CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1116DEC003915908
- Date
- 16 novembre 2010
- Publication
- 16 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Elia Nunziata, est un ressortissant italien, né en 1959 et résidant à Naples. Il est représenté devant la Cour par M es   E. Tagle et A. Furgiuele, avocats à Naples. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 17 janvier 1995, le requérant fut renvoyé en jugement devant la cour d’assises de Naples. Il était accusé avec deux autres personnes d’avoir tenté de voler un camion chargé de noisettes et d’en avoir tué le chauffeur, le 21 octobre 1991. Au cours des investigations préliminaires, le requérant fut interrogé par le parquet à quatre reprises, à savoir les 19 et 20 janvier, 9 février et 29 mars 1994. Pendant les débats, la cour d’assises ordonna, entre autres, l’audition de X., coïnculpé du requérant, et de Y., une personne accusée dans une procédure connexe («   imputato in procedimento connesso   »), concernant d’autres épisodes de vol de noisettes dans la région. A l’audience du 26 janvier 1996, X. déclara se prévaloir du droit de garder le silence que lui reconnaissait l’ article 210 du code de procédure pénale («   le   CPP   »). Le tribunal autorisa la lecture des déclarations qu’il avait faites au cours des investigations préliminaires. Ces déclarations, qui mettaient en cause la responsabilité du requérant, furent par conséquent jointes au dossier du juge ( fascicolo per il dibattimento ) et utilisées pour la décision sur le bien-fondé de l’accusation portée contre le requérant. Le requérant ne souleva aucune objection à cet égard. Parmi les actes versés au dossier, figuraient les procès verbaux d’un interrogatoire mené par le parquet le 27 janvier 1994 et d’une confrontation qui avait eu lieu, le 15 juin 1994, entre le requérant et X. Lors de ladite confrontation, sollicitée par le requérant et organisée par le parquet au sens de l’article 212 CPP, le témoin et l’inculpé étaient assistés de leurs avocats et confirmèrent les versions qu’ils avaient auparavant données aux investigateurs. Il ressort du procès-verbal de la confrontation, que le ministère public, conformément à l’article 212 CPP, donna lecture des déclarations faites antérieurement par le requérant et par X. et les invita à contester leurs déclarations réciproques, si nécessaire. Au cours de la confrontation, X., qui s’était occupé du recel de noisettes volées par le requérant à d’autres occasions, confirma ses déclarations du 27 janvier 1994 . En particulier, il réitéra que le requérant lui avait confié être l’auteur, avec les deux coïnculpés, des faits du 21 octobre 1991. Par la suite, pendant leur détention provisoire, ils s’étaient accordés sur une version des faits qui mettait en cause les deux coinculpés du requérant, ainsi qu’une troisième personne entre-temps décédée, et mettait hors de cause le requérant. X. aurait par la suite décidé de raconter la vérité aux autorités et de ne plus appuyer la version frauduleuse du requérant. Le requérant nia les faits relatés par X. et qualifia de mensonges l’ensemble des déclarations de celui-ci. Pendant les débats devant la cour d’assises, le requérant se prévalut de son droit de garder le silence. Par conséquent, ses déclarations devant le parquet furent aussi versées au dossier du juge. En revanche, la cour d’assises entendit Y., qui avait entre-temps décidé de collaborer avec la justice. Celui-ci affirma avoir commis plusieurs vols de noisettes avec le requérant, un «   habitué   » de ce type de délit. Il déclara que l’intéressé, lors d’une conversation du 22 octobre 1991, lui avait parlé de façon extrêmement précise du déroulement des faits délictueux, sans toutefois affirmer sa responsabilité. Par la suite, quelques jours après, il avait nié connaître le déroulement des faits et en avoir décrit les détails. Y. avait dès lors suspecté que le requérant était responsable de l’homicide du chauffeur. Par un arrêt du 14 novembre 1996, la cour d’assises de Naples condamna à la perpétuité le requérant et ses deux coinculpés pour tentative de vol, port abusif d’armes et homicide. La condamnation était fondée notamment sur les déclarations du requérant et de X. pendant l’instruction, corroborées par le témoignage de Y. pendant les débats. En outre, une expertise technique ordonnée par la cour avait conclu que la trajectoire des projectiles explosés était compatible avec la reconstruction des faits effectuée sur la base des