CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1116DEC003896508
- Date
- 16 novembre 2010
- Publication
- 16 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Giuseppe Romano, est un ressortissant italien, né en 1972 et résidant à Giardini Naxos. Le gouvernement italien («   le   Gouvernement   ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son coagent, M. N. Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce 1. L’internement du requérant Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 24 novembre 1995, le requérant fut soumis, sur requête du commandant de la gendarmerie de Floridia, à une visite neuropsychiatrique qui attesta que le patient démontrait de l’impulsivité et une perception inadéquate et grossière de la réalité. Le neuropsychiatre qui l’examina pendant dix minutes attesta que le requérant était affecté d’un syndrome dissociatif avec de l’agressivité et qu’il devait être soumis au traitement sanitaire obligatoire, prévu à l’article 34 de la loi n o 833 du 23 décembre 1978. Ce rapport fut confirmé par un autre médecin. Trois heures après, le maire de Floridia décida de soumettre le requérant au traitement sanitaire obligatoire (TSO) et de l’interner dans le service psychiatrique de l’hôpital de Trigoma di Noto. Cette mesure fut confirmée par le juge des tutelles de Floridia. Le requérant fut interné durant huit jours. 2. Les recours intentés par le requérant A une date non précisée, le requérant introduisit devant le tribunal de Syracuse un recours visant à contester la régularité de son internement. Il   alléguait notamment que la mesure attaquée avait été adoptée en l’absence des conditions prévues par la loi, et sans examen médical approfondi. En   particulier il soutenait n’avoir été soumis à une visite médicale ni par le médecin ayant proposé son internement, ni par le médecin l’ayant confirmé. Par une ordonnance du 9 février 1996, le tribunal de Syracuse rejeta le recours du requérant contre la mesure du juge des tutelles. Il affirma que la demande de traitement du requérant, formulée par un neuropsychiatre, était motivée, car elle indiquait la maladie mentale qui affectait le requérant (syndrome dissociatif) et en spécifiait les caractéristiques (agressivité). Le   tribunal précisa également que cette proposition d’internement avait été confirmée par un collaborateur sanitaire du service d’hygiène mentale de Floridia qui avait déclaré admettre la validité de la proposition après avoir vérifié qu’il existait des altérations psychiques propres à justifier des interventions thérapeutiques urgentes. Il releva que les deux attestations sanitaires avaient été prises en compte lors des mesures prononcées par le maire et le juge des tutelles et qu’elles devaient être considérées comme correctement motivées. Le 27 mars 1998, sur recours du requérant, la Cour de cassation cassa l’ordonnance entreprise et renvoya l’affaire devant le même tribunal pour défaut de motivation de la décision, car l’ordonnance attaquée n’expliquait pas de manière satisfaisante comment les trois conditions cumulatives de l’article 34 de la loi de 1978 étaient remplies. Le 27 mai 1999, le tribunal de Syracuse se prononça une nouvelle fois sur la demande du requérant tendant à l’annulation de la mesure du 24   novembre 1995. Il releva qu’entre le 23 et le 24   novembre 1995, les capacités mentales du requérant avaient été examinées par deux médecins qui attestèrent que le patient était affecté d’un syndrome psychotique délirant avec une note paranoïaque. Les deux médecins avaient indiqué qu’il s’agissait d’un sujet caractérisé par un niveau élevé d’agressivité. Compte tenu de cette agressivité, le tribunal estima que le jugement émis par les médecins, selon lequel une intervention thérapeutique urgente était nécessaire, était justifié, et que l’intervention ne pouvait se faire qu’en milieu hospitalier, toute alternative extrahospitalière étant inconciliable avec les manifestations élevées d’agressivité du requérant. Compte tenu de ces considérations, le tribunal de Syracuse rejeta la requête du requérant et confirma la mesure de TSO du 24 novembre 1995. Le 16 juillet 1999, le requérant se pourvut une nouvelle fois devant la Cour de cassation. Par une décision du 29 novembre 2000, notifiée au requérant le 5   mars   2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Entre-temps, un procès pénal fut ouvert à l’encontre du requérant pour des délits de violence privée, violation de domicile et coups et blessures. Lors de l’audience du 4   avril   2001, le psychiatre V. déclara que le soir du 24   novembre 1995, il avait examiné le requérant et constaté qu’il se trouvait dans un état d’agitation. A une date non précisée, le requérant déposa une plainte à l’encontre des psychiatres, du maire ainsi que du juge de tutelles. Il faisait valoir, entre autres, que le psychiatre V. avait fait un faux témoignage le 4   avril   2001 lors d’un procès à son encontre. Le 25 novembre 2002, le parquet de Syracuse, après avoir constaté que le TSO avait été ordonné trop hâtivement et sans motivation, demanda au juge pour les investigations préliminaires (GIP) de classer la plainte pour prescription à l’encontre de deux psychiatres et du maire. S’agissant du psychiatre V., le parquet demanda de le renvoyer en jugement pour délit de faux témoignage étant donné