CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:1214DEC000915209
- Date
- 14 décembre 2010
- Publication
- 14 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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color:#0069d6 } .sB217F55D { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:8pt } CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 9152/09 présentée par I.M. contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 14 décembre 2010 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Ganna Yudkivska, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 16 février 2009, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article   39 du règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les observations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) que le Président avait autorisé à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. I.M., est un ressortissant soudanais, né en 1976 et résidant à Perpignan. Il est représenté devant la Cour par M e   G.   Summerfield, avocat à Perpignan. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant et sa famille sont originaires de la région du Darfour. Le requérant appartient à l’ethnie des Meidob, une ethnie non arabe. Il fut élevé dans une province voisine, le Kordofan-Nord, où ses parents s’étaient installés. 4.     En 1998, le requérant partit chez son oncle à Khartoum afin de poursuivre des études supérieures dans la ville d’Omdourman située à quelques kilomètres. A cette époque, il se rendait régulièrement au Sud ‑ Darfour pour rendre visite à sa famille, retournée vivre dans la région. Par ailleurs, il devint membre d’une organisation dont le but était de défendre les intérêts des étudiants darfouri de Khartoum. En raison des fonctions de représentation qu’il exerçait dans cette organisation, le requérant fut rapidement connu des étudiants et du corps professoral comme étant lié à la cause darfouri. 5.     En 2003, suite à des actions de mobilisation menées par l’organisation du requérant, les forces de police intervinrent sur le campus et procédèrent à l’arrestation de plusieurs des membres de celle-ci, dont le requérant. Les étudiants interpellés furent détenus au secret durant plusieurs jours au cours desquels ils furent violemment frappés, notamment à coups de matraque. Le requérant précise en avoir gardé des marques sur les jambes. Ils furent libérés, à condition de s’engager à se tenir à l’écart de toute activité politique ou publique et leurs noms furent inscrits sur une «   liste noire   » d’opposants au pouvoir en place. 6.     Le requérant mit alors fin à ses activités associatives et termina son cursus à l’issue duquel il obtint son diplôme. Il dut ensuite interrompre ses études en raison des ennuis qu’il avait eus avec les autorités et de difficultés financières. Il travailla alors quelque temps dans le commerce du sel jusqu’à ce qu’il soit en mesure de payer de nouveaux frais d’inscription universitaire. Après l’obtention de son diplôme, il reprit ses activités commerciales afin de pouvoir payer une nouvelle inscription et compléter son cursus. 7.     Durant cette période, de 2003 et 2007, le requérant continua de se rendre régulièrement dans le Sud-Darfour auprès de sa famille. 8.     Le 10 mai 2008, des combattants du Mouvement pour la justice et l’égalité (JEM), un des groupes rebelles du Darfour, attaquèrent la ville d’Omdourman et provoquèrent de violents affrontements. Il s’ensuivit une vague d’arrestations visant les personnes originaires du Darfour installées dans la région, et en particulier les plus diplômées d’entre elles. Le requérant fut arrêté alors qu’il se trouvait chez des amis d’origine darfouri et fut emmené avec ces derniers, les yeux bandés, dans un endroit non identifié où il fut maintenu en détention. 9.     La première nuit, le requérant resta en cellule sans être inquiété. La deuxième nuit en revanche, un homme vêtu en civil vint le chercher et l’emmena dans une pièce où il fut interrogé sur ses liens avec le JEM et violemment battu jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Les interrogatoires et mauvais traitements durèrent une semaine. A cette époque, le requérant n’était pas membre du JEM – bien que partageant les mêmes revendications –   et nia donc tout lien avec ce mouvement. Au bout de huit jours de détention, le requérant fut contraint de signer un document dans lequel il s’engageait à donner toutes les informations en sa possession concernant le JEM et à venir se présenter aux autorités deux à trois fois par semaine. 