CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1116DEC003733005
- Date
- 16 novembre 2010
- Publication
- 16 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sDB6B63EE { width:176.94pt; display:inline-block } .s6B6795E2 { width:0.29pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 37330/05 présentée par Lubomír KROPÁČEK contre la République tchèque La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 16 novembre 2010 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président ,   Renate Jaeger,   Karel Jungwiert,   Rait Maruste,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Zdravka Kalaydjieva, juges , et   de   Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 13 octobre 2005, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Lubomír Kropáček, est un ressortissant tchèque, né en 1959 et résidant à Rájec-Jestřebí. Il est représenté devant la Cour par M e   O.   Ševčík, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En mars 2001, une fille est née d’une relation extraconjugale du requérant avec I.J. Cette relation se termina avant la naissance de l’enfant, entre autres parce que I.J. avait appris que l’intéressé était marié. Ainsi, le requérant, qui reconnut sa paternité en août 2001, et la fillette ne vécurent jamais ensemble. Le nom de famille de cette dernière fut fixé par le tribunal. 1.     Droit de visite du requérant Par le jugement du tribunal de district (Okresní soud) de Blansko, rendu le 5 novembre 2001 suite à la demande d’I.J. et passé en force de chose jugée le 21 décembre 2001, la garde de l’enfant fut attribuée à I.J. Le requérant se vit accorder un droit de visite à raison de deux heures un dimanche après-midi sur deux   ; cette réglementation, qui tenait compte du bas âge de la fillette, devait permettre à l’intéressé de nouer avec elle des liens parentaux. Le requérant fut en outre obligé de payer une pension alimentaire. Le 30 janvier 2002, I.J. demanda au tribunal de restreindre le droit de visite du requérant à une heure toutes les deux semaines, soutenant que le requérant ne respectait pas le régime de l’enfant et venait accompagné de la police. L’intéressé réagit par demander à pouvoir rencontrer sa fille une fois par semaine. Puis, alléguant qu’I.J. l’empêchait de voir la fille et que les gens de son entourage le dénigraient et l’avaient même physiquement attaqué, le requérant forma, le 24 avril 2002, une demande d’exécution de son droit de visite. Le 29 avril 2002, le tribunal réagit par une sommation adressée à la mère, l’invitant à respecter le jugement du 5 novembre 2001   ; il sollicita également l’assistance du tuteur de l’enfant. I.J. s’y opposa, soutenant que le requérant agissait par vengeance et ne disait pas la vérité   ; elle proposa qu’un expert soit associé à la procédure. En mai 2002, lors d’un entretien avec le tuteur de l’enfant, I.J. déclara souhaiter que les visites se déroulent dans une atmosphère de calme. Après avoir rassemblé les rapports sur les conditions de vie des deux parents dont il ressortait que les visites du requérant donnaient naissance à   des conflits auxquels l’enfant était présent, le tribunal de district convoqua une audience au 22 juillet 2002. Celle-ci fut reportée à la demande du requérant qui sollicita, en vain, de se faire assister gratuitement par un avocat. Le 9 août 2002, le tribunal chargea des experts en psychiatrie et psychologie d’examiner la question du droit de visite. En août et septembre 2002, le requérant se plaignit auprès du tribunal d’avoir été à deux reprises empêché de réaliser son droit de visite et d’avoir subi des attaques verbales et physiques de la part des proches d’I.J. Dans le rapport soumis le 19 novembre 2002, l’expert en psychologie indiqua au tribunal que, lors de l’examen, l’enfant avait présenté une réaction phobique face au requérant et refusé d’entrer en contact avec lui. Selon l’expert, cette réaction résultait d’un réflexe de stress et de tension provoqué par la simple vue du requérant, lequel ne pouvait pas, compte tenu du bas âge de la fillette, être supprimé par des explications verbales. Afin d’éviter de davantage traumatiser l’enfant, l’expert avait proscrit toute solution de force et procédé à une médiation entre les parents. Celle-ci avait abouti à un accord selon lequel l’intéressé devait s’abstenir de rendre visite à sa fille jusqu’en octobre 2003   ; pendant ce temps, I.J. devait lui fournir des informations écrites. Au bout de quelques jours, le requérant avait cependant retiré son consentement avec cet accord. Selon l’expert en psychiatrie, le requérant souffrait d’un trouble de personnalité (étant narcissique, impulsif et susceptible), alors que la fillette était très anxieuse et vivait le contact avec son père comme une expérience stressante, ce qui rendait impossible toute communication entre eux. L’expert recommanda donc de limiter le droit de visite du requérant à une heure par mois en présence d’un psychologue et d’I.J. Le 31 décembre 2002, le tribunal débouta le requérant des objections de partialité qu’il avait soulevées à l’égard des experts. En janvier 2003, le requérant informa le tribunal que I.J. ne lui donnait aucune information sur la fillette et ne lui permettait pas de la voir. A l’audience du 27 février 2003, I.J. déclara que lors de ses visites en 2002, le requérant s’était comporté de manière inadmissible et violente, qu’il avait à deux reprises appelé la police et formé une plainte pénale et qu’elle ne lui faisait donc plus confiance. Le requérant affirma que seulement trois sur ses dix-sept tentatives de rencontrer sa fille avaient été fructueuses et qu’il souhaitait que celle-ci s’habitue à être avec lui. Il se déclara prêt à rencontrer l’enfant en présence de la mère, pendant trois mois. A l’issue de l’audience du 20 mars 2003, le tribunal de district adopta un jugement par lequel il débouta I.J. de sa demande tendant à la limitation du droit de visite et décida d’annuler la partie du jugement du 5 novembre 2001 relatif au droit de visite. Se fondant sur le rapport d’expertise, il estima qu’il convenait mieux à l’intérêt de l’enfant que le droit de visite soit régi par un accord des parents tel que proposé par l’expert, plutôt que déterminé par la voie judiciaire ou exécuté par la force. Les parents furent invités à améliorer leur communication et à se faire assister par un psychologue. Le requérant fit appel et, étant donné que ledit jugement n’avait pas acquis force de chose jugée, il forma, le 15 mai 2003, une nouvelle demande d’exécution. Il se plaignit notamment que sa tentative de rendre visite à sa fille le 11 mai 2003 s’était soldée par un échec. Il réitéra sa demande le 11   novembre 2003. A la fin de l’année 2003, le tuteur obtint l’accord d’un centre de conseil psychopédagogique d’assister le requérant lors de ses rencontres avec sa fille, afin que celles-ci se déroulent dans un environnement neutre. Selon le rapport établi par ce centre, les parents s’y étaient rendus plusieurs fois entre janvier et avril 2004, dont une fois avec l’enfant.   Le 27 février 2004, le tribunal régional (Krajský soud) de Brno annula le jugement du 20 mars 2003, relevant qu’en l’absence d’un accord parental, une réglementation judiciaire était nécessaire. Le 9 mars 2004, le requérant demanda au tribunal de lui accorder un droit de visite à raison d’un après-midi toutes les semaines et pendant les vacances scolaires. Dans ses commentaires, I.J. se plaignit du comportement inapproprié de l’intéressé qui refusait de réceptionner ses lettres et estima qu’il n’était pas capable de respecter ce qu’ils avaient convenu (quant aux rencontres au centre de conseil). Lors de l’audience tenue le 20 juillet 2004, les parents déclarèrent leur volonté d’organiser les rencontres au sein du centre de conseil. Par la suite, le tuteur prit contact avec le centre afin de convenir d’une rencontre le 2   septembre 2004   ; les parents se virent recommander de se rendre au centre deux fois par mois pendant trois mois et de communiquer les conclusions au tribunal. Lors de la rencontre entre les parents et l’enfant qui a eu lieu au centre le 2 septembre 2004, il fut convenu que le requérant allait continuer à   rencontrer la mineure en présence des employés du centre. Jusqu’au début novembre 2004, cinq rencontres d’une heure eurent ainsi lieu en présence d’un psychologue et d’I.J., qui permirent aux intéressés d’amorcer un contact. Le requérant émit le souhait de poursuivre ces rencontres au-delà des trois mois initialement prévus   ; les parties proposèrent dès lors au tribunal de ne pas tenir d’audience en attendant. Suite à la demande du tribunal, le centre l’informa, le 25 janvier 2005, que les rencontres avaient lieu tous les quinze jours, que le