qu’au cours du procès à l’encontre du requérant, il était apparu que le psychiatre n’avait pas examiné le requérant. A une date non précisée, le GIP classa la plainte sans suite à l’encontre du maire et des deux psychiatres et renvoya V. en jugement. Quant à la plainte introduite à l’encontre du juge des tutelles, le parquet demanda son classement. Par un arrêt du 26   mai   2004, le tribunal de Syracuse, tout en soulignant que V. avait rédigé un certificat constatant l’état d’agitation du requérant sans l’avoir vu le soir du 24   novembre   2001, acquitta V. pour le délit de faux témoignage en considérant applicable une cause de justification ( scriminante) prévoyant le droit de ne pas être obligé de fournir des preuves auto-incriminantes. Le 30 juin 2005, le requérant, compte tenu du jugement du tribunal, introduisit devant la cour d’appel de Catane une demande en réparation pour la période passée dans l’hôpital psychiatrique. Par une ordonnance du 7   mars   2006, la cour d’appel de Catane releva tout d’abord qu’il n’était pas question de discuter de la légitimité du TSO. Elle rejeta la demande en réparation, au motif que la possibilité de demander une réparation pour détention illégale n’était pas prévue dans l’hypothèse d’un internement dans un hôpital psychiatrique même, si dans le cas d’espèce, le TSO avait été appliqué de manière illégitime, sans respect des prévisions de la loi. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 5   mai   2008, la Cour de cassation affirma que l’article 5   §   5 de la Convention se borne à prévoir d’une manière très générale un droit à réparation, de sorte qu’il en découle uniquement une obligation pour les Etats de le mettre en œuvre par leurs instruments internes et conclut à l’absence d’applicabilité directe de la disposition en question. En   conséquence, la Cour de cassation, tout en soulignant que le TSO, ordonné de manière illégitime, engendre des conséquences similaires à celles provoquées par une détention injustifiée, rejeta la demande, l’article 314 du code de procédure pénale ne trouvant pas à s’appliquer dans le cas du requérant. La Cour de cassation releva en outre que le requérant aurait pu introduire une action en responsabilité contre le magistrat ou une action civile en réparation pour atteinte à la liberté personnelle. Entre-temps, le requérant avait attaqué la mairie de Floridia devant le tribunal de Syracuse pour être dédommagé à la suite de l’internement litigieux. Par un arrêt du 9   décembre   2008, le tribunal de Syracuse rejeta le recours du requérant se référant au jugement du même tribunal du 27   mai   1999, confirmé par la Cour de cassation, qui avait établi la légalité du TSO. B.     Le droit interne pertinent La loi n o 833 de 1978   prévoit : Article 33 «   Les examens et les traitements médicaux sont en général volontaires   ; ils peuvent être obligatoires s’ils sont spécifiquement prévus par la loi. Dans tous les cas, ils sont respectueux de la dignité et des droits de la personne. L’examen et le traitement sanitaire obligatoire (TSO) doivent être ordonnés par le maire en sa fonction d’autorité sanitaire, à la demande motivée d’un médecin. L’examen et le traitement sont effectués dans les services de santé disponibles, le cas échéant dans les hôpitaux. (...)   » Article 34 «   (...) Les mesures ci-dessus peuvent être prises à l’égard de personnes atteintes de maladies mentales. Le TSO pour cause de maladie mentale peut être effectué au moyen d’une hospitalisation seulement si les troubles psychiques existants requièrent une intervention thérapeutique urgente, si cette intervention thérapeutique n’est pas acceptée par l’intéressé sur une base volontaire et si les circonstances ne permettent pas de prendre rapidement des mesures sanitaires adaptées autres que l’hospitalisation. La décision du maire ordonnant le TSO doit être validée par un médecin du service local de la santé et doit être motivée par rapport aux conditions énumérées ci-dessus.(...)   »   L’article 314 du CPP prévoit un droit à réparation pour la détention provisoire dite «   injuste   » dans deux cas distincts   : lorsque, à l’issue de la procédure pénale sur le fond, l’accusé est acquitté ou lorsqu’il est établi que le suspect a été placé ou maintenu en détention provisoire au mépris des articles 273 et 280 du CPP.   L’article   314 se lit comme suit   :   «   Quiconque est relaxé par un jugement définitif au motif que les faits reprochés ne se sont pas produits, qu’il n’a pas commis les faits, que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction ou ne sont pas érigés en infraction par la loi a droit à une réparation pour la détention provisoire subie, à condition de ne pas avoir provoqué [sa détention] ou contribué à la provoquer intentionnellement ou par faute lourde.   Le même droit est garanti à toute personne relaxée pour quelque motif que ce soit ou à toute personne condamnée qui au cours du procès a fait l’objet d’une détention provisoire, lorsqu’il est établi par une décision définitive que l’acte ayant ordonné la mesure a été pris ou prorogé alors que les conditions d’applicabilité prévues aux articles 273 et 280 n’étaient pas réunies   ». GRIEFS Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été interné en l’absence des conditions prévues par la loi en matière de traitements sanitaires obligatoires. Le requérant se plaint également de ne pas avoir obtenu de réparation au plan interne du préjudice subi par sa privation de liberté, dont l’illégalité aurait pourtant été reconnue par la cour d’appel de Catane et la Cour de cassation. EN DROIT 1.     