CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1207DEC004390504
- Date
- 7 décembre 2010
- Publication
- 7 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e   J. Camrda, avocat à Benešov.   Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En application de la loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires («   la loi n o 87/1991 »), les requérantes reçurent chacune, par un accord du 14 octobre 1992, 1/16 d’un immeuble sis à Prague. Les 14/16 restants furent attribués à leur père. Selon elles, aucune demande en restitution concurrente ne fut présentée. A la suite du décès de leur père, le 9 octobre 1993, chacune des sœurs hérita d’une part supplémentaire de 7/16. Par un arrêt du 12 juillet 1994, qui est devenu définitif le 1 er   novembre   1994, la Cour constitutionnelle ( Ústavní soud ) annula la condition de résidence permanente imposée aux demandeurs en restitution. Le 30 octobre 1995, l’oncle des requérantes (frère du défunt) introduisit alors une action visant à l’obtention de 3/8 des parts détenues par les requérantes (3/16 chacune), alléguant qu’il n’avait pas été en mesure de présenter sa demande en restitution avant le 1 er avril 1992 du fait que sa résidence permanente se trouvait à l’étranger. Par l’arrêt n o 2/1997, adopté le 4 décembre 1996 et devenu définitif le 15   janvier 1997, la Cour constitutionnelle annula la partie de l’article 5 § 5 de la loi n o 87/1991 qui enfermait dans un délai de un an (à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi) la possibilité pour une personne habilitée de revendiquer la restitution d’un bien auprès d’une autre personne habilitée qui s’était déjà vu restituer le bien litigieux. Le 24 septembre 1997, le tribunal d’arrondissement de Prague 2 ( obvodní soud ) rejeta la demande formée par l’oncle des requérantes au motif que celles-ci n’entraient pas dans les catégories visées par la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, les personnes tenues à restitution étant l’Etat, les personnes morales dans les cas expressément prévus, et les personnes physiques uniquement si elles s’étaient vu restituer des immeubles de manière illégale. Le 26 février 1998, le tribunal municipal de Prague ( městský soud ), sur l’appel du demandeur, annula le jugement de première instance, estimant que les premiers juges avaient fait une application erronée du droit, et renvoya l’affaire devant le tribunal d’arrondissement qui, le 15 janvier 1999, rejeta à nouveau la demande de restitution formée par l’oncle des requérantes, au motif qu’il n’avait pas établi qu’il était un ayant droit en vertu de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires. Par un arrêt du 21 juin 1999, le tribunal municipal confirma la décision de rejet tout en infirmant son fondement. Il estima que l’oncle avait établi à   suffisance de droit qu’il pouvait se prévaloir de la loi en question. Il jugea néanmoins que les requérantes n’étaient pas tenues de remettre le bien litigieux car cette obligation ne pouvait leur avoir été transmise par leur père. Considérant que cette question n’était pas suffisamment élucidée par la jurisprudence nationale, le tribunal admit un pourvoi en cassation portant sur l’interprétation de l’article 5 § 5 de la loi n o 87/1991 et sur la question de savoir si l’obligation de remettre le bien, au sens de cet article, pouvait être transmise de la personne ayant reçu le bien à ses héritiers. Le 11 octobre 2000, la Cour suprême ( Nejvyšší soud ), sur le pourvoi en cassation ( dovolání ) du demandeur, annula l’arrêt du tribunal municipal en relevant que l’obligation de conclure un accord sur la restitution du bien, au sens de la loi n o 87/1991, était transmise aux héritières. L’affaire fut en conséquence renvoyée devant le tribunal municipal qui, le 28   novembre 2000, annula le jugement du tribunal d’arrondissement du 15   janvier 1999, se fondant sur la motivation de l’arrêt de cassation ainsi que sur le fait que le demandeur aurait été en mesure de présenter sa demande en restitution dans les délais légaux si la condition de résidence permanente n’avait pas existé. Il observa que le fait que le demandeur ait présenté sa demande uniquement au service du logement de Prague ( obvodní bytový podnik ) et non aux requérantes était sans effet sur le règlement du litige. Le tribunal s’estima incompétent pour connaître du fond du litige en l’état et ordonna un nouvel examen au fond par le tribunal d’arrondissement. A la suite de l’audience du 28 novembre 2001, tenue en l’absence de l’une des requérantes (selon leurs dires, aucune des deux n’était présente), qui était excusée, le tribunal d’arrondissement accueillit la demande de l’oncle et ordonna à chacune des requérantes de lui remettre 3/16 de