10.     Durant les deux mois qui suivirent, le requérant rencontra chaque semaine les autorités soudanaises. Ces rencontres se déroulaient à chaque fois selon le même mode. Des hommes vêtus en civils venaient le chercher, dans une voiture banalisée. Le requérant était ensuite emmené, les yeux bandés, dans le même bâtiment que celui où il avait été détenu en mai   2008. Sur place, il était interrogé et frappé lorsque les informations qu’il donnait étaient jugées insuffisantes. 11.     En juillet 2008, le requérant sollicita l’aide d’un de ses amis travaillant pour la police soudanaise. En échange de 1   300 dollars, cet ami lui obtint un passeport et un visa avec lesquels le requérant quitta le Soudan pour la Turquie puis la Grèce. 12.     Durant son séjour en Grèce, le requérant prit contact avec des combattants du JEM à qui il versa chaque mois une petite somme d’argent pour soutenir leur cause. Il se procura ensuite un passeport mauritanien muni d’un faux visa français avec lequel il se rendit en Espagne en décembre   2008 afin de passer la frontière et de demander l’asile en France. 13.     A son arrivée à la gare de Cerbère, après le passage de la frontière franco ‑ espagnole, le requérant fit l’objet, le 23 décembre 2008, d’un contrôle d’identité. Ayant constaté qu’il était muni de faux papiers, la police des frontières le plaça en garde à vue pendant vingt-quatre heures pour entrée ou séjour irrégulier sur le territoire national et pour faux et usage de faux. Le requérant indique avoir exprimé, dès ce moment, son souhait de déposer une demande d’asile, sans qu’il en soit tenu compte. 14.     Parmi les procès-verbaux dressés lors de la garde à vue, celui du 23   décembre à 17 h 45 comporte l’échange suivant   entre l’agent de police judiciaire et le requérant   : «   Avez-vous choisi la nationalité du passeport et l’identité qu’il supporte   ? Non, le fournisseur m’a donné le passeport tel quel, moi je lui ai juste demandé un visa Schengen pour entrer en France et demander l’asile politique.   » 15.     Le 24 décembre à 7 h 45, un autre procès-verbal fut dressé dans lequel sont abordées les raisons du départ du requérant du Soudan   : «   Question   : Pour quelles raisons avez-vous quitté votre pays d’origine   ? Réponse   : La première raison est politique, la seconde c’est que je veux continuer mes études en Europe. Question   : Pouvez-vous m’expliquer plus précisément la raison politique   ? Réponse   : Je fais partie d’une tribu du Darfour. Le dix mai 2008, ma tribu a été attaquée par le groupe de tendance islamiste «   justice et égalité   » et les autorités locales ont accusé tous les étudiants d’être partisans de ce groupe. Un rapport rédigé par les autorités soudanaises me mettait directement en cause. Par peur, j’ai quitté mon pays. Question   : Où se trouve le rapport dont vous parlez   ? Réponse   : Ce sont les autorités soudanaises qui ont ce rapport. Question   : Quelles sont ces autorités   ? Réponse   : C’est le gouvernement. Plus précisément le service des renseignements du gouvernement. Question   : Comment se nomme ce service   ? Réponse   : C’est le service de la sûreté et du renseignement. (...) Question   : Quelles relations entretenez-vous avec votre pays   ? Réponse   : Jusqu’au dix mai 2008 cela se passait normalement. Mais après ces événements tout a changé. J’ai subi des contraintes et menaces du gouvernement. (...) Question   : Que comptez-vous faire aujourd’hui   ? Réponse   : Je ne sais pas, peut-être demander l’asile.   » 16.     Le 24 décembre 2008, le requérant fut déféré au parquet et placé en détention provisoire. Convoqué le 26 décembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Perpignan, le requérant explique avoir réitéré, sans succès, son intention de solliciter l’asile.   A l’issue de l’audience, il fut condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les étrangers. 17.     En détention, le requérant se fit assister par un codétenu pour rédiger une demande d’asile qu’il indique avoir déposée dans «   une boîte prévue à cet effet   ». Aucune suite ne fut donnée à cette demande. 18.     