CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1130DEC005991508
- Date
- 30 novembre 2010
- Publication
- 30 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Firmin Créantor, est un ressortissant français, né en 1946 et résidant à Grand-Bourg Marie Galante. Il est représenté devant la Cour par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était fonctionnaire de police. A compter du 1 er septembre 1995, il fut affecté en Guadeloupe et bénéficia d’une majoration de son traitement de 40 % justifiée par le coût élevé de la vie dans ce département d’outre-mer en application de la loi du 3 avril 1950 et des décrets du 22   décembre 1953 et du 28 janvier 1957 (voir la partie «   droit interne pertinent   »). Le 6 avril 2001, le requérant demanda sa mise à la retraite. Par courrier du 21 mai 2001, il demanda au ministre de l’Intérieur l’indexation de sa pension de retraite sur les six derniers mois de son traitement en précisant que cette indexation devait tenir compte de la majoration de 40 % dont il avait bénéficié pendant qu’il était en activité, étant donné qu’il demeurerait en Guadeloupe pour sa retraite. Il ne reçut pas de réponse. Par un arrêté du 4 juin 2001, le requérant fut autorisé à faire valoir ses droits à la retraite, mais sans prise en compte de la majoration qui lui avait été accordée. Sa demande fut donc implicitement rejetée. Les 21 septembre et 20 novembre 2001, le requérant saisit les juridictions administratives d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet. Il soutenait notamment que son salaire de fonctionnaire ayant fait l’objet d’une majoration de 40 % du fait de son affectation en Guadeloupe, sa pension devait faire l’objet d’une majoration identique et que les dispositions de l’article 1 er du décret du 10 septembre 1952 étaient contraires au principe d’égalité en ce qu’elles ne réservent le versement d’une indemnité temporaire qu’aux retraités résidant dans certains territoires d’outre-mer ainsi qu’à la Réunion, et non aux retraités demeurant en Guadeloupe. Par un jugement du 24 mars 2006, le tribunal administratif de Fort ‑ de ‑ France rejeta son recours. Il considéra en premier lieu que le requérant ne résidait pas dans un des territoires ou département mentionnés à l’article 1 er du décret du 10 septembre 1952 et que par conséquent lesdites dispositions ne lui étaient pas applicables et que, selon les textes applicables (voir la partie «   droit interne pertinent   »), la majoration de 40 % ne trouvait à s’appliquer que pour les fonctionnaires en activité. En second lieu, le tribunal observa qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne dispose que toute augmentation du traitement entraînera augmentation de la pension et que la circonstance que le requérant ait bénéficié durant ses années d’activité d’une majoration de traitement, du fait de sa résidence dans le département de la Guadeloupe, n’était pas de nature à lui ouvrir le droit à une majoration identique de sa pension de retraite, les traitements des agents publics en activité et les retraites relevant de régimes juridiques différents. Il en conclut que les fonctionnaires en activité et à la retraite sont placés dans une situation de fait et de droit différente   ; qu’ainsi, le requérant ne saurait invoquer la violation du principe d’égalité entre deux catégories de personnes à l’encontre du refus que lui a opposé l’administration. Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement. Par un arrêt du 4   juin 2008, le Conseil d’Etat déclara son pourvoi non admis au motif que le requérant ne soulevait aucun moyen sérieux de cassation. B.     Le droit interne pertinent Le décret n o 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d’une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d’outre ‑ mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer ou dans le département de la Réunion se lit comme suit   : Article 1 «   A compter du 1er janvier 1952, il est accordé aux retraités titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la caisse de retraite de la France d’outre-mer, justifiant de conditions de résidence effective dans un territoire relevant du ministère de la France d’outre-mer ou dans le département de la Réunion au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service, une indemnité temporaire, égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé suivant les dispositions du tableau ci-dessous Madagascar, Réunion ...................................................................... 35 % Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française, Togo, Cameroun, Djibouti, Saint Pierre et Miquelon ...................................................... 