l’immeuble en question. Les intérêts des requérantes étaient toujours défendus par leur avocat. Les intéressées interjetèrent appel de ce jugement, alléguant que l’audience s’était déroulée en leur absence et que le tribunal les avait privées, dix ans après l’acquisition, par voie de succession et de bonne foi, de biens d’une valeur considérable dans lesquels elles avaient investi leur argent, ce sans tenir compte du fait qu’elles avaient indemnisé le demandeur au moyen des parts qu’elles lui avaient laissées dans une autre succession. En outre, elles estimaient que l’arrêt de la Cour suprême avait été pris en violation du principe de protection de la propriété et de celui de la protection des droits acquis de bonne foi. Le 11 avril 2002, le tribunal municipal confirma le jugement de première instance, constatant que la juridiction inférieure était liée par l’arrêt de la Cour suprême et que les requérantes devaient rendre les parts litigieuses à   leur oncle dès lors que leur père aurait été tenu à pareille restitution, le demandeur ayant été empêché par la condition de résidence permanente de présenter sa demande en temps utile. Le tribunal jugea que le droit à un procès équitable n’avait pas été violé du fait de l’absence des requérantes, dûment excusées, leur avocat ayant été présent. Il refusa de tenir compte de l’argument selon lequel l’oncle avait déjà été indemnisé par la cession de parts dans une autre affaire successorale, l’existence d’un tel accord n’étant pas établie et l’affaire en question n’étant pas close. Le moyen des requérantes consistant à dire que l’immeuble avait pris de la valeur grâce à   leurs investissements ne fut pas retenu, la question d’un éventuel enrichissement sans cause devant être réglée séparément et ne relevant pas de la loi n o 87/1991. Les requérantes formèrent un pourvoi en cassation, dans le cadre duquel elles répétèrent les arguments invoqués devant les juridictions inférieures, en particulier ceux concernant le droit à la protection de la propriété et les droits acquis de bonne foi. Elles insistèrent sur le fait qu’au moment du décès de leur père, la condition de résidence permanente était en vigueur et que, par conséquent, l’obligation de remettre la chose ne pouvait être née du patrimoine de leur père. Elles estimaient qu’une telle obligation n’avait pu, a fortiori , être transmise aux héritières ni naître ultérieurement de leur propre patrimoine et que leur droit à la protection de la propriété avait été violé, de même que le principe fondamental de tout Etat de droit voulant que les modifications de l’ordre juridique ne puissent jamais avoir d’effet rétroactif défavorable aux citoyens. Le 27 novembre 2003, la Cour suprême rejeta le pourvoi constatant qu’il ne ressortait pas de la décision de la cour d’appel que cette dernière aurait examiné une question juridique contrairement au droit matériel ou aurait traité une question d’importance cruciale qui n’avait encore pas été résolu par la pratique judiciaire de la Cour suprême. Le 20 mai 2004, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel ( ústavní stížnost ) des requérantes pour défaut de fondement. Les intéressées affirment que l’arrêt leur fut notifié le 27 mai 2004. Le 17 septembre 2004, les requérantes conclurent avec leur oncle un contrat par lequel elles lui rachetaient les parts d’immeuble en question, ce qui fit l’objet d’une inscription au cadastre le 28   décembre 2004. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires (telle qu’en vigueur avant le 1 er novembre 1994) Aux termes de l’article 3 § 1, était habilitée à demander la restitution de ses biens transférés à l’Etat dans les cas prévus toute personne physique ressortissante de la République fédérative tchèque et slovaque résidant de façon permanente sur le territoire de cet Etat. L’article 3 § 4 disposait que si la personne habilitée à demander une restitution était décédée avant l’expiration du délai imparti pour soumettre ses prétentions, celles-ci étaient transmises à son héritier à condition qu’il remplît les conditions de nationalité et de résidence permanente mentionnées. Selon l’article 4, étaient tenus de restituer les biens confisqués   : l’Etat et/ou toute personne morale qui détenait ces biens à la date de l’entrée en vigueur de la loi. Selon le paragraphe 2, était également tenue de restituer les biens concernés toute personne physique qui les avait acquis pour l’Etat de façon illégale ou en en tirant un bénéfice illégal. L’article 5 § 2 impartissait à la personne habilitée un délai de six mois à   compter de l’entrée en vigueur de la loi (1 er avril 1991) pour sommer la personne tenue à restitution de s’acquitter de cette obligation   ; si ce délai n’était pas respecté, les prétentions