Le 7 janvier 2009, la préfecture des Pyrénées-Orientales prit à l’encontre du requérant un arrêté de reconduite à la frontière. Le requérant contesta cette décision devant le tribunal administratif de Montpellier. Il indique à cet égard avoir été contraint, au vu du délai de quarante ‑ huit   heures requis pour former un tel recours, de rédiger son recours sans assistance et en langue arabe. Il ajoute n’avoir ensuite disposé que de quelques minutes avant l’audience pour s’entretenir avec l’avocat de permanence en charge de son dossier. 19.     Par un jugement du 12 janvier 2009, le tribunal rejeta la demande du requérant. Le requérant reçut notification du dispositif du jugement le jour même, cette notification étant assortie de la précision suivante «   la présente notification du dispositif sera suivie d’une notification du jugement complet dans les meilleurs délais. Cette dernière fera courir le délai d’appel   ». Selon le requérant, la notification complète du jugement ne lui est jamais parvenue. Elle aurait été adressée au centre pénitentiaire alors qu’à cette date, il se trouvait en centre de rétention. Le Gouvernement ne conteste pas cette partie du récit. 20.     A l’issue de sa peine de prison, le requérant fut placé, le vendredi 16   janvier 2009, en rétention administrative. Il fut informé le même jour de la possibilité qui lui était offerte de formuler une demande d’asile, ce qu’il fit le lundi 19 janvier 2009 avec l’aide de la Cimade, une association dont la mission est d’accueillir et d’assister les étrangers notamment en rétention. Sa demande d’asile ayant été enregistrée selon la procédure prioritaire, le requérant fut entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30   janvier 2009 dans la matinée. Il indique ne pas avoir été en mesure, dans ce bref délai, de préparer efficacement son dossier et de réunir les pièces nécessaires à l’appui de sa demande. Il ajoute par ailleurs que l’entretien a duré une demi-heure et qu’il n’a reçu copie du rapport de cet entretien, ni à l’issue de celui-ci, ni ultérieurement. Le même jour, à 16 h 43, l’OFPRA adressa au centre de rétention une décision de rejet de la demande d’asile du requérant rédigée en ces termes   : «   (...) les déclarations de l’intéressé (...) ont été très imprécises, voire erronées sur son origine ethnique Meidob (qu’il déclare à tort être une ethnie arabe) ainsi que sur la provenance de sa famille du Darfour. Elles n’ont pas permis de tenir l’origine revendiquée comme établie. De plus, elles ont été dénuées d’éléments précis et même crédibles sur les revendications de son mouvement étudiant en 2003. Par ailleurs, elles ont été peu personnalisées et peu explicites quant aux circonstances de son arrestation et aux conditions de sa détention. En outre, il est resté succinct et confus sur les motifs de sa libération. Enfin,   la sortie légale de son pays d’origine en juillet 2008 est peu compatible avec les poursuites que les autorités soudanaises auraient entreprises à son encontre (...)   »   21.     Le requérant reçut notification de cette décision le 31 janvier 2009 à 8   h   15. Il ne ressort pas des éléments disponibles que le compte rendu de l’entretien du requérant avec l’officier de protection de l’OFPRA était joint à cette notification, seule la décision elle-même et son bordereau de transmission semblant avoir été remis au requérant. Ce dernier contesta cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Ce recours, actuellement pendant, est dépourvu d’effet suspensif dans le cadre de la procédure prioritaire. 22.     Le 11 février 2009, le requérant fut présenté aux autorités consulaires soudanaises qui lui délivrèrent un laissez-passer. 23.     Le 16 février 2009, le requérant saisit la Cour, sur le fondement de l’article   39 de son règlement, en vue de faire suspendre la mesure de renvoi prise à son encontre. Le même jour, le président de la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée décida de faire droit à la demande du requérant de ne pas procéder à son éloignement vers le Soudan pour la durée de la procédure devant la Cour 24.     Le 17 février 2009, le requérant fut libéré du centre de rétention administrative et assigné à résidence. 25.     En octobre 2009, le requérant obtint, par l’intermédiaire d’un ami resté sur place, une attestation de résidence de sa commune d’origine, au Darfour. La traduction, produite par le requérant, indique qu’elle a été délivrée le 6 septembre 2009 et qu’elle est rédigée dans les termes suivants   : «   [I.M.] est résident de façon permanente du quartier de A.   ». L’attestation est co-signée par le Président du Comité populaire dudit quartier et par un officiel de la commune. Figure également sur le document l’emblème de la commune et le sceau de la présidence de celle-ci. Le requérant explique y être toujours enregistré comme résident du fait de la coutume soudanaise qui prévoit que, même en cas de «   migration   », un individu reste attaché au domicile de son père. La résidence principale du requérant demeure donc dans cette commune. 26.     Le 9 juin 2010, un médecin psychiatre, expert près la cour d’appel de Montpellier, examina le requérant et établit, le 17 juin 2010, un certificat médical dont les passages pertinents se lisent comme suit   : «   On note aujourd’hui des lésions qu’il impute à la torture, des cicatrices sur le membre inférieur droit, crête tibiale, cicatrice avec perte de substance de 5 cm sur la jambe gauche, face extérieure, trauma de l’épaule avec gêne et douleur à la mobilisation fonctionnelle de l’épaule gauche. Il décrit des troubles psychologiques, un état d’insécurité, des troubles du sommeil, des flashbacks et réminiscences traumatiques. Ces données médicales sont imputables à des violences subies. Il est difficile d’imaginer que M. [I.M.] puisse imaginer avec autant de précision clinique une telle pathologie.   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Procédure administrative 27.     Les dispositions du code de justice administrative relatives au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière sont les suivantes   : Article R. 776-17 «   Le dispositif du jugement prononcé dans les conditions prévues à l’article   R.   776 ‑ 14, assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l’audience qui en accusent aussitôt réception. S’il ne l’a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.   » Article R. 776-19 «   Le préfet signataire de l’arrêté attaqué et l’étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d’appel ou un magistrat désigné par lui. Cet appel n’est pas suspensif.   » Article R. 776-20 «   Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l’article   R.   776-17, troisième alinéa.   » 28.     Selon les informations disponibles sur le site internet officiel du Conseil d’Etat et de la Juridiction Administrative, le délai moyen qui sépare le dépôt d’une requête devant une cour administrative d’appel de son jugement est compris entre un et deux ans et demi selon la nature et la difficulté du contentieux soumis à la juridiction. Selon les chiffres publiés par la cour administrative d’appel de Marseille, le délai prévisible moyen de jugement devant elle pour l’année 2009 était d’environ un an et demi. 2.     Procédure d’asile a)     L’admission au séjour 29.     L’OFPRA est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et administrative, placé auprès du ministre chargé de l’asile (article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)). Il est l’autorité compétente pour reconnaître la qualité de réfugié et accorder la protection subsidiaire (articles   L.   713-1 et L. 721-2). 30.     L’étranger qui se trouve sur le territoire français et qui souhaite déposer une demande d’asile doit au préalable solliciter de l’autorité préfectorale une autorisation provisoire de séjour (APS). 31.     L’admission en France d’un étranger qui demande à bénéficier de l’asile ne peut être refusée que dans quatre cas limitativement énumérés par l’article   L.   741 ‑ 4. Sont concernés les étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil du 18   février 2003 (1 o )   ; dont la nationalité est celle d’un pays que l’OFPRA ne considère plus comme présentant des risques particuliers de persécutions (clause 1C5 de la Convention de Genève du 28   juillet 1951) ou qui figure sur la liste des pays d’origine sûrs établie par l’OFPRA (2 o )   ; dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat (3 o ) ou dont la demande d’asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d’asile ou n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée (4 o ). 32.     Selon la pratique préfectorale, une demande est considérée comme reposant sur une fraude délibérée ou constituant un recours abusif lorsque, par exemple, le demandeur dépose plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, lorsqu’il formule une telle demande lors de la notification d’une mesure d’éloignement ou lors d’une interpellation alors qu’il se trouve en France depuis un certain temps. Tel est le cas des demandeurs en rétention. 