différents témoignages. Enfin, la cour considéra non-crédibles les déclarations de Z., un témoin de la défense qui avait fourni un alibi à l’intéressé trois ans après les faits et seulement suite au renvoi en jugement de celui-ci. Le requérant interjeta appel, contestant notamment la crédibilité de X. et de Y. A l’audience du 2 février 2000, la cour d’assises d’appel ordonna l’audition du requérant et de X. Ceux-ci s’étant prévalus de leur droit de garder le silence, la cour autorisa l’utilisation des déclarations faites pendant les investigations préliminaires. Par un mémoire supplétif du 27 avril 2005, le requérant contesta l’utilisation des déclarations de X., alléguant qu’elles avaient été versées au dossier du juge en l’absence de son accord. Par une ordonnance du 24 mai 2005, la cour d’assises d’appel affirma la légalité de l’utilisation des déclarations litigieuses, le requérant ne s’étant opposé à la lecture de celles-ci ni au cours de la procédure de première instance, ni dans son recours d’appel principal. À l’audience du 20 décembre 2006, la cour entendit l’expert balistique. Pendant l’audition, le président de la cour prononça le propos suivant   : «   Il me suffit de savoir que les actes du dossier décèlent des éléments faisant présumer qu’il existe une possibilité sur un million d’établir un certain type de discours.   » Par un arrêt du 15 février 2007, la cour d’assises d’appel de Naples rejeta l’appel du requérant et confirma sa condamnation. La cour estima crédibles les déclarations de X. et affirma que, conformément aux dispositions de loi en vigueur, celles-ci étaient corroborées par d’autres éléments de preuve obtenus avec des modalités différentes. En effet, s’y ajoutaient le témoignage de Y., selon lequel le requérant connaissait les détails de l’épisode criminel quelques heures après les faits   ; l’expertise et la compétence du requérant dans les vols de noisettes dans la région   ; les résultats concordants du rapport balistique et la non-crédibilité de l’alibi du requérant. Ce dernier se pourvut en cassation. Par un arrêt du 22 janvier 2008, déposé le 5 février 2008, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. B.     Le droit interne pertinent L’utilisation des déclarations recueillies pendant l’instruction Le dépôt au dossier des déclarations faites par un coïnculpé ou une personne accusée dans une procédure connexe est réglementé par l’article 513 § 2 du CPP. Une fois versées au dossier du juge, ces déclarations peuvent être utilisées pour décider du bien-fondé de l’accusation. Aux termes de la disposition en question - telle que modifiée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n 254 de 1992 et en vigueur à l’époque du procès de première instance du requérant - le juge pouvait utiliser les déclarations faites au cours de l’instruction par un témoin coïnculpé ou accusé dans une procédure connexe lorsque celui-ci ne se présentait pas aux débats ou lorsqu’il refusait de répondre, invoquant son droit au silence. Le 12 août 1997, entra en vigueur la loi n   267 du 7 août 1997, qui a modifié l’article   513, prévoyant que les déclarations faites avant les débats par un témoin à charge coïnculpé ne pouvaient être utilisées que si le contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si l’intéressé avait donné son accord. Cette loi incluait une disposition transitoire (article 6), aux termes de laquelle lorsque, sans l’accord de l’accusé, les déclarations faites par les coïnculpés avaient été déposées au dossier du juge, toute partie intéressée pouvait demander, au cours du procès d’appel ou de renvoi, la réouverture de l’instruction de l’affaire et la convocation des témoins qu’elle n’avait pas pu interroger. Si les témoins en question ne se présentaient pas ou déclaraient encore une fois se prévaloir de leur droit de garder le silence, les déclarations faites avant les débats ne pouvaient être considérées comme preuves que si elles étaient corroborées par des éléments autres que les affirmations de personnes que l’accusé n’avait pas eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger. Cependant, la Cour constitutionnelle a déclaré la loi n o   267 de 1997 inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne prévoyait pas la possibilité d’utiliser les procès-verbaux des déclarations faites au cours de l’instruction par un coïnculpé, lorsque celui-ci refusait de témoigner et que l’accusé ne donnait pas son accord à la lecture des déclarations en question (voir l’arrêt n o   361 du 26 octobre 1998). C’est suite à cet arrêt que le Parlement a décidé d’insérer le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même. L’article 111 de la Constitution, dans sa nouvelle formulation et dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «     (...) Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d’une infraction (...) a la faculté, devant le juge, d’interroger ou de faire interroger toute personne faisant des déclarations à sa charge (...) La culpabilité de l’accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s’est toujours librement et volontairement soustraite à l’audition par l’accusé ou son défenseur. La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n’a pas lieu, avec le consentement de l’accusé ou en raison d’une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d’un comportement illicite dûment prouvé   ». La loi n o 35 du 25 février 2000 prévoyait certaines dispositions transitoires applicables à la période nécessaire pour l’exécution de la loi constitutionnelle. En particulier, elle disposait que, sauf exceptions ponctuelles, les règles prévues par l’article 111 de la Constitution s’appliquaient aux procédures en cours. En particulier l’article 1 § 2 disposait que les déclarations faites pendant les investigations préliminaires par des témoins s’étant volontairement soustraits à l’interrogatoire de l’accusé ou de son avocat pouvaient être utilisées seulement si elles avaient précédemment été jointes au dossier du juge et si leur véracité était confirmée par d’autres éléments, obtenus avec des modalités différentes. L’article 1 § 4 disposait également qu’en ce qui concernait les déclarations versées au dossier du juge et utilisées pour décider du bien-fondé des accusations, dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation, il y avait lieu d’appliquer les règles concernant l’évaluation des preuves en vigueur au moment des décisions sur le fond. La confrontation Selon l’article 211 CPP, la confrontation est un moyen de preuve pouvant être utilisé seulement entre des personnes déjà entendues ou interrogées au préalable, lorsqu’il y a désaccord quant à des faits ou des circonstances importantes. L’article 212 CPP, qui fixe les modalités de la confrontation, se lit ainsi   : «   Le juge rappelle les déclarations faites antérieurement par les personnes concernées par la confrontation et demande si elles les confirment ou les modifient. Les personnes sont invitées à contester leurs respectives déclarations, si nécessaire. Dans le procès-verbal de la confrontation sont transcrites les questions du juge, les déclarations des intéressés et tout autre événement ayant eu lieu pendant la confrontation.   » L’interrogatoire de l’inculpé Au sens de l’article 65 du code de procédure pénale, lors de l’interrogatoire de l’inculpé, l’autorité judiciaire informe l’intéressé, de façon claire et précise, des infractions qui lui sont reprochées et des éléments de preuve à sa charge. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint, sous différents aspects, d’un manque d’équité de la procédure pénale menée contre lui. EN DROIT Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure contre lui. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...).   » La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cette disposition. Partant, la Cour examinera les doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c.   Belgique [GC], n o   26103/95, CEDH 1999-I, §   27). a) Le requérant allègue que les principales preuves à sa charge étaient les déclarations faites par X. lors des investigations préliminaires et jamais confirmée pendant les débats. Il affirme que lesdites déclarations ont été acquises irrégulièrement et se plaint de ne pas avoir eu l’opportunité d’interroger ou de faire interroger le principal témoin à charge. La Cour rappelle tout d’abord que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été de bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, Lucà c. Italie, no.   33354/96, § 38, CEDH 2001-II   ;   De Lorenzo c. Italie (déc.), no. 69264/01, 12   février 2004). En particulier, il n’appartient pas à la Cour d’établir si les autorités italiennes ont correctement appliqué le droit interne. Elle se penchera donc uniquement sur la question de savoir si la manière dont la procédure contre le requérant a été menée dans l’ordre juridique interne était compatible avec les droits de la défense. À cet égard, elle rappelle que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article   6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard ( Lüdi c.   