de la personne habilitée devenaient caduques. Selon l’article 5 § 4, si la personne tenue à restitution n’avait pas satisfait à cette sommation, la personne habilitée pouvait faire valoir ses prétentions auprès d’un tribunal, ce dans le délai de un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Selon l’article 5 § 5, si le bien avait fait l’objet d’une restitution, les personnes dont les prétentions présentées dans le délai fixé par l’article 5   §   2 n’avaient pas été satisfaites pouvaient devant le tribunal opposer ces prétentions aux personnes qui s’étaient vu restituer le bien concerné, ce dans le délai de un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi. L’article 7 § 1 disposait que la personne habilitée avait simplement un droit à se voir restituer le bien dans l’état où il se trouvait au jour de la notification de la demande écrite de restitution à la personne obligée. Selon le paragraphe 4, la personne qui se voyait restituer un immeuble valorisé dont la valeur dépassait le prix d’achat initial était tenue de rembourser à la personne dépossédée la différence entre les deux prix, déterminée selon la réglementation applicable au moment de l’entrée en vigueur de la loi. L’article 13 § 1 prévoyait notamment que la personne habilitée ne pouvait être dédommagée financièrement que lorsque la restitution du bien immobilier était impossible. 2.     La jurisprudence nationale a)     L’arrêt de la Cour constitutionnelle n o 164/1994 du 12 juillet 1994 (devenu définitif le 1 er novembre 1994) 1.     Par cet arrêt, la cour a supprimé la condition de résidence permanente sur le territoire de la République tchèque que l’article 3 §§ 1 et 4 de la loi n o   87/1991 imposait aux demandeurs en restitution et qui, selon la haute juridiction, était en contradiction avec, notamment, l’article 1 du Protocole   n o   1. Les délais prévus à l’article 5 §§ 2 et 4 étant écoulés, elle a   annulé la partie de ces dispositions qui fixait comme dies a quo le jour de l’entrée en vigueur de la loi en question   ; en conséquence, les personnes concernées pouvaient soumettre leurs prétentions dans le délai de six mois ou un an, c’est-à-dire jusqu’au 1 er mai ou au 1 er novembre 1995. b)     L’arrêt de la Cour constitutionnelle n o 2/1997 du 4 décembre 1996 (devenu définitif le 15 janvier 1997) 2.     Par cet arrêt, la cour a supprimé le délai prévu à l’article 5   § 5 de la loi n o 87/1991, constatant notamment   : «   L’arrêt (...) n o 164/1994 ne traite pas l’article 5 § 5 de la loi n o 87/1991 (...). En conséquence, les personnes auxquelles il a reconnu la qualité de personnes habilitées ne peuvent plus soumettre leurs prétentions selon l’article 5 § 5 de la loi, que ce soit auprès des personnes tenues à restitution en vertu de l’article 5 § 2, ou auprès du tribunal par une action contre les personnes qui se sont vu restituer le bien en question (article 5 § 5 de la loi). (...)   Les personnes ayant obtenu une restitution (...) risquent de voir remettre en question leurs prétentions déjà satisfaites. (...) la décision du législateur de les exposer à un tel risque était justifiée car conforme au but de la loi, qui était d’atténuer les effets de certaines atteintes, patrimoniales ou autres, commises entre 1948 et 1989, ainsi qu’à la volonté de mettre en œuvre le principe constitutionnel de l’égalité et de permettre à toutes les personnes habilitées de voir satisfaire leurs prétentions dans la mesure prévue par la loi, même si certaines d’entre elles s’étaient déjà vu restituer le bien en question. (...) Du fait de l’annulation de la partie litigieuse de l’article 5 § 5 de la loi n o   87/1991, les personnes habilitées dont les prétentions n’ont pas encore été satisfaites obtiennent la possibilité de soumettre ces prétentions. (...)   ». Depuis cet arrêt, l’article 5 § 5 de la loi sur n o 87/1991 dispose que si le bien a fait l’objet d’une restitution, les personnes dont les prétentions soumises dans le délai fixé par l’article 5   § 2 n’ont pas été satisfaites peuvent présenter ces prétentions auprès d’un tribunal, en engageant une action contre les personnes qui se sont vu restituer le bien concerné. c)     L’arrêt de la Cour suprême no 28 Cdo 281/2004 du 24 septembre 2004 3.     