erreurs matérielles avaient été présentées et examinées dans le cadre de l’action principale et il estima que, l’expropriation étant légale, il n’y avait pas lieu d’accéder à la demande de dommages et intérêts. Il condamna enfin les intéressés au paiement des honoraires des avocats de l’administration dans cette action (575 TRY, environ 275 euros). Faute de pourvoi en cassation, le jugement devint définitif. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 11 de la loi n o 2942 sur l’expropriation, telle que modifiée par la loi n o 4650 du 24 avril 2001, dispose   : Les critères de détermination de l’indemnité d’expropriation «   Après s’être rendue avec les juges sur le lieu où est situé (...) le bien à exproprier et après avoir recueilli l’avis des intéressés, la commission d’experts constituée selon l’article 15 établit un rapport en tenant compte   : a)     du genre et de la nature du bien considéré, b)     de sa superficie, c)     des qualités et éléments susceptibles d’influencer sa valeur ainsi que de l’évaluation de chaque élément, d)     de la déclaration d’impôt relative au bien s’il en existe une, e)     des valeurs déterminées par les autorités à la date d’expropriation, f)     pour les terrains de culture, du profit que l’on peut tirer à la date d’expropriation si l’on tient compte de l’utilisation telle quelle et de l’emplacement, g)     pour les terrains à construire, de la valeur marchande déterminée par comparaison avec celle d’autres terrains équivalents vendus, dans des conditions normales, avant la date d’expropriation, h)     pour les bâtiments, du prix unitaire officiel, des coûts de construction et du taux d’usure, i)     de tous autres critères objectifs susceptibles d’influencer la valeur (...) du bien à exproprier. La commission détermine la valeur du bien en mentionnant dans son rapport la réponse donnée pour chaque critère susmentionné, en tenant compte des déclarations des intéressés et en se fondant sur un rapport d’appréciation motivé. Pour la détermination de la valeur du bien, il n’est pas tenu compte de la plus-value générée par l’initiative du service, d’urbanisme ou autre, qui est à l’origine de l’expropriation, ni des gains futurs en rapport avec les différents modes d’utilisation envisagés. (...)   » Pour la détermination de l’indemnité d’expropriation à verser pour les constructions, les experts calculent la valeur de celles-ci à partir des coûts unitaires moyens de construction fournis par le ministère de l’Habitat chaque année et publiés dans le Journal officiel. Les constructions sont classées en groupes et en sous-groupes selon leur nature et leur affectation. Pour chaque type de construction, le tableau indique le coût moyen de construction au mètre carré. Une fois la valeur de la construction ainsi calculée, l’expert diminue cette valeur proportionnellement à l’usure du bâtiment. Pour cela, il s’aide du tableau sur les taux d’usure qui figure à l’article 23 du règlement relatif à la détermination de l’assiette de la taxe foncière   ; ce tableau indique des taux d’usure selon le type et l’âge de la construction. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas reçu une indemnité correspondant à la valeur réelle de leur terrain au moment où les autorités ont effectué le paiement. Ils argüent qu’un temps considérable s’est écoulé entre la date d’estimation de la valeur de leurs biens et celle à laquelle le paiement de leur indemnité d’expropriation a été effectué, et se plaignent de la dépréciation subie par l’indemnité pendant cette période. A cet égard, ils affirment que l’indemnité aurait dû être déterminée dans le délai de trois mois et demi prévu selon eux par l’article 10 de la loi sur l’expropriation. Ils allèguent enfin que les juridictions internes auraient dû appliquer le taux d’intérêt maximal prévu par l’article 46 de la Constitution afin d’effacer la perte qu’ils auraient subie. Sous l’angle de ces mêmes dispositions, les requérants soutiennent également qu’ils n’ont pas obtenu la valeur réelle de leurs constructions en raison du taux d’usure retenu par les juridictions internes et ils dénoncent la prise en compte de l’âge des bâtiments pour déterminer ce taux. Ils soutiennent en outre que l’expropriation de leur terrain a porté atteinte à leurs droits garantis par l’article 8 de la Convention. Sur ce point, ils se plaignent du refus des juridictions internes de leur accorder une indemnité pour dommage moral. Ils se plaignent enfin d’avoir été condamnés, dans le cadre de l’action reconventionnelle, à payer les honoraires des avocats de la partie adverse. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 et l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la dépréciation de leur indemnité d’expropriation. D’après eux, cette indemnité aurait dû être assortie d’intérêts moratoires au taux prévu par l’article 46 de la Constitution. La Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article   1 du Protocole n o 1. Elle note qu’en l’espèce les intéressés ont été privés de leur droit de propriété conformément à la loi et que l’expropriation en cause poursuivait un but légitime d’utilité publique. C’est donc la seconde phrase du premier paragraphe de l’article   1 du Protocole n o   1 qui s’applique en l’espèce (voir, entre autres, Aka   c.   Turquie , 23 septembre 1998, § 43, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI). Reste à rechercher si, dans le cadre de cette privation de propriété licite, les requérants ont eu à supporter une charge disproportionnée et excessive. S’agissant d’abord de l’application de l’article 46 de la Constitution au cas des requérants, la Cour note que, selon cette disposition, les indemnités d’expropriation restant dues, quelle que soit la cause du non-paiement, sont majorées d’intérêts au taux maximum applicable aux dettes publiques. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, le taux prévu par l’article 46 de la Constitution n’est applicable que s’il existe une indemnité d’expropriation allouée d’une manière définitive et si cette indemnité est restée impayée. Or tel n’est pas le cas en l’espèce. L’indemnité d’expropriation déterminée par le tribunal de grande instance a été versée aux requérants au comptant à la date du premier jugement. Les intéressés ne sauraient donc prétendre à l’application de l’article 46 de la Constitution en droit interne (voir, en ce sens, Yetiş et autres c. Turquie , n o   40349/05, § 46, 6 juillet 2010). S’agissant ensuite du grief tiré de la dépréciation de l’indemnité d’expropriation, la Cour doit s’assurer qu’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi a été respecté et que les requérants ne se sont pas vu imposer une charge démesurée. A cet égard, elle rappelle que toute atteinte au droit au respect des biens doit ménager un «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi d’autres, Sporrong et Lönnroth c.   Suède , 23 septembre 1982, § 69, série A n o   52). Afin de déterminer si la mesure litigieuse a respecté le «   juste équilibre   » voulu et, notamment, si elle n’a pas fait peser sur le requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, la Cour rappelle que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive ( Papachelas c. Grèce [GC], n o 31423/96, § 48, CEDH 1999 ‑ II). En l’espèce, la Cour note que, le 1 er mai 2007, l’administration a saisi le tribunal de grande instance d’une action aux fins de détermination de l’indemnité d’expropriation à verser aux requérants. Dans le cadre de cette procédure, le tribunal a ordonné plusieurs expertises, à l’issue desquelles l’indemnité d’expropriation a été déterminée   ; pour ce faire, les experts ont évalué la valeur des biens expropriés à la date de la saisine du tribunal. Le 20 mai 2008, le tribunal a ordonné le paiement de l’indemnité aux requérants et l’inscription des biens dans le registre foncier au nom de l’administration. La somme ainsi allouée aux requérants n’était pas assortie d’intérêts moratoires. Si l’on tient compte de l’effet de l’inflation pendant la période considérée (saisine du tribunal au premier jugement), l’indemnité d’expropriation des requérants a perdu 10,74 % de sa valeur. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné la question de la dépréciation de l’indemnité d’expropriation dans l’affaire Yetiş et autres (précitée) et qu’elle y a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. En effet, dans cette affaire, l’indemnité d’expropriation, versée aux requérants en deux parties, avait subi une perte de valeur de 14,68 % et de 43 %. La Cour a considéré que cette circonstance avait fait supporter aux intéressés une charge disproportionnée et excessive qui avait rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général. Toutefois, la Cour estime que les circonstances de la présente affaire diffèrent de celles de l’affaire Yetiş et autres à deux égards. Elle observe d’abord que, en l’espèce, l’indemnité d’expropriation accordée aux requérants ne s’est pas dévaluée de manière très sensible du fait de l’inflation observée pendant la période considérée. En effet, la