40 % Nouvelle Calédonie, Nouvelles Hébrides, Etablissements français de l’Inde, Etablissements français de l’Océanie .................................................. 75 %   » La loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunérations et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion se lit ainsi   : Article 3 «   Une majoration de traitement de 25 % est accordée, à partir du 1 er avril 1950, à tous les fonctionnaires des départements [de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion].   » Le décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements d’outre-mer   dispose : Article 10 «   (...) Il est attribué aux fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion un complément temporaire à la majoration de traitement institué par l’article 3 de la loi susvisée du 3 avril 1950. Le taux de ce complément est fixé à 5 % du traitement indiciaire de base.   » Le décret du 28 janvier 1957 a relevé à 15 % le montant du complément temporaire attribué aux fonctionnaires de l’Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française. GRIEF Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’une différence de traitement entre retraités résidant dans les départements d’outre-mer. Il fait notamment valoir que les fonctionnaires affectés à la Réunion et qui demeurent dans ce département après la liquidation de leurs pensions ont le droit de bénéficier d’une majoration de celle-ci afin de compenser le coût de la vie, plus élevé qu’en métropole, tandis que les fonctionnaires retraités demeurant en Guadeloupe ne peuvent prétendre à cette majoration. EN DROIT Le requérant se plaint d’une différence de traitement dans le calcul de sa pension de retraite. Il invoque les articles 1 du Protocole n o 1 et 14 de la Convention qui se lisent ainsi   : Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour considère qu’elle doit d’abord se prononcer sur l’applicabilité de l’article 1 du Protocole n o 1 au cas d’espèce, car l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles, n’ayant pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention et ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins des clauses (voir notamment Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], n o 39794/98, § 68, CEDH 2002 ‑ VII). A cet égard, la Cour rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle des «   biens   » au sens de l’article 1 du Protocole   n o 1 peuvent être soit des «   biens existants   » (voir Van der Mussele c. Belgique , 23 novembre 1983, § 48, série A n o 70   ; Brežný et Brežný c.   Slovaquie , requête n o 21131/93, décision de la Commission du 4   mars 1996, Décisions et rapports 85   ; Malhous c.   République tchèque , (déc.) [GC], n o 33071/96, 13 décembre 2000), soit des valeurs patrimoniales, y compris des créances, pour lesquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » de les voir concrétiser (voir, par exemple, Pressos Compania Naviera S.A. et autres c.   Belgique , 20   novembre 1995, série A n o 332, et Ouzounis et autres c. Grèce , n o   49144/99, § 24, 18 avril 2002). En l’espèce, le litige porte sur la majoration de la pension de retraite attribuée au requérant. L’objet de la procédure ainsi engagée ne portait donc pas sur des «   biens existants   » puisque le requérant se trouvait dans la position d’un simple demandeur, tout comme les requérants dans l’affaire Brežný et Brežný , précitée, p. 6). Sur le point de savoir si le requérant avait au moins une «   espérance légitime   » de voir se concrétiser une quelconque créance actuelle et exigible, la Cour note qu’au moment de l’introduction de sa demande en restitution, la loi applicable au département de la Guadeloupe ne lui donnait pas la possibilité d’obtenir la majoration de sa pension de retraite. La Cour en déduit que le requérant n’a pas montré qu’il était titulaire d’une créance suffisamment établie pour être exigible et qu’il ne peut donc pas se prévaloir d’un «   bien   » tel qu’envisagé par l’article 1 du Protocole   n o   1. Dès lors, le refus de majorer sa pension ne peut constituer une ingérence dans la jouissance de ses biens, et les faits invoqués échappent au champ d’application de l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Eu égard au caractère non autonome de l’article 14 de la Convention et à la conclusion d’inapplicabilité de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour estime que l’article 14 de la Convention ne saurait être pris en compte en l’espèce. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14 est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1130DEC005991508