Dans cet arrêt, la juridiction suprême a relevé, entre autres   : «   Il est raisonnablement justifié de demander à ce que les personnes habilitées à   demander la restitution nouvellement constituées, suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o 2/1997, fassent valoir ses prétentions dans le délai de six mois à   compter de la date à laquelle cet arrêt devenu définitif, à savoir le 15 janvier 1997, et somment la personne à laquelle le bien avait déjà été restitué, de s’acquitter de l’obligation   de restituer, ainsi qu’introduire dans le délai d’un an une action devant le tribunal. Les deux délais ne puissent être appliqués que per analogiam car l’article 5   §   2 de la loi [n o 87/1991] prévoit la relation entre une personne habilitée à demander la restitution et une personne tenue à restituer (et non pas une personne déjà satisfaite) et dans le paragraphe 5 de la même disposition le texte relatif au délai était aboli. d)     L’arrêt de la Cour suprême no 28 Cdo 1876/2009 du 6 novembre 2009 4.     Dans cet arrêt, la Cour suprême, dans le cadre d’une procédure relative au droit à compensation au titre de la valorisation d’un immeuble restitué, a constaté notamment ce qui suit   : « (...)[E]st crucial, dans le présent litige, le fait que le défendeur (de même que la demanderesse), au sens des lois de restitution, avait simplement un droit à se voir restituer la partie concernée de l’immeuble dans l’état où celui-ci se trouvait au jour de la notification de la demande écrite de restitution à la personne obligée (article 7     §   1 de la loi n o 87/1991). En revanche, si le défendeur a acquis sa part de copropriété de l’immeuble alors qu’elle se trouvait dans un état bien meilleur que cela n’aurait été le cas s’il l’avait acquise aux mêmes conditions que les demandeurs, la valeur de son patrimoine s’est alors trouvée augmentée par rapport à ce qui lui revient à bon droit. (...) Il appert de ce qui précède que le défendeur a obtenu un patrimoine d’une valeur supérieure à ce qui lui revient à bon droit, ce grâce aux efforts déployés par les demandeurs, dont le patrimoine a par la suite été amputé. Bien qu’il n’y ait pas de lien direct entre les dépenses engagées par les demandeurs et l’acquisition d’une part de copropriété de valeur supérieure par le défendeur (pour les demandeurs, il s’agissait en effet, techniquement parlant, d’un investissement dans leur propre patrimoine), force est de conclure, à la lumière du principe indiqué ci ‑ dessus, que le défendeur s’est enrichi aux dépens des demandeurs sans qu’il y ait eu à cela de cause reconnue par la loi ; plus précisément, il s’agissait d’une transaction fondée sur une cause entre-temps disparue (article 451 §§ 1 et 2 du code civil). (...) La valeur que les demandeurs ont entre-temps ajoutée à l’immeuble se traduira par un effet positif sur le patrimoine du défendeur en ce qu’il obtiendra un bénéfice de valeur supérieure à ce qui lui serait revenu s’il avait acquis la partie indivise de l’immeuble plus tôt (avant la rénovation). D’un autre côté, le fait que le défendeur indemnise les demandeurs des coûts liés à l’accroissement de la valeur de ses biens sera parfaitement conforme non seulement au principe d’équité mais aussi au principe du droit privé selon lequel nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui. (...) » GRIEFS Les requérantes se plaignent d’avoir eu à supporter une charge excessive du fait qu’elles ont été privées d’un bien acquis de bonne foi sans avoir été indemnisées de façon adéquate, ce qui a constitué une violation de leurs droits de propriété au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT Les requérantes allèguent la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Les requérantes soutiennent que, en raison d’une faute imputable à l’Etat et sans avoir été indemnisées, elles ont été privées de leur partie de l’immeuble alors qu’elles l’avaient acquise de bonne foi et conformément à   la loi, et qu’elles y avaient investi d’importantes sommes d’argent. La faute de l’Etat résiderait dans l’adoption d’une loi contenant une condition discriminatoire de résidence permanente, plus tard annulée par la Cour constitutionnelle avec effet rétroactif. Elles estiment que, en les pénalisant, l’Etat se serait complètement déresponsabilisé dès lors que les conséquences de sa conduite fautive seraient entièrement supportées par elles. Elles soulignent que le législateur n’a pris aucune mesure législative propre à   remédier à cette situation en dépit de la suggestion faite dans l’arrêt du 4   décembre 1996 (n o 2/1997), dans lequel la Cour constitutionnelle avait relevé notamment   qu’il incombait au législateur de permettre le règlement des situations résultant du fait que les biens concernés ont entre-temps été restitués à d’autres personnes. Elles estiment que si l’ingérence dans leur droit de propriété était fondée sur la loi, dont le but peut être considéré comme un but d’intérêt général, il en va autrement de la proportionnalité de l’ingérence, vu que la privation de propriété subie n’a donné lieu à aucune indemnisation. Elles soulignent que la perte de ses biens sans compensation adéquate a fait peser sur elles une charge disproportionnée. Le Gouvernement estime tout d’abord