contact entre le requérant et sa fille se rétablissait progressivement, avec l’aide d’I.J. dont la présence était nécessaire et même souhaitée par le requérant. Ce fut confirmé par le tuteur qui se mit par ailleurs à rechercher un autre centre qui pourrait accueillir les intéressés pendant plus d’une heure, comme le demandait le requérant. La dernière rencontre eut lieu au centre de conseil le 24 mars 2005, après quoi le requérant informa la psychologue qu’I.J. avait profité de lui juste pour concevoir un enfant et qu’il avait préparé une requête pour la Cour des Droits de l’Homme à Strasbourg. Par la suite, le requérant informa le tribunal qu’il allait saisir la Cour des Droits de l’Homme ; il demanda à pouvoir rencontrer sa fille tous les jeudis après-midi et d’enjoindre à la mère de cesser de développer chez l’enfant le syndrome d’aliénation parentale. L’audience du 29 mars 2005 portait sur le choix de l’endroit où pourraient dorénavant se dérouler les rencontres entre le requérant et sa fille. Par le jugement rendu à l’issue de cette audience, passé en force de chose jugée le 19   mai 2005, le tribunal de district réforma son jugement du 5   novembre 2001 en décidant que le requérant avait le droit de rencontrer sa fille tous les jeudis, en présence d’I.J., dans un centre spécialisé proposé par le tuteur. De l’avis du tribunal, un tel arrangement était nécessaire car la mineure n’était pas encore prête pour un contact plus ample et autonome. Toutes les parties renoncèrent à leur droit de faire appel. Le 1 er juin 2005, le requérant demanda une modification de son droit de visite, de sorte à pouvoir rencontrer sa fille sans présence d’I.J. Sans mentionner l’état des faits actuel, il se plaignit que le tribunal n’avait pas respecté, entre septembre 2002 et mars 2005, le jugement du 5   novembre   2001 et l’avait ainsi privé de son droit de voir l’enfant pendant deux ans et demi. I.J. réagit le 30 juin 2005 en informant le tribunal que depuis le 24   avril 2005, elle se rendait tous les jeudis avec l’enfant au centre alors que le requérant était venu une seule fois, le 23 juin 2005. Ce fut confirmé par une employée du centre qui indiqua que, à cette dernière date, le comportement du requérant avait été totalement inapproprié et que la mineure avait dès lors refusé de jouer avec lui. A la suite d’un autre incident qui se produisit au centre le 28 juillet 2005, où le requérant (sous l’influence de l’alcool) l’avait verbalement attaquée devant la mineure, I.J. demanda l’interdiction de contact par une mesure provisoire, soutenant que l’enfant avait de nouveau peur de l’intéressé. Le 11 août 2005, le requérant forma une demande d’exécution au motif qu’I.J. ne s’était pas rendue au centre le 28 juillet et le 4 août 2005. I.J. s’y opposa, soulignant que le requérant n’était venu au centre que trois fois, le 23 juin et les 21 et 28 juillet 2005 et qu’à cette dernière date il avait provoqué ledit incident. Ces propos furent confirmés par une employée du centre, selon laquelle l’intéressé s’était fâché car la fillette ne l’avait pas salué. Le 15 août 2005, le tribunal de district débouta I.J. de sa demande d’interdiction provisoire du droit de visite, relevant qu’une nouvelle procédure sur le droit de visite était en cours. Le 30 janvier 2006, cette décision fut confirmée par le tribunal régional qui souligna que l’interdiction de contact était une mesure radicale à mettre en place dans les circonstances exceptionnelles, lesquelles n’étaient toutefois pas réunies en l’espèce. Lors de l’audience du 2 mai 2006, le requérant demanda à pouvoir rencontrer sa fille seul, pour pouvoir lui inculquer qu’il était son père. Il   nota que quand il avait vu la fillette lors d’une fête en février 2006, elle le considérait comme un étranger. I.J. s’y opposa, alléguant que la mineure savait que le requérant était son père mais avait peur de lui, notamment après le conflit du 28 juillet 2005, c’est pourquoi elles ne s’étaient plus rendues au centre. Le tuteur proposa de faire élaborer un rapport d’expertise sur la question de savoir s’il était approprié que les rencontres se déroulent en dehors de toute structure spécialisée. Le 14 juin 2006, le requérant introduisit une demande d’exécution de son droit de visite. A l’audience du 19 juillet 2006, pour laquelle l’intéressé s’excusa, I.J. déclara que le droit de visite ne se