CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1123DEC000875405
- Date
- 23 novembre 2010
- Publication
- 23 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Mehmet Lütfü Şirin, İhsan Şirin, İrfan Cezmi Şirin, Agah Şirin, Mehmet Salih Şirin, Cengiz Şirin, Yılmaz Şirin, Ergün Şirin et Sait Şirin, et M mes Suzan Şirin, İrem Şenay Şirin, Ebru Nilay Şirin, Neşe Çoban Şirin, Fikriye Şirin et Cahide Dinçer Şirin, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1928, 1933, 1948, 1942, 1946, 1939, 1937, 1949, 1951, 1947, 1983, 1980, 1946, 1939 et 1934 et résidant à Istanbul et Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par M e   R. Tanrıkulu, avocate à Diyarbakır. Les requérants İhsan Şirin et Agah Şirin sont décédés respectivement le 28 février 2006 et le 8 juillet 2007. A la suite de ces décès, M mes Harika Şirin, Figen Asuman Şirin et Lalehan Ayşe Şirin et M. Ahmet Fehmi Şirin, en tant qu’héritiers de M.   İhsan Şirin, et M mes Suna İhsan Şirin, Canan Şirin Kalkan et Nilgün İhsan Şirin et MM. Hasan İhsan Şirin et Aziz Şirin, en tant qu’héritiers de M.   Agah Şirin, ont continué l’action devant la Cour. Ils sont tous des ressortissants turcs et sont également représentés devant la Cour par M e   R.   Tanrıkulu. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 13 décembre 2001, soutenant que leur terrain était occupé depuis plusieurs années comme un terrain faisant partie d’un aéroport militaire, les requérants intentèrent une action en dommages et intérêts pour expropriation de fait contre le ministère de la Défense («   l’administration   ») devant le tribunal de grande instance de Diyarbakır. Le 20 mars 2003, le tribunal fit droit à la demande des requérants et leur accorda une indemnité de 748   660   livres turques (TRY) (soit environ 420   000 euros (EUR)), assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de sa saisine, le 13 décembre 2001. En contrepartie, il ordonna l’inscription foncière du bien en cause au nom du Trésor. Le 23 septembre 2003, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Le 9 décembre 2003, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l’arrêt formé par l’administration. Par une requête du 7 janvier 2004, les requérants réclamèrent à l’administration le paiement de leur indemnité. Ils demandèrent en outre l’application à leur créance du taux d’intérêt maximal prévu par l’article 46 de la Constitution pour la période comprise entre la date de la saisine du tribunal de grande instance de Diyarbakır et celle du paiement de sa dette par l’administration. Le 3 août 2004, l’administration procéda au paiement de l’indemnité litigieuse en appliquant à celle-ci le taux d’intérêts moratoires légal, et non pas le «   taux maximum applicable aux dettes publiques   ». Le montant du paiement s’élevait à 1   529 138,05 TRY (soit environ 850   000 EUR). B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les passages pertinents en l’espèce de l’article 46 de la Constitution, tel que modifié par l’article 18 de la loi n o 4709 du 3 octobre 2001, sont ainsi libellés   : «   (...) L’indemnité d’expropriation et l’indemnité complémentaire devenue définitive seront versées en espèces et au comptant (...) Les indemnités d’expropriation demeurant impayées, pour quelque raison que ce soit, seront majorées d’intérêts au taux maximum applicable aux dettes publiques (...)   » Par un arrêt du 12 avril 2006, l’assemblée plénière de la Cour de cassation décida que les intérêts moratoires mentionnés à l’article 46 de la Constitution ne s’appliquaient qu’en cas de défaut de paiement d’indemnités dues au titre d’une expropriation formelle (et non au titre d’une expropriation de fait). Elle précisa que, dans le cas d’une action en majoration d’une indemnité d’expropriation formelle, le taux d’intérêt applicable pour la période allant de la saisine du tribunal jusqu’à la date de la décision définitive était le taux légal commun, et que le taux maximum prévu pour les dettes publiques s’appliquait après cette date jusqu’à la date à laquelle l’administration honorait sa dette. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants dénoncent une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, reprochant à l’administration d’avoir occupé leur terrain pendant de longues années sans qu’une décision d’expropriation en bonne et due forme ait été prise. Ils se plaignent également du paiement tardif par l’administration de leur indemnité accordée par une décision de justice devenue définitive. En outre, ils allèguent que l’application à leur créance du taux d’intérêt moratoire légal commun en lieu et place du taux maximum applicable aux dettes publiques, tel que défini par l’article 46 de la Constitution, a conduit à une réduction du montant de l’indemnité qui leur était due. EN DROIT La Cour considère que les griefs des requérants concernent deux périodes distinctes. La première est comprise entre la date de la saisine du tribunal de grande instance de Diyarbakır et la date de la décision interne définitive. La seconde est comprise entre la date de la décision interne définitive et la date du paiement de l’indemnité par l’administration. Il convient d’examiner les griefs des requérants pour chacune de ces deux périodes. S’agissant de la première période, la Cour relève que les juridictions nationales ont constaté que l’administration avait occupé le terrain des requérants sans qu’une procédure d’expropriation eût été mise en œuvre dans les conditions prévues par la loi. En conséquence, elles ont décidé d’octroyer aux intéressés des dommages et intérêts pour expropriation