Suisse , arrêt du 15   juin   1992, série A n o   238, § 49, et Van Mechelen et autres c.   Pays-Bas , arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, §   51). Comme la Cour l’a précisé à plusieurs reprises (voir, entre autres, Isgrò c. Italie , arrêt du 19 février 1991, série A n o 194-A, §   34, et Lüdi précité, §   47), dans certaines circonstances, il peut s’avérer nécessaire pour les autorités judiciaires d’avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire. Si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles sont faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l’article 6 §§   1 et 3 d). Toutefois, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats ( Lucà précité, §   40   ; A.M. c. Italie , n o   37019/97, § 25, CEDH 1999-IX   ; Saïdi c.   France , arrêt du 20   septembre   1993, série   A n o   261-C, §§   43-44). En l’espèce, l’utilisation des déclarations litigieuses était prévue par l’article 513 CPP, tel qu’en vigueur à l’époque des faits. La Cour ne peut qu’observer que parmi les déclarations versées au dossier du juge et utilisées pour établir la culpabilité du requérant, figuraient celles faites au cours d’une confrontation directe entre le requérant et X., le 15 juin 1994. Ladite confrontation fut organisée au cours des investigations préliminaires suite à la demande du requérant dans le but d’élucider les contradictions entre les différentes versions des faits fournies par l’accusé et le principal témoin à charge. Pendant la confrontation, conformément aux dispositions de loi pertinentes, le requérant était assisté de son avocat et put contester l’exactitude des déclarations de X., s’adresser directement à celui-ci et fournir toutes les données de nature à jeter un doute sur la crédibilité du témoin. De plus, la Cour ne perd pas de vue que la confrontation fut sollicitée par le requérant alors qu’il avait déjà été interrogé, à plusieurs reprises, par le parquet. Conformément aux dispositions de loi concernant les interrogatoires des personnes inculpées, l’intéressé avait donc eu connaissance des éléments de preuve à sa charge et, dès lors, de la version des faits fournie par le principal témoin à charge. Par ailleurs, le requérant n’a jamais affirmé devant les autorités nationales avoir été empêché de défendre convenablement sa version des faits au cours de la confrontation. Dans ces conditions, on ne saurait affirmer que le requérant a été privé d’une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur ( mutatis mutandis , Isgrò , précité, § 35   ; a contrario , Ogaristi c. Italie , n o 231/07, § 61, 18 mai 2010). Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que la procédure pénale dirigée contre le requérant, considérée dans son ensemble, ne saurait passer pour inéquitable ou autrement contraire aux droits de la défense, tel que garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b) Le requérant se plaint du manque d’impartialité de la cour d’assises d’appel de Naples et allègue que le président de la cour s’était déjà formé une opinion quant à sa culpabilité lors des débats. Il en veut pour preuve le comportement de celui-ci lors de l’examen de l’expert balistique. En particulier, le requérant se réfère au propos tenu par le président de la cour à l’audience du 20 décembre 2006. La Cour rappelle qu’aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, entre autres, Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, série   A no 154, § 46, et Thomann c. Suisse , arrêt du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, § 30). L’impartialité personnelle des magistrats, en cause en l’espèce, se présume jusqu’à la preuve du contraire ( Padovani c. Italie , arrêt du 26 février 1993, série A n o   257-B, § 20   ; voir aussi Priebke c. Italie (déc.), n o   48799/99, 5 avril 2001, non publiée). Or, la Cour a examiné l’ensemble des propos du président de la cour d’assises d’appel de Naples lors de l’audience du 20 décembre 2006 sans y déceler le moindre signe de partialité. Par ailleurs, le requérant n’a soulevé ni devant la cour d’assises d’appel ni devant la Cour de cassation, son grief concernant le prétendu défaut d’impartialité du président de la cour d’assises d’appel. Il s’ensuit que cette partie de la requête est également mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1116DEC003915908
Données disponibles
- Texte intégral