réalisait pas et que le requérant ne l’avait pas contactée depuis la dernière audience. Le 28 juillet 2006, le tribunal commanda un rapport d’expertise en pédopsychologie. Le 13 septembre 2006, le requérant demanda l’exécution de son droit de visite, relevant qu’il n’avait pas vu sa fille depuis le 28 juillet 2005. Dans le rapport d’expertise soumis au tribunal le 5 mars 2007, son auteur constata que la confrontation des intéressés ayant eu lieu le 1 er février 2007 s’était bien passée, qu’I.J. avait beaucoup aidé l’enfant à entrer en contact avec le requérant qui s’était comporté de manière agréable et sensible. L’expert estima que si le requérant réussissait à faire toujours preuve d’un tel comportement, le contact se déroulerait sans problèmes et serait bénéfique à l’enfant   ; or, s’il se mettait de nouveau à attaquer I.J. en qui la fillette avait pleine confiance, celle-ci ne pourrait plus soutenir leurs contacts. Selon l’expert, l’enfant n’avait pas encore de relation établie avec son père mais n’était pas montée contre lui   ; le rétablissement des contacts ne devait donc pas être précipité et tout conflit entre les parents était à   éviter, au risque de saper la confiance de l’enfant et d’I.J. L’expert préconisa dès lors que les rencontres se déroulent sur la base d’un accord des parents, ou alors deux fois par mois en présence d’I.J. Par le jugement du 11 avril 2007, fondé notamment sur les conclusions de l’expert, le tribunal de district modifia son jugement du 29 mars 2005 et accorda au requérant un droit de visite à raison d’une heure tous les quinze jours, en présence d’I.J. et à son domicile ou dans un autre endroit convenu par les parents. Le requérant fit appel. Le 9 juillet 2007, l’intéressé demanda l’exécution de son droit de visite tel que prévu par le jugement du 29 mars 2005, relevant qu’I.J. ne s’était pas rendue au centre depuis juillet 2005. En juin 2007, le tuteur convoqua les parents à une entrevue, relevant que la fillette allait entamer sa scolarité et ne pourrait plus fréquenter le centre spécialisé. Le requérant refusa de rencontrer I.J. et insista sur un entretien individuel, sous menace d’informer la Cour des Droits de l’Homme. Lors de cet entretien, il exprima son désaccord avec le dernier rapport d’expertise et réclama que les visites se déroulent dans un environnement neutre. Le tuteur lui proposa de conclure un accord avec I.J. Etant donné que le requérant ne se rendit pas à une entrevue avec I.J. organisée par le tuteur le 23   juillet   2007, il se vit envoyer deux propositions d’un accord sur le droit de visite. Face à ses difficultés financières, le requérant lui-même proposa de renoncer à son droit de visite si I.J. renonçait à la pension alimentaire. Par la suite, il insista que le droit de visite se déroule ailleurs qu’au domicile d’I.J. Compte tenu des divergences entre les parents et de leurs difficultés de communiquer, le tuteur leur proposa de se faire conseiller par un expert. Le 20 août 2007, I.J. proposa au requérant, par l’intermédiaire du tuteur, de rencontrer la mineure lors d’une fête foraine   ; le tuteur invita l’intéressé à   profiter de cette possibilité. Le requérant y répondit par un courriel injurieux où il refusa les «   ruses   » d’I.J., invoquant l’exécution judiciaire de la pension alimentaire demandée par celle-ci. Sollicité par le tribunal régional, le centre spécialisé où s’étaient en 2004-2005 déroulées les rencontres entre le requérant et sa fille fit savoir en juin   2008 qu’il n’était plus prêt à organiser ces visites, notamment parce que l’intéressé avait accusé les employés de partialité et les avait menacé par la procédure devant la Cour des Droits de l’Homme. Le deuxième centre spécialisé indiqua au tribunal que les rencontres ne se réalisaient plus en son sein depuis avril 2007 et qu’il ne pouvait accueillir que les enfants pas encore scolarisés. Le représentant d’I.J. informa le tribunal qu’aucune rencontre n’avait eu lieu depuis le 11 avril 2007, malgré la proposition d’un accord extrajudiciaire acceptant certaines revendications du requérant. Ce   fut confirmé par le rapport du tuteur établi le 31 octobre 2008   ; selon le tuteur, la volonté affichée par le requérant d’exercer son droit de visite ne correspondait pas à ses efforts réels en vue de le réaliser. Sur demande du tribunal, le tuteur s’était entretenu avec la mineure