que les requérantes n’ont pas épuisé les voies de recours internes ayant pu opposer à leur oncle leur droit à des indemnités au titre de la valorisation de l’immeuble restitué à celui-ci. Quant au fond, le Gouvernement admet qu’il y a eu une ingérence au sens de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole   n o   1, résultant de la loi n o 87/1991. Cette ingérence poursuivait un but légitime, à   savoir atténuer les effets des préjudices patrimoniaux causés sous le régime communiste et introduire un principe d’égalité des deux groupes des personnes habilitées à demander une restitution. Selon le Gouvernement, l’ingérence était proportionnée au but poursuivi. En effet, dans le processus complexe de réparation des injustices commises par un régime totalitaire, l’objectif n’était que restituer des biens aux personnes auxquelles ils avaient été arbitrairement confisqués par le passé, mais aussi de restaurer la justice. En l’espèce, le bien litigieux que les requérantes avait reçu de leur père et ont été contraintes de restituer à leur oncle, avait été acquis gratuitement par leur père tout comme par elles. Il s’agissait en outre d’un bien qui n’aurait jamais eu à leur être restitué si le législateur avait agi dès le départ en conformité avec l’ordre constitutionnel. La Cour constitutionnelle a remédié à la défaillance du législateur et annulé la condition de résidence permanente. Il était conforme à la législation que l’oncle des requérantes pouvait demander la restitution de la part de l’immeuble lui revenant, comme avait pu le faire son frère, le père des requérantes. Il aurait été inapproprié d’allouer aux personnes initialement privées de restitution une indemnité à prélever sur les fonds publics, pour avoir laissé la propriété de biens litigieux à des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle des requérantes. En premier lieu, la Cour juge inutile d’examiner la thèse du Gouvernement selon laquelle le grief serait irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35   §   1 de la Convention, dans la mesure où il est en tout état de cause irrecevable pour les raisons suivantes. Elle relève ensuite que la situation créée par l’amendement de la loi n o   87/1991 et par l’arrêt du 11 avril 2002 a eu pour effet de priver les requérantes du bénéfice de leur succession, alors que leurs parts dans l’immeuble en question leur avaient été restituées sur la base de l’accord du 14 octobre 1992 établissant le droit de propriété de leur père conformément à la loi. A la suite dudit arrêt, les requérantes ont dû remettre chacune 3/16 de leur bien à leur oncle et n’ont plus eu la faculté d’en disposer. La Cour constate que cette situation a eu pour effet de les priver de leur propriété, au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1. Toutefois, faisant référence à l’affaire Šimonová c. République tchèque (n o 73516/01, 18 juillet 2006), la Cour estime que vu que la loi sur les réhabilitations n’était destinée qu’à   «   atténuer certains torts   » commis par le passé (voir Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], n o   39794/98, CEDH 2002-VII   ; Polačkova et Polačkova c.   République tchèque (déc.) [GC], n o   38645/97, 10 juillet 2002) et dans la mesure où les requérantes ont gardé la moitié des biens litigieux, la solution entreprise par les autorités nationales paraît bien fondée à la Cour car elle satisfait, selon elle, à l’exigence de proportionnalité. Il est vrai qu’à la différance de la situation dans l’affaire Šimonová , dans laquelle la loi n o 229/1991 sur les terres fixait aux personnes nouvellement habilitées un délai strict de six mois pour soumettre leurs prétentions, aucun délai n’a pas été fixé par le législateur après l’intervention de la Cour constitutionnelle, ce qu’il aurait pu mettre les personnes qui se sont déjà vu restituer des biens dans une incertitude permanente quant à la nécessité éventuelle de partager ces biens avec d’autre personnes habilitées en vertu dudit arrêt de la Cour constitutionnelle. Toutefois, les présentes requérantes ne se trouvaient pas dans une telle situation d’ambigüité vu que leur oncle a   soumis ses prétentions quelques mois après que l’arrêt de la Cour constitutionnelle qui avait abrogé la condition de résidence permanente est devenu définitif. Dans ces conditions, et compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent en la matière les Etats contractants, la Cour conclut que l’Etat défendeur n’a pas manqué de ménager un «   juste équilibre   » entre les intérêts des requérantes et l’intérêt général de la communauté. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 7 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1207DEC004390504
Données disponibles
- Texte intégral