CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1207DEC001675908
- Date
- 7 décembre 2010
- Publication
- 7 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sébastien Brussiaud, et M me Chantal Bucchioni, ressortissants français, nés respectivement en 1959, 1985, 1962, 1986, 1978 et 1954. Ils sont représentés devant la Cour par M e   P.-J. Ciaudo, avocat à Nice. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. L’administration fiscale soupçonna tout d’abord la société Auto Espace de minorer son chiffre d’affaires taxable à la T.V.A. et à l’impôt sur les sociétés. Elle soupçonna par ailleurs Rémi Barone, gérant de la société mentionnée, et Chantal Bucchioni d’exercer des activités occultes, respectivement d’agent commercial et d’intermédiaire de commerce, sans souscrire les déclarations fiscales et professionnelles y afférentes. En 2006, l’administration des impôts effectua diverses investigations à leur sujet. Le 6 décembre 2006, elle déposa une requête auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble, tendant à engager une procédure de visite domiciliaire et de saisie sur le fondement de l’article L.   16-B du livre des procédures fiscales. Pour justifier cette demande, l’administration produisit de nombreuses pièces comptables relatives à la société Auto Espace et aux deux autres requérants mis en cause. Par une ordonnance délivrée le jour même, le juge des libertés et de la détention autorisa la visite de trois locaux, dont deux susceptibles d’être occupés par la société Auto Espace, et un susceptible d’être occupé par Chantal Bucchioni. L’ordonnance mentionnait également les noms des autres requérants comme étant présumés occuper les locaux et susceptibles de détenir à cette adresse des documents relatifs à la fraude alléguée. L’ordonnance prévoyait qu’elle serait notifiée oralement aux occupants des lieux au moment de la visite, que toute difficulté d’exécution devrait être portée à la connaissance du juge des libertés et de la détention l’ayant délivrée et qu’elle n’était susceptible d’être attaquée que par un pourvoi en cassation. Les visites eurent lieu le 7 décembre 2006. Quatre procès-verbaux de visite et de saisie furent établis le jour même, et remis en main propre à Rémi Barone, Chantal Bucchioni et Sébastien Brussiaud. Plusieurs documents relatifs aux fraudes présumées furent saisis aux trois adresses mentionnées dans l’ordonnance. Six des requérants contestèrent l’ordonnance du 6 décembre 2006 devant la Cour de cassation. Invoquant notamment les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, ils estimèrent que le juge des libertés et de la détention ne s’était pas fondé sur une analyse personnelle et motivée des éléments ayant motivé l’ordonnance, et que celle-ci était dépourvue de présomptions suffisantes. Ils firent également valoir que l’administration fiscale s’était basée sur des documents irrégulièrement obtenus, et que, dans son ordonnance, le magistrat n’avait pas délimité le temps des recherches autorisées pour effectuer les saisies. Par un arrêt du 6 février 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, notamment aux motifs que les pièces produites à l’appui de la requête avaient une origine apparemment licite et que toute contestation au fond sur ce point relevait du contentieux dont pouvaient être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée. Elle souligna qu’en l’espèce, le juge des libertés et de la détention avait souverainement apprécié l’existence de présomptions d’agissements frauduleux de la part des requérants, ce qui justifiait les mesures autorisées. Le 6 novembre 2008, la Direction nationale d’enquêtes fiscales adressa à la société Auto Espace, à Rémi Barone et Evelyne Barone et à Chantal   Bucchioni, des courriers les informant de la possibilité de bénéficier des nouvelles voies de recours prévues par la loi n o 2008-6776 du 4 août 2008 en matière de visites et saisies domiciliaires. Ces courriers leur indiquaient qu’ils disposaient d’un délai de deux mois à compter de leur réception, soit le 8 novembre 2008, pour interjeter appel de l’ordonnance ayant autorisé les visites et saisies et/ou former un recours contre le déroulement des opérations. Par une déclaration du 19 décembre 2008, la société Auto Espace, Rémi   Barone, Evelyne Barone, Mélanie Barone, Chantal Bucchioni et la S.C.I. La Bonne Maison interjetèrent appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 décembre 2006. Par une ordonnance du 15 janvier 2010, le premier président de la cour d’appel de Grenoble déclara le recours non fondé. Le 10 février 2010, les six requérants mentionnés se sont pourvus en cassation contre cette ordonnance. Le pourvoi est actuellement pendant. A la suite des opérations en cause, un contrôle fiscal externe fut engagé concernant la société Auto Espace et Rémi Barone. Une procédure de redressement fiscal est actuellement en cours. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du livre des procédures fiscales sont mentionnées dans la décision SAS Arcalia c. France , n o 33088/08, du 31   août 2010. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir eu accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites domiciliaires dont ils ont été l’objet en application de l’article   L.   16 ‑ B du livre des procédures fiscales. Ils font notamment valoir qu’ils ont été privés d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention dans la mesure où les procédures devant le juge des libertés et de la détention n’étaient pas contradictoires, et qu’ils n’ont pas été informés de la possibilité de saisir le magistrat ayant autorisé les saisies pendant le déroulement des opérations alors que cette possibilité leur était déniée après l’achèvement de celles-ci. EN DROIT 1.     La Cour relève que les griefs des requérants portent sur le défaut d’accès à un tribunal pour contester l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et sur l’absence de procédure contradictoire. La Cour a constaté, dans son affaire SAS Arcalia c. France (n o 33088/08, 31 août 2010), que la loi du 4 août 2008 avait mis en place un recours permettant de contester les ordonnances des juges des libertés et de la détention devant le premier président de la cour d’appel compétent, avant de pouvoir saisir la Cour de cassation. Par un courrier du 6 novembre 2008, postérieur à l’introduction de cette requête, les requérants ont été informés de la mise en place de cette voie de recours et de la possibilité qui leur était donnée, rétroactivement, de saisir la cour d’appel. Le 19 décembre 2008, six requérants (la société Auto Espace, Rémi Barone, Evelyne Barone, Mélanie   Barone, Chantal Bucchioni, et la S.C.I. La Bonne Maison) exercèrent cette voie de recours. A l’instar de l’affaire SAS Arcalia précitée, la Cour estime qu’il ne se justifie plus, en l’état, de poursuivre l’examen du grief présenté par ces six requérants (article 37 § 1 c) de la Convention). En outre, aucun motif tiré du respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige de poursuivre l’examen de celui-ci (article 37 § 1 c) in fine de la Convention). Partant, il convient de rayer cette partie de la requête du rôle. 2.     Le Gouvernement soulève par ailleurs une exception d’irrecevabilité concernant deux requérants. En effet, il relève que Magali Madadi et Sébastien   Brussiaud n’ont pas exercé la nouvelle voie de recours prévue par la loi du 4 août 2008. Le Gouvernement précise qu’en tant que simples co ‑ occupants des lieux, ils n’ont pas été destinataires d’une information spécifique de la part de l’administration. Il constate qu’ils n’ont introduit aucun recours en contestation du déroulement des opérations, alors que, faute d’avoir été destinataires d’une information spécifique, la nouvelle voie de recours leur était ouverte sans condition de délai en vertu des dispositions transitoires de l’article L. 16-B du livre des procédures fiscales. Les requérants ne présentent pas d’observations sur ce point. Dans l’affaire Comptoir aixois des viandes c. France (n o 19863/08, 12   octobre 2010), la Cour, après avoir constaté que la requérante n’avait pas exercé la nouvelle voie de recours mise en place par la loi du 4 août 2008, a estimé qu’elle ne pouvait se prétendre victime du défaut d’accès à un tribunal. La Cour a en effet estimé que cette voie de recours était de nature à remédier à la violation alléguée car elle donnait la possibilité au premier président de la cour d’appel de contrôler l’ordonnance litigieuse aussi bien sur le fond que dans sa forme ( SAS Arcalia c. France , n o 33088/08, 31 août 2010). Dès lors, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente sur ce point. Partant, la Cour considère que les deux requérants précités, qui ont été mis en mesure d’exercer un tel recours sans condition de délai, ne sauraient se prétendre victimes d’un défaut d’accès à un tribunal. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application des articles 34 et 35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle introduite par la société Auto Espace, Rémi   Barone, Evelyne Barone, Mélanie Barone, Chantal Bucchioni, et la S.C.I. La Bonne Maison, pour autant qu’elle porte sur le défaut d’accès à un tribunal, Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Stephen Phillips   Mark Villiger   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 7 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1207DEC001675908
Données disponibles
- Texte intégral