33.     Lorsque la préfecture refuse l’admission au séjour pour l’un des motifs mentionnés aux 2 o à 4 o de l’article L. 741-4, l’étranger qui souhaite bénéficier de l’asile peut saisir l’OFPRA de sa demande, mais celle-ci est alors examinée en priorité (articles L. 723-1 et L. 742-5). b)     La procédure d’asile dite prioritaire, appliquée aux demandeurs en rétention 34.     La procédure d’asile prioritaire en rétention a pour finalité, selon le Gouvernement, de concilier le respect du droit d’asile et, en évitant les demandes de caractère dilatoire, de garantir l’exécution des mesures d’éloignement. 35.     Selon les données de l’OFPRA, la part des procédures prioritaires au sein de la demande globale est passée de 30,7 % en 2008 à 22,2 % en   2009. Toutefois, en 2009, pour la première fois, le nombre de procédures prioritaires en premières demandes est supérieur à celui des réexamens (51   % des procédures prioritaires concernent des premières demandes). Une grande majorité des procédures prioritaires en rétention se rapporte à des premières demandes (73 % en 2009 alors qu’elles ne représentaient que 64   % en 2008). 36.     L’OFPRA ne dispose pas de la possibilité juridique de faire passer une demande prioritaire en procédure normale. Il semble que lorsqu’un dossier nécessite une instruction longue, l’OFPRA se contente de ne pas répondre dans les délais impartis. 37.     A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification (article L. 551-3). Ce délai de cinq jours a été validé par le Conseil constitutionnel dans la mesure où l’étranger est par ailleurs «   pleinement informé du délai durant lequel une demande d’asile peut être formulée   » (décision n o 2003-484 DC du 20 novembre 2003). Dans le cadre de la procédure classique, le délai est de vingt et un jours. 38.     Aux termes de l’article R. 553-15, la demande d’asile formulée en centre ou en local de rétention est présentée selon les mêmes modalités que celles prévues pour une demande classique   : la demande est rédigée en français sur un imprimé établi par l’office. L’imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d’identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité (article R. 723-1). 39.     Le demandeur ne bénéficie pas de l’assistance gratuite d’un interprète pour préparer sa demande. L’administration met un interprète à la disposition des étrangers retenus dans le seul cadre des procédures de non ‑ admission ou d’éloignement dont ils font l’objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l’étranger (article R. 553-11). Le Conseil d’Etat a validé, à deux reprises, ce défaut d’accès à un interprétariat gratuit dès lors qu’«   aucune disposition législative, ni aucun principe s’imposant au pouvoir réglementaire ne font obligation à l’État d’assumer les frais résultant de l’assistance des interprètes mis à la disposition des demandeurs d’asile dans le cadre de la présentation des demandes d’asile   » (CE, 12 octobre 2005, Gisti et CE, 12 juin 2006 , Gisti) . 40.     Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur (article R. 553-14). 41.     Comme dans le cadre de la procédure classique, si le dossier est incomplet et/ou envoyé hors délai, l’OFPRA refuse de procéder à son enregistrement, cette décision pouvant alors être contestée devant les juridictions administratives de droit commun. 42.     L’instruction de la demande par l’OFPRA dans le cadre de la procédure prioritaire est identique à celle menée dans le cadre de la procédure classique   : l’OFPRA se prononce au terme d’une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d’asile est mis en mesure de présenter les éléments à l’appui de sa demande et, en principe, après avoir entendu celui-ci (articles L. 723-2 et L. 723-3). Lorsque l’audition du demandeur d’asile nécessite l’assistance d’un interprète, sa rétribution est prise en charge par l’Etat. Cette audition fait l’objet d’un rapport dont une copie est transmise à l’intéressé avec la décision du directeur général de l’office lorsque celui-ci refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié (article   R.   723-1-1). 43.     Lorsqu’il est saisi en application de la procédure prioritaire, l’OFPRA statue dans un délai de quinze jours sur la demande d’asile. Ce délai est ramené à 96 heures lorsque le demandeur d’asile est placé en rétention administrative (article R. 723-3). Appelