CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1116DEC003060802
- Date
- 16 novembre 2010
- Publication
- 16 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ioan Moisă, était un ressortissant roumain, né en 1933 et résidant à Alba Iulia. Il est décédé le 5 mai 2006. Par lettre du 9   octobre   2009, M. Dumitru Mihail Moisă, frère du requérant, exprima son intention de poursuivre la requête, en sa qualité d’héritier. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par décision du 12 juin 2000 de la caisse départementale des pensions et des assurances sociales, le requérant, qui exerçait comme juge à la cour d’appel d’Alba Iulia, fut mis au bénéfice d’une pension de retraite. Invoquant une ancienneté de plus de vingt ans, il demanda par la suite à se voir octroyer, outre sa pension de retraite, l’indemnisation spéciale prévue par l’article 104 de la loi n o   92/1992, d’un montant de cinq salaires mensuels nets. Le 1 er août 2000, il se vit communiquer le rejet de sa demande au motif qu’en vertu de l’arrêté ministériel n o 466/C/2000, l’article 104 avait été interprété comme n’octroyant cette indemnisation qu’aux personnes ayant une ancienneté de travail en continu seulement comme juge, procureur ou conseiller juridique au ministère de la Justice. Or, ce n’était pas le cas du requérant qui avait exercé d’autres professions judiciaires également. Par une action introduite contre le ministère de la Justice, le requérant demanda à la cour d’appel de Bucarest d’annuler la   décision susmentionnée, ainsi que l’arrêté ministériel n o 466/C/2000 et de reconnaître son ancienneté en vue de lui octroyer le bénéfice de l’article 104 de la loi n o 92/1992. Par un arrêt du 12 décembre 2000, la cour d’appel accueillit l’action, annula l’arrêté ministériel et condamna le ministère à payer au requérant une indemnisation d’un montant de cinq salaires nets. La cour d’appel retint que l’arrêté ministériel enfreignait l’article 44 de la loi n o 92/1992, qui prévoyait que l’expérience professionnelle d’avocat ou conseiller juridique devrait également être prise en compte lors du calcul de l’ancienneté d’un magistrat retraité. La cour d’appel retint, en outre, que l’arrêté était discriminatoire, dans la mesure où seuls les conseillers juridiques du ministère de la Justice étaient acceptés au bénéfice de l’indemnisation en question. Sur recours du ministère, par un arrêt du 21 février 2002, la Cour suprême de justice cassa l’arrêt et rejeta l’action au motif qu’on pouvait déduire de l’article 104 de la loi n o   92/1992, que l’intention du législateur avait été de récompenser la loyauté et la stabilité des magistrats qui ont résisté à l’attrait des professions libérales et sont restés dans la magistrature. Quant aux dispositions de l’article 44 de la loi n o   92/1992, qui précisaient que l’expérience professionnelle d’avocat ou conseiller juridique pouvait être également prise en compte pour le calcul de l’ancienneté dans la magistrature, la Cour suprême considéra qu’elles s’appliquaient seulement pour l’octroi du bénéfice de la pension de retraite et non pour les autres indemnités prévues par la loi. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure et, en substance, d’une atteinte au principe de la sécurité juridique en raison de la jurisprudence contradictoire de la Cour suprême de Justice, qui a donné gain   de cause à d’autres anciens magistrats, dont la situation était analogue à la sienne. A cet égard, le requérant fit valoir que la Cour suprême de Justice avait reconnut que le bénéfice de l’indemnisation prévue par l’article 104 de la loi n o   92/1992 s’appliquait à un magistrat dont l’ancienneté était calculée conformément aux critères de l’article 44 de ladite loi, à savoir, en prenant en compte également l’expérience comme avocat, conseiller juridique ou arbitre. Invoquant l’article 14 de la Convention, il se plaignait d’une discrimination par rapport à d’autres personnes qui étaient placées dans une situation similaire à la sienne et auxquelles les juridictions internes ont reconnu le droit de bénéficier des dispositions de l’article 104 de la loi n o   92/1992, octroyant une indemnisation. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord que le 2 avril 2009, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs de la partie requérante tels qu’exposés ci-dessus, à l’exception du grief tiré de la durée de la procédure. Le 27 juillet 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 3 août 2009, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 11 septembre 2009. En absence de réponse de la partie requérante, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17   septembre 2009, la Cour a attiré son attention sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. En réponse à cette lettre, par un courrier du 9 octobre 2009, M.   Dumitru Mihail Moisă, le frère du requérant, indiqua que le requérant était décédé et exprima son souhait de poursuivre la requête en sa qualité d’héritier, tout en présentant une demande de satisfaction équitable. Il se prévalut d’un certificat d’héritage établi par un notaire, le 26   novembre   2007, selon lequel les trois autres frères du requérant avaient renoncé à sa succession. La Cour a reconnu à de nombreuses reprises aux parents ou proches d’un requérant décédé en cours de procédure la qualité pour poursuivre la requête en son nom, s’ils démontrent l’existence d’un intérêt moral légitime de nature à justifier l’examen de la requête (concernant des griefs tirés des articles 5, 6 et 13 de la Convention, voir X c. France , 31 mars 1992, § 26, série A n o 234 ‑ C; Anne-Marie Andersson c. Suède , 27 août 1997, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ IV, et mutatis mutandis, Marie-Louise Loyen et Bruneel c. France , n o 55929/00, §§ 29-30, 5 juillet 2005). La Cour a notamment affirmé à cet égard dans la décision Malhous c.   République tchèque ([GC], n o   33071/96, CEDH 2000 ‑ XII) que le successeur d’un requérant décédé peut poursuivre autre chose que des intérêts matériels en déclarant vouloir maintenir la requête. Les affaires portées devant la Cour présentent généralement aussi une dimension morale, et les proches d’un requérant peuvent avoir un intérêt légitime à veiller à ce que justice soit rendue même après le décès du requérant. Toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour observe que même si la personne désireuse de maintenir la requête est un proche parent du requérant et son héritier, les droits invoqués par le requérant – principalement celui de ne pas être discriminé dans le calcul de l’ancienneté dans la magistrature avec des conséquences sur l’octroi d’une indemnisation spéciale – sont éminemment personnels et non transférables (voir mutatis mutandis Sanles Sanles c. Espagne (déc.), n o   48335/99, CEDH 2000 ‑ XI et Thévenon c. France (déc.), n o 2476/02, CEDH 2006-III). De plus, ce ne fut que le 9 octobre 2009, soit en dehors du délai imparti par la Cour pour la présentation de ses observations, que M.   Dumitru Mihail Moisă informa la Cour du décès de son frère, survenu plus de trois ans auparavant (voir mutatis mutandis, Léger c. France (radiation) [GC], n o   19324/02, §   45, CEDH 2009 ‑ ...) sans aucunement justifier ce retard. Il n’a, en outre, pas attesté de sa qualité d’héritier du requérant quant à la créance à laquelle se rapporte la procédure devant la Cour ( mutatis mutandis, Gavrileanu c. Roumanie (radiation), n o 18037/02, §   12, 5   mai   2009). Dès lors, il ne peut pas prétendre avoir un intérêt suffisant pour justifier de la poursuite de l’examen de la requête A la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, la Cour constate qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1116DEC003060802