de fait en contrepartie de l’inscription foncière du bien en cause au nom du Trésor. La somme ainsi allouée était assortie d’intérêts moratoires au taux légal commun et non au taux maximum prévu par l’article 46 de la Constitution. Dès lors, pour autant que les requérants se plaignent de la pratique de l’expropriation de fait et de la non-application à leur créance d’intérêts moratoires au taux maximum prévu par l’article 46 de la Constitution pour la période comprise entre la date de la saisine du tribunal de grande instance de Diyarbakır et la date de la décision interne définitive, ils auraient dû intenter leur action devant la Cour dans un délai de six mois à partir de la date de la décision définitive, à savoir le 9 décembre 2003. Or tel n’a pas été le cas en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention ( Yıldırım et autres c. Turquie (déc.), n o 21528/06, 11   mai 2010). Cela étant, il convient de noter que, en ce qui concerne la question de l’indemnisation, à supposer même que les requérants eussent introduit leur requête dans le délai exigé, pour la période allant de la date de saisine des tribunaux à la date de la décision interne définitive, les tribunaux nationaux turcs accordaient aux justiciables, à l’époque des faits, des indemnités majorées d’intérêts au taux légal commun, qu’il se fût agi d’une expropriation de fait ou d’une expropriation formelle. Autrement dit, pour la période en cause, le calcul du taux des intérêts moratoires accordés aux justiciables réclamants une indemnisation ne changeait pas en fonction de la nature de la privation de la propriété. Les intéressés n’ont donc pas eu à supporter une charge disproportionnée au sens du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que, en tout état de cause, pour la période en question, le grief des requérants quant à l’indemnisation est non seulement tardif mais aussi manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention ( Resul Karakoç et autres c. Turquie (déc.), n o 30729/05, 29 juin 2010). S’agissant de la seconde période – comprise entre la date de la décision interne définitive et la date du paiement de l’indemnité par l’administration –, la Cour observe que le jugement du tribunal de grande instance de Diyarbakır est devenu définitif le 9 décembre 2003 et qu’il a été exécuté par les autorités le 3   août 2004. Il a donc fallu à l’administration environ huit mois pour l’exécuter. La Cour considère que, dans les circonstances de l’affaire, ce délai n’est pas déraisonnable au regard de la Convention (voir, mutatis mutandis , Moroko c.   Russie , n o   20937/07, § 27, 12   juin   2008, Bourdov c.   Russie (n o 2) , n o 33509/04, §§   84 et 85, 15 janvier 2009, et Hüsnü Akçakaya et autres c. Turquie (déc.), n o   16630/03, 6 octobre 2009). Partant, le grief des requérants sur le délai d’exécution du jugement définitif du tribunal de grande instance de Diyarbakır est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Reste à déterminer si la non-application de l’article 46 de la Constitution à la créance des requérants a ou non emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Autrement dit, la Cour s’attachera à déterminer si les intéressés ont eu à supporter une charge disproportionnée, au sens de l’article 1 du Protocole   n o   1, du fait que leur créance a été majorée d’un taux moins élevé sur la période comprise entre la date de la dernière décision de la Cour de cassation jusqu’à celle du paiement complet de sa dette par l’administration. S’il est vrai que la Cour ne saurait admettre en principe que le taux d’intérêt maximal applicable aux dettes publiques en vertu de l’article 46 de la Constitution soit réservé aux expropriations formelles et exclu en matière d’expropriation dépourvue de base légale, elle estime cependant que, compte tenu du fait qu’en l’espèce l’administration a exécuté le jugement définitif du tribunal de grande instance de Diyarbakır dans un délai raisonnable, son examen peut se limiter à la question de savoir si l’indemnité accordée par les tribunaux internes aux requérants a ou non diminué à raison de l’inflation observée pendant la période donnée ( Sarıca et Dilaver c. Turquie , n o 11765/05, §§ 49 et 65, 27 mai 2010). Ainsi, la Cour sera en mesure de dire si les requérants ont, dans les circonstances de la cause, effectivement subi ou non un préjudice distinct de celui que leur a causé la perte de leur terrain consécutive à l’expropriation de fait. A cet égard, ayant procédé à son propre calcul à la lumière des données économiques pertinentes de l’époque dont elle dispose et de sa jurisprudence ( Akkuş c. Turquie , 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV), la Cour estime que l’indemnité pour expropriation de facto accordée aux requérants n’a pas subi de dépréciation entre la date à laquelle elle a été définitivement déterminée et la date à laquelle elle a été payée. L’application des intérêts moratoires au taux légal commun ont compensé les effets de l’inflation de l’époque. Autrement dit, il n’y a pas eu de décalage entre la valeur de la créance des intéressés lors de sa détermination définitive par la Cour de cassation et la valeur lors du paiement effectif par l’administration. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que, à supposer même que les requérants aient subi une certaine charge, celle-ci n’est ni excessive ni disproportionnée au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que cette partie du grief est également manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1123DEC000875405
Données disponibles
- Texte intégral