dépréciation de l’indemnité est de 10,74 %   ; il s’agit là d’un taux inférieur à ceux observés dans l’affaire Yetiş et autres . La Cour note ensuite que, à la différence de l’affaire Yetiş et autres , les requérants ont continué à utiliser leurs biens pendant la période en question. S’il est vrai que l’utilisation de leurs biens au cours de la procédure par les personnes expropriées n’est pas toujours apte à compenser la dépréciation de l’indemnité d’expropriation, il s’agit là d’un élément à prendre en compte selon les circonstances de chaque affaire ( Yetiş et autres , précité, §§ 52-53). Or, en l’espèce, la Cour estime que l’utilisation par les requérants de leurs biens pendant la période considérée (soit une période de plus d’un an) a suffisamment compensé la dépréciation de leur indemnité, même si elle ne l’a pas compensée intégralement. Au vu de ces circonstances et eu égard à la marge d’appréciation que l’article   1 du Protocole n o   1 laisse aux autorités nationales, la Cour considère le montant perçu par les requérants comme étant raisonnablement en rapport avec la valeur des biens expropriés (voir, mutatis mutandis , Papachelas , précité, § 49). Elle est d’avis que le versement effectué, d’un montant légèrement inférieur à celui que les requérants auraient perçu si l’indemnité avait été ajustée en tenant compte de l’inflation, n’a pas compromis le juste équilibre entre la sauvegarde de l’intérêt général et celle des droits des intéressés. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1, les requérants soutiennent en outre qu’ils n’ont pas obtenu la valeur réelle de leurs constructions en raison du taux d’usure retenu par les juridictions internes et ils dénoncent la prise en compte de l’âge des bâtiments pour déterminer ce taux. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o   1. Elle observe que le tribunal de grande instance a fixé le montant de l’indemnité d’expropriation à verser pour les constructions en se fondant sur des rapports d’expertise qui ont tenu compte de l’usure physique des bâtiments. Pour le calcul de l’usure, l’expert en bâtiment s’est aidé du tableau sur le taux d’usure qui figure dans le règlement relatif à la détermination de l’assiette de la taxe foncière (voir «   Le droit et la pratique internes pertinents   »). L’expert a examiné également l’état des bâtiments   ; à la suite de la contestation des requérants, il a examiné à nouveau l’état des constructions et a précisé que celles-ci n’avaient pas été entretenues. L’expert a ainsi apprécié l’usure des constructions en tenant compte non seulement du type de bien et de l’âge de ce bien, mais aussi de l’état réel des bâtiments. Les requérants n’ont pas expliqué dans quelle mesure ils se trouvaient dans une situation particulière qui aurait exigé que l’expert retienne un taux d’usure différent de celui figurant dans le tableau. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre car, ce faisant, elle s’érigerait en juge de quatrième instance ( Kemmache c. France (n o   3), 24 novembre 1994, §   44, série A n o 296-C). Elle observe par ailleurs que rien dans le dossier ne permet de déceler un quelconque élément d’arbitraire dans le déroulement de la procédure, laquelle a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle les requérants ont pu présenter leurs arguments pour la défense de leurs intérêts ( Ileana   Lazăr c. Roumanie , n o 5647/02, §§ 78-79, 17 février 2009). Aussi, au vu des éléments du dossier et eu égard à la marge d’appréciation que l’article   1 du Protocole n o   1 laisse aux autorités nationales, la Cour considère qu’en l’espèce la diminution de la valeur des constructions proportionnellement au taux d’usure et la prise en compte de l’âge des bâtiments dans le calcul n’étaient pas de nature à compromettre le juste équilibre entre l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits des intéressés. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Les requérants soutiennent de surcroît que l’expropriation de leurs biens a porté atteinte à leurs droits garantis par l’article 8 de la Convention. A cet égard, ils se plaignent du refus des juridictions internes de leur accorder une indemnité pour dommage moral. Ils se plaignent enfin d’avoir été condamnés, dans le cadre de la demande reconventionnelle, à payer les honoraires des avocats de la partie adverse. La Cour a examiné ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Stanley Naismith   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1116DEC002596909
Données disponibles
- Texte intégral