CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1207DEC004291508
- Date
- 7 décembre 2010
- Publication
- 7 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Vu la requête susmentionnée introduite le 25 août 2008, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est la société European Building Work Limited, dont le siège social est situé à Londres. Elle est représentée devant la Cour par M e   L. Seree de Roch, avocat à Toulouse. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. L’administration fiscale soupçonna la société requérante d’être dirigée ou animée par une personne domiciliée en France et d’exercer sur le territoire national une activité de terrassements imposable en France sans satisfaire à ses obligations déclaratives. Le 8 octobre 2007, l’administration des impôts déposa une requête auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Valence, tendant à engager une procédure de visite domiciliaire et de saisie sur le fondement de l’article L.   16-B du livre des procédures fiscales. Pour justifier cette demande, l’administration produisit de nombreuses pièces comptables relatives à la situation fiscale de la requérante mise en cause. Par une ordonnance délivrée le jour même, le juge des libertés et de la détention autorisa des contrôleurs des impôts à procéder aux visites et saisies dans des locaux se situant dans le ressort du tribunal de grande instance de Valence et susceptibles d’être occupés par la société requérante. L’ordonnance prévoyait qu’elle serait notifiée oralement aux occupants des lieux au moment de la visite, que toute difficulté d’exécution devrait être portée à la connaissance du juge des libertés l’ayant délivrée et qu’elle n’était susceptible d’être attaquée que par un pourvoi en cassation. Ladite ordonnance autorisait une unique visite des lieux désignés, celle-ci devant obligatoirement être effectuée avant le 23 octobre 2007, sous peine de caducité. Le 9 octobre 2007, l’administration des impôts déposa une requête identique à la précédente, sur la base des mêmes documents comptables, auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Privas. L’administration des impôts sollicita la visite des locaux de la société C., cette dernière étant présumée être une entreprise donneuse d’ordre auprès de la société requérante. Par une ordonnance du même jour, le magistrat saisi autorisa des contrôleurs des impôts à procéder aux visites et saisies dans des locaux se situant dans le ressort du tribunal de grande instance de Privas et susceptibles d’être occupés par la société C., laquelle pourrait détenir des informations relatives à la fraude présumée. Ladite ordonnance autorisait une unique visite des lieux désignés, celle-ci devant obligatoirement être effectuée avant le 31 octobre 2007, sous peine de caducité. Les visites eurent lieu le 16 octobre 2007 dans certains des locaux désignés par les deux ordonnances. Le 19 octobre 2007, la direction nationale d’enquêtes fiscales notifia à la requérante les procès-verbaux de saisie et de visite. Le 19 octobre 2007, la société requérante, représentée par son gérant, forma un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Valence. Le 14   décembre 2007, elle forma un pourvoi en cassation contre la seconde ordonnance délivrée par le magistrat du tribunal de grande instance de Privas. La requérante sollicita la communication de l’ensemble des pièces jointes aux requêtes déposées auprès des greffes des tribunaux de grande instance compétents. Par un courrier en réponse du 22 octobre 2007, la direction nationale d’enquêtes fiscales l’informa que ces pièces ne sont pas communicables mais consultables au greffe des juges des libertés et de la détention ayant autorisé les visites. Après que la requérante fut informée que ledit magistrat du tribunal de Valence n’était plus en possession des documents demandés, elle sollicita ceux-ci auprès du président de la C.A.D.A. (Commission d’accès aux documents administratifs). Par un courrier en réponse du 29 novembre 2007, le président de la C.A.D.A. informa la requérante de l’incompétence de ladite commission, par un avis ainsi motivé   : «   (...) En réponse, le directeur général des impôts a indiqué que l’ensemble de ces documents fait partie intégrante de la procédure judiciaire en cours. La Commission estime que les documents en cause revêtent un caractère juridictionnel et ne constituent donc pas des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. (...)   » Par deux arrêts rendus le 19 mars 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara les pourvois formés par la société requérante non admis, celle-ci ayant omis de déposer des mémoires à l’appui de ses pourvois. Le 5 février 2009, la Direction nationale d’enquêtes fiscales adressa à la requérante un courrier l’informant de la possibilité de bénéficier des nouvelles voies de recours prévues par la loi n o 2008-6776 du 4 août 2008 en matière de visites et saisies domiciliaires. Ce courrier lui indiquait qu’elle bénéficiait d’un délai de deux mois à compter de sa réception pour faire appel contre l’ordonnance ayant autorisé les visites et saisies et/ou former un recours contre le déroulement des opérations. Par déclarations des 2 et 3 avril 2009, la société requérante interjeta appel des ordonnances d’autorisation de visite et saisie devant les premiers présidents des cours d’appel de Nîmes et Grenoble. Par ordonnances des 15 et 26 janvier 2010, les premiers présidents des cours d’appel rejetèrent les appels interjetés par la requérante. Le délai de pourvoi en cassation contre ces ordonnances étant de quinze   jours, le Gouvernement indique ne pas avoir connaissance de pourvois en cassation formés par la requérante à l’encontre de ces ordonnances. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes sont mentionnées dans la décision SAS   Arcalia c. France (n o 33088/08) du 31 août 2010. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint de ne pas avoir eu accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites domiciliaires dont elle a été l’objet en application de l’article L. 16-B du livre des procédures fiscales. Elle dénonce également le défaut de motivation des ordonnances du juge des libertés et de la détention, l’incompétence territoriale de la direction des enquêtes fiscales de Lyon pour initier la procédure, le caractère non probant des pièces fiscales soumises à l’appréciation des juges ayant délivré l’autorisation de visites et l’absence de contradictoire due à l’impossibilité de consulter les pièces administratives. EN DROIT 1.     La requérante se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour contester la régularité des visites et saisies domiciliaires dont elle a fait l’objet en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Elle invoque l’article 6   §   1 de la Convention. La Cour a constaté, dans sa décision SAS Arcalia c. France (n o 33088/08 du 31 août 2010), que la loi du 4 août 2008 a mis en place un recours permettant de contester les ordonnances des juges des libertés et de la détention devant le premier président de la cour d’appel compétent, avant de pouvoir saisir la Cour de cassation. Par un courrier du 5 février 2009, postérieur à l’introduction de cette requête, la requérante a été informée de la mise en place de cette voie de recours et de la possibilité qui lui était donnée, rétroactivement, de saisir la cour d’appel, ce qu’elle fit les 2 et 3   avril 2009. Aucun pourvoi en cassation n’a été formé ultérieurement. La procédure ayant été examinée par la cour d’appel, laquelle jouit en la matière d’une plénitude de juridiction, il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’examiner le grief de la requérante tiré du défaut d’accès à un tribunal. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il ne se justifie plus, en l’état, de poursuivre l’examen de ce grief (article 37 § 1 c) de la Convention). En outre, aucun motif tiré du respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige de poursuivre l’examen de celui-ci (article 37 § 1 c) in fine de la Convention). Partant, il convient de rayer cette partie de la requête du rôle. 2.     Sous l’angle de la même disposition de la Convention, la requérante se plaint du défaut de motivation des ordonnances du juge des libertés et de la détention, de l’incompétence territoriale de la direction des enquêtes fiscales de Lyon pour initier la procédure, du caractère non probant des pièces fiscales soumises à l’appréciation des juges et de l’absence de contradictoire. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité concernant cette partie de la requête. Il fait valoir que la requérante a omis de former un pourvoi en cassation contre les ordonnances des premiers présidents des cours d’appel de Grenoble et Nîmes des 15 et 26 janvier 2010. La requérante estime qu’on ne saurait lui reprocher l’absence d’épuisement des voies de recours internes dans la mesure où la Cour de cassation ne dispose pas de la plénitude de juridiction. La Cour relève qu’en l’espèce la requérante a omis de se pourvoir en cassation à l’encontre des deux ordonnances des 15 et 26 janvier rendues par les premiers présidents des cours d’appel de Grenoble et Nîmes, alors que cette voie de recours lui était ouverte dans un délai de quinze jours à compter de la notification desdites décisions. En résumé, la requérante, en n’utilisant pas la voie du recours en cassation, n’a pas donné aux juridictions françaises l’occasion que l’article   35 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux ( Civet c. France [GC], n o 29340/95, § 43, CEDH 1999 ‑ VI). L’exception de non-épuisement des voies de recours internes se révèle donc fondée. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle porte sur le défaut d’accès à un tribunal, Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Stephen Phillips   Mark Villiger   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 7 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1207DEC004291508
Données disponibles
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