qui déclara ne pas vouloir voir son père, même en présence de sa mère   ; dans ses souvenirs, le requérant criait, était méchant et les haïssait. Le requérant ne comparut pas à l’audience tenue par le tribunal régional le 11 novembre 2008   ; il fut constaté à cette occasion que les parents n’étaient parvenus à aucun accord et que le droit de visite ne se réalisait pas. A l’issue de cette audience, le tribunal régional confirma le jugement du 11   avril 2007 pour ce qui est du droit de visite du requérant. Il constata qu’en l’absence d’un accord parental et au vu des réactions des centres spécialisés, le droit de visite ne pouvait se réaliser qu’au domicile de la mineure, et invita le requérant à déployer les efforts adéquats   ; les deux parents furent sommés de respecter la réglementation judiciaire du droit de visite. 2.     Demande d’indemnisation fondée sur la loi n o 82/1998 Le 19 juin 2007, l’intéressé adressa au ministère de la Justice une demande fondée sur la loi n o 82/1998, sollicitant une indemnisation au titre de la durée de la procédure et de l’inactivité du tribunal face à ses demandes d’exécution. L’issue de cette demande ne fut pas portée à la connaissance de la Cour. 3.     Autres faits mentionnés par le Gouvernement Le Gouvernement fait état des plaintes introduites par et contre le requérant essentiellement pour outrages et attaques physiques. L’intéressé formula de nombreuses plaintes concernant les agissements d’I.J. et ceux des autorités impliquées dans l’affaire, dont aucune ne fut jugée fondée. En   revanche, le requérant fait l’objet de plusieurs plaintes pénales pour outrage et diffamation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les décisions Choc c. République tchèque (n o 25213/03, 29   novembre 2005) et, pour ce qui est de la loi n o 82/1998, Vokurka c.   République tchèque (n o 40552/02, §§   11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1, 8 et 14 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n’a été examinée ni de manière équitable et impartiale ni dans un délai raisonnable, que les tribunaux n’ont pas respecté son droit au respect de la vie privée et familiale et qu’ils lui ont fait subir une discrimination fondée sur le sexe. Il se plaint notamment de l’inactivité du tribunal face à ses demandes d’exécution et de l’absence de sanction prise à   l’encontre de la mère de l’enfant. EN DROIT 1. En premier lieu, la Cour va se pencher sur le grief concernant le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. A l’instar de la qualification juridique retenue dans les affaires analogues, elle estime que la conduite ou l’inactivité alléguée du tribunal lors de l’exécution du droit de visite du requérant constitue l’essence même du grief tiré de l’article 8 (voir, par exemple, Zavřel c. République tchèque , n o 14044/05, § 32, 18   janvier   2007   ; Macready c. République tchèque , n os 4824/06 et 15512/08, § 41, 22   avril 2010). Dans son formulaire de requête daté d’octobre 2005, l’intéressé se plaignait notamment que ses contacts avec sa fille étaient rares et qu’il ne l’avait pas du tout vue de septembre 2002 à septembre 2004, sans que les tribunaux aient pris de sanction à l’encontre de la mère de l’enfant. En septembre 2007, il a informé la Cour qu’il n’avait toujours pas la possibilité de rencontrer sa fille, qu’il ne l’avait vue que trente fois en six ans et qu’il n’avait aucune nouvelle d’elle depuis trois ans. Il semble en outre contester le rapport d’expertise élaboré en novembre 2002 ainsi que le jugement du 20 mars 2003 qui puise largement dans ledit rapport et qui a   laissé son droit de visite indéterminé. Ces allégations sont donc à examiner sur le terrain de l’article 8, qui   dispose ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » a) S’opposant au raisonnement adopté notamment dans l’arrêt Zavřel (précité, §§ 35-36), auquel la Cour s’est référée dans sa jurisprudence ultérieure ( Andělová c. République tchèque , n o 995/06, § 84, 28   février   2008   ; Jedličková et Jedlička c. République tchèque (déc.), n os   32415/06 et 32216/07, 3 juin 2008), le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que le requérant n’a introduit ni le recours constitutionnel, considéré comme effectif à l’égard de tous les griefs excepté celui tiré de la durée de la procédure, ni le recours indemnitaire prévu par la loi n o 