Le requérant considère que son internement n’a pas satisfait aux exigences de l’article 5 § 1 et 5 § 5 de la Convention. Dans ses parties pertinentes, cette disposition se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) e)        s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond   ; 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et excipe de l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté. Il souligne que l’internement du requérant a eu lieu en novembre 1995 et que la décision définitive de la Cour de Cassation confirmant la légalité de l’internement date du 5   mars   2001, alors que la requête a été introduite le 4   août   2008. Il observe que les décisions de la cour d’appel et de la Cour de cassation, saisies pour demander la réparation, ne concernent pas la légalité de l’internement mais seulement la question de la réparation et ne peuvent pas être considérées comme décisions internes définitives. Le requérant s’oppose et affirme que le point du départ du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention doit être fixé au 5   mai   2008, jour du dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation se prononçant sur la demande en réparation. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article   35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsqu’un requérant se plaint d’une situation continue, ce délai court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi beaucoup d’autres, Ortolani c. Italie (déc.), n o 46283/99, 31 mai 2001). En l’espèce, la décision définitive de la Cour de Cassation confirmant la légalité de l’internement a été déposée au greffe le 5   mars   2001. La requête n’ayant été introduite que le 4   août   2008, les allégations du requérant sous l’angle de l’article 5 semblent tardives. Il reste cependant à établir si la circonstance que l’intéressé a, par la suite, introduit devant les juridictions pénales une demande en réparation pour la période passée dans l’hôpital psychiatrique est de nature à modifier le point de départ du délai de six mois. A cet égard, la Cour rappelle que seuls les recours normaux et effectifs peuvent être pris en compte aux fins de l’article 35 § 1, car un requérant ne peut pas repousser le délai strict imposé par la Convention en adressant des requêtes inopportunes ou non pertinentes à des instances ou institutions qui n’ont pas le pouvoir ou la compétence nécessaires pour accorder, sur le fondement de la Convention, une réparation effective concernant le grief en question ( Trome S.A. c. Espagne (déc.), n o 9442/06, 1 er juillet 2008   ; Sobczyÿski c. Pologne (déc.), n os 355/04 et 358/04, 25 septembre 2007   ; Fernie c. Royaume-Uni (déc.), n o 14881/04, 5 janvier 2006   ; De Parias Merry c. Espagne (déc.), n o 40177/98, CEDH   1999 ‑ II). La Cour est d’avis que, en l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation, qui confirme l’ordonnance de la cour d’appel se prononçant sur le recours en réparation du requérant, ne peut pas être considéré comme la décision interne définitive, puisqu’il s’agissait d’un recours en réparation prévu à l’article 314 du code de procédure pénale et que ces deux juridictions n’avaient pas la compétence pour se prononcer sur la légalité de l’internement. Même si la cour d’appel a estimé que le TSO avait été appliqué de manière illégitime, sans respect des prévisions de la loi, cette dernière conclusion n’est qu’une simple incise, un «   obiter dictum   ». Dès   lors, la date de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant l’ordonnance de la cour d’appel ne saurait constituer le point de départ du délai de six mois fixé à l’article 35 § 1 de la Convention. Au demeurant, la Cour note que, par un jugement du 9   décembre   2008, le tribunal de Syracuse a rejeté le recours du requérant introduit à l’encontre de la mairie en confirmant la légalité du TSO. A la lumière des arguments qui précèdent, la Cour conclut que la procédure devant les juridictions pénales ne saurait être prise en compte aux fins du calcul du délai de six mois en ce qui concerne le grief du requérant tiré de l’article 5 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. S’agissant du grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention, la Cour rappelle que le paragraphe 5 de l’article 5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 ( Wassink c. Pays-Bas , arrêt du 27 septembre 1990, série A n o 185-A, p. 14, § 38). Le   droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention ( N.C. c. Italie [GC], n o   24952/94, §   49 in fine , CEDH 2002-X, et Picaro c. Italie , n o 42644/02, § 78). En l’espèce, les autorités italiennes n’ont pas déclaré que la détention du requérant était illégale ou autrement contraire aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5. La Cour elle-même vient par ailleurs de rejeter ce grief pour dépassement du délai de six mois. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application des l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1116DEC003896508
Données disponibles
- Texte intégral