CEDHCASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE — 7 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1207JUD000475307
- Date
- 7 décembre 2010
- Publication
- 7 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable)
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Texte intégral
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TURQUIE   ( Requête n o 4753/07)             ARRÊT       STRASBOURG   7 décembre 2010     DÉFINITIF   07/03/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.   En l’affaire Kapusız c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de   :   Ireneu Cabral Barreto, président,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş,   Guido Raimondi, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 novembre 2010, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date   : PROCÉDURE 1.     A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n o 4753/07) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, M me   Serap Kapusız («   la requérante   »), a saisi la Cour le 23 janvier 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »). 2.     La requérante est représentée par M e   T. Alaloğlu, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Le 12 juin 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure. Comme le permet l’article   29   §   1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.     La requérante est née en 1987 et réside à Istanbul. 5.     Le 23 décembre 1992, la requérante introduisit devant le tribunal de grande instance («   le tribunal   ») une action en indemnisation du préjudice résultant d’un accident de circulation. 6.     Le 22 novembre 2000, elle introduisit devant le tribunal de grande instance une deuxième action en indemnisation. 7.     Le 3 juillet 2002, le tribunal décida de joindre ces affaires. 8.     Le 1 er juin 2006, le tribunal fit droit à la demande de la requérante. 9.     Le 11 novembre 2006, la Cour de cassation infirma ce jugement. 10.     Le 27 juillet 2007, le tribunal accorda des dommages-intérêts à la requérante. 11.     Le 4 février 2008, la Cour de cassation confirma ce jugement. EN DROIT 12.     La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. 13.     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 14.     La période à considérer a débuté le 23 décembre 1992, par l’introduction de l’action devant le tribunal de grande instance et s’est terminée le 4 février 2008, par l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré quinze ans et un mois pour deux instances. 15.     La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 16.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Daneshpayeh c. Turquie , n o 21086/04, §§ 26-29, 16   juillet 2009). 17.     La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article   6   §   1 de la Convention (voir Daneshpayeh précité). 18.   La Cour observe notamment que le tribunal de première instance a mis neuf ans et six mois pour statuer sur le fond de l’affaire pour la première fois. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. 19.     Reste l’application de l’article 41 de la Convention. La requérante réclame 100   000 USD soit 81   914 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi. 20.     Le Gouvernement conteste ces prétentions. 21.     La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 12   000   EUR au titre du préjudice moral. 22.     La requérante ne demande aucune somme au titre de frais et dépens de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. 23.     La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.     Déclare la requête recevable   ;   2.     Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention   ;   3.     Dit a)     que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article   44   §   2 de la Convention, 12   000 EUR (douze mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt   ; b)     qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage   ;   4.     Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 décembre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.   Stanley Naismith   Ireneu Cabral Barreto   Greffier de Section   PrésidentArticles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;JUDGMENTS;CHAMBER;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1207JUD000475307
Données disponibles
- Texte intégral