82/1998 telle qu’amendée en 2006, lequel a été reconnu comme effectif et accessible pour dénoncer un dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article 6 § 1 ( Vokurka c. République tchèque (déc.), n o   40552/02, 16 octobre 2007, § 65). La Cour rappelle que, pour ce qui est des griefs concernant le fond des décisions sur les droits parentaux et la question de savoir si elles respectent le juste équilibre entre les divers intérêts présents, ceux-ci doivent être soumis aux tribunaux au travers des recours ordinaires, tels les appels, voire au travers d’un recours constitutionnel. C’est de cette manière qu’il incombait en l’espèce au requérant de faire valoir son grief relatif au jugement du 20 mars 2003, fondé sur le rapport d’expertise élaboré en novembre 2002, lequel a laissé son droit de visite indéterminé. L’intéressé a en effet fait appel de ce jugement et obtenu l’annulation de celui-ci par le tribunal régional, en date du 27   février 2004   ; ledit jugement n’a donc jamais acquis force de chose jugée et le requérant ne peut pas se prétendre victime de ses effets. C’est pourquoi il a d’ailleurs insisté, par le biais des demandes du 15 mai 2003 et du 11 novembre 2003, sur l’exécution de son droit de visite tel que réglementé par le jugement précédent. Il s’ensuit que l’examen de la Cour sur le terrain de l’article 8 va en l’espèce se limiter à la conduite des autorités nationales dans la procédure d’exécution du droit de visite accordé au requérant. Quant aux voies de recours disponibles à cet égard, la Cour rappelle avoir déjà jugé, face aux différentes situations dénoncées sur le terrain de l’article 8 dont le refus des autorités nationales de se conformer aux décisions judiciaires ayant autorité de chose jugée, qu’une action ne pouvant aboutir qu’à une indemnisation ne pouvait pas être considérée comme une voie de recours efficace pour mettre fin à la violation alléguée (voir, par exemple, Lemke c. Turquie , n o   17381/02, § 38, 5 juin 2007   ; Haralambie c.   Roumanie , n o 21737/03, §   79, 27 octobre 2009; Macready , arrêt précité, §§ 47-79). En tout état de cause, la Cour n’estime pas nécessaire de trancher en l’espèce la question de savoir si le requérant avait à sa disposition des recours préventifs et indemnitaires effectifs à l’égard de ses doléances relatives au non-respect de sa vie familiale, car le présent grief est de toute manière irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous. b) Quant à la substance du grief, le Gouvernement note d’abord qu’entre le 21 décembre 2001 et le 13 mai 2005, le droit de visite du requérant était régi par le jugement du 5   novembre 2001   ; celui-ci a été remplacé, à   compter du 14 mai 2005, par le jugement du 29 mars 2005. Enfin, au moment de la rédaction des observations du Gouvernement, en janvier   2009, la notification aux parties de l’arrêt du tribunal régional rendu le 11   novembre 2008 était en cours. Le Gouvernement observe ensuite que, dès l’adoption de la première des décisions susmentionnées, les relations entre le requérant et I.J. étaient fortement perturbées et dépourvues de confiance mutuelle, ce dont leur communication pâtissait. Le tribunal a réagi conformément à   l’article   272   §§ 2 et 3 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au moment des faits, en invitant I.J. à respecter ses obligations et en sollicitant l’assistance du tuteur. Le Gouvernement estime que, eu égard aux conflits et attaques entourant les visites du requérant, l’approche subséquente du tribunal de district ayant convoqué une audience et commandé un rapport d’expertise était tout-à-fait appropriée. Le Gouvernement souligne qu’au-delà de son travail d’examen psychologique (et au-delà du cadre législatif amendé dans ce sens seulement en octobre 2008), l’expert désigné a entrepris une médiation entre les parents. A la suite de celle-ci, le tuteur a pris l’initiative de trouver une structure spécialisée pour aider le requérant à   rétablir le contact avec sa fille. Ainsi, leurs rencontres régulières ont eu lieu, grâce à une attitude coopérative des parents et à l’aide d’une psychologue, de septembre 2004 jusqu’en mars   2005. Cet état des faits a servi de base au jugement du 29 mars 2005 que les parties ont accepté sans faire appel. Malgré cette évolution favorable, le requérant a décidé de demander, en juin 2005, un élargissement de son droit de visite et de ne plus se rendre au centre spécialisé   ; entre avril et juillet   2005, il ne s’y est rendu que trois fois et son comportement à ces occasions était inapproprié. La confiance d’I.J. et de l’enfant étant de nouveau ébranlée, le tribunal a décidé de faire élaborer un nouveau rapport d’expertise, avant d’adopter le nouveau jugement du 11   avril 2007. Selon ce rapport, la réalisation des contacts dépendait dans une large mesure du comportement du requérant. A la lumière de ces faits, le Gouvernement observe que le requérant continuait à demander l’exécution de son droit de visite même pendant la période où il rencontrait sa fille au sein de la structure spécialisée, et qu’il a lui-même causé l’échec de ses rencontres du fait de son comportement inconvenable. Dans la situation où il bénéficiait de l’aide des experts et du tuteur et où I.J. a fait preuve d’une attitude positive, le requérant est le seul à   pouvoir être blâmé pour la non-réalisation de son droit de visite. Le Gouvernement estime dès lors que les autorités ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles et qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de recourir à des moyens de force. Le requérant se borne à contester les observations du Gouvernement. La Cour rappelle que, dans les situations de conflit opposant les parents quant au contact avec leur enfant, l’article 8 implique le droit d’un parent à   des mesures propres à le réunir avec son enfant et l’obligation des autorités nationales de les prendre, en tenant compte des intérêts et des droits et libertés de l’ensemble des personnes concernées, notamment de l’intérêt supérieur de l’enfant. Comme la jurisprudence de la Cour le reconnaît de manière constante, la plus grande prudence s’impose lorsqu’il s’agit de recourir à la coercition en ce domaine délicat ( Reigado Ramos c.   Portugal , n o 73229/01, §   53, 22   novembre 2005), et l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser le parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant ( Elsholz c.   Allemagne [GC], n o   25735/94, §§ 49-50, CEDH 2000-VIII). Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence ( Pedovič c. République tchèque , n o 27145/03, § 109, 18 juillet 2006). En recherchant si la non-exécution de leur droit de visite a entraîné une atteinte au droit des requérants au respect de leur vie familiale, la Cour doit déterminer si un juste équilibre a été sauvegardé entre les intérêts en présence, notamment ceux de l’enfant et des intéressés et l’intérêt général qu’il y a à veiller au respect de l’état de droit. Se penchant sur la présente affaire, la Cour observe que le droit de visite du requérant a été déterminé au moment où la fillette était âgée de huit mois à peine, alors qu’ils n’avaient jamais vécu ensemble et ne se connaissaient même pas. Les difficultés sont apparues très vite, suscitant une réaction rapide des autorités. Ainsi, la mère a été sommée de respecter ses obligations, le tuteur est entré en contact avec les parties et un rapport d’expertise a été commandé. Dès lors qu’il a été établi que le contact avec le requérant présentait pour l’enfant une expérience stressante et traumatisante, tout recours à la coercition a été proscrit et une thérapie suivie d’une assistance psychologique a été considérée comme la seule solution possible. Suite à une médiation, le requérant a semble-t-il consenti à renoncer à son droit de visite pendant un certain temps, pour revenir sur sa position quelques jours plus tard   ; aucun éclaircissement n’a cependant été fourni à   la Cour de la part de l’intéressé. Il n’a pas non plus été contesté par la partie requérante qu’après plusieurs rendez-vous thérapeutiques ayant eu lieu en début 2004 dans une structure spécialisée, des rencontres régulières y ont été organisées en présence des experts, entre septembre 2004 et mars   2005. Cependant, au moment où une normalisation des relations entre l’enfant et le requérant a été amorcée, ce dernier a mis fin à cette coopération, ce qui a fortement limité le champ d’action des autorités. Il   semble que, par la suite, le requérant ait demandé de pouvoir rencontrer sa fille seul, alors que selon les experts la fillette n’y était pas prête, et qu’il ait provoqué deux incidents, le 23 juin 2005 et 28 juillet 2005, qui ont fait peur à l’enfant. Il ressort enfin du dernier rapport d’expertise élaboré en mars   2007 que le succès des rencontres entre le requérant et sa fille était tributaire d’une attitude empathique et compréhensive de l’intéressé. Or, le résumé de la situation de 2007 soumis par le Gouvernement ne témoigne pas d’une grande flexibilité du requérant, qui semblait par ailleurs prêt à   renoncer à   son droit de visite si la mère renonçait à la pension alimentaire. Ainsi, tout en reconnaissant la frustration suscitée chez le requérant par la rareté de ses contacts avec sa fille, la Cour estime que le comportement de l’intéressé a   largement contribué à la dégradation de leurs relations. Au vu des éléments susmentionnés, la Cour considère que, mieux placées qu’elle pour établir un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant à   vivre dans un milieu serein et ceux inspirant les démarches du requérant, les autorités nationales compétentes ont recouru, en vue d’exécuter le droit de visite du requérant, à toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans la situation de l’espèce. Elle relève notamment qu’un certain nombre de mesures préparatoires ont été prises en vue de rétablir les liens entre le requérant et la fillette. La Cour estime également que l’intérêt supérieur de l’enfant, en bas âge à l’époque des faits, empêchait les autorités d’aller au-delà de ce qui a été fait ou de procéder à des mesures coercitives qui auraient pu s’avérer contre-productives. Sur ce point, la Cour juge également nécessaire de rappeler que les obligations positives de l’Etat découlant de la Convention ne sont pas des obligations de résultat, mais de moyens   ; la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2. Sur le terrain des articles 6 et 14 de la Convention, le requérant allègue que l’examen de sa cause n’a pas respecté les exigences d’équité, d’impartialité et de délai raisonnable et que les autorités ont favorisé la mère de l’enfant. a) En ce qui concerne les griefs concernant la prétendue iniquité de la procédure et le manque d’impartialité des tribunaux, la Cour a déjà à   maintes reprises constaté que le recours constitutionnel constitue à cet égard un recours effectif que le droit tchèque met à la disposition des requérants (voir, par exemple, Kříž c. République tchèque (déc.), n o   26634/03, 29   novembre 2005). N’ayant pas introduit le recours constitutionnel, le requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes, posée à   l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4. b) Quant au grief tiré de la durée de la procédure, il convient de noter que le requérant n’a aucunement spécifié laquelle des procédures menées en l’espèce était visée, et que le déroulement de la procédure d’exécution a fait l’objet d’un examen sur le terrain de l’article 8. Même en supposant que le requérant conteste la durée la procédure relative à la réglementation de son droit de visite, la Cour rappelle que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), elle a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o   160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1   de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier. En l’espèce, le requérant semble avoir intenté ce recours indemnitaire en demandant au ministère de la Justice, le 19 juin 2007, de lui allouer une indemnisation du préjudice moral subi. Dans la mesure où il n’a pas informé la Cour de l’issue de cette demande ni d’une éventuelle poursuite de la procédure devant le tribunal, la Cour se doit de constater que l’intéressé ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui afin d’épuiser les voies de recours internes. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1   et   4 de la Convention. c) La Cour observe enfin que le requérant n’a aucunement étayé son grief tiré d’une prétendue discrimination dont il serait victime   ; il ne l’a pas non plus soulevé devant la Cour constitutionnelle. Dans la mesure où elle ne décèle dans le dossier aucune apparence de discrimination fondée sur le sexe ou le statut familial du requérant, la Cour estime que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en   application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière Président    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 16 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1116DEC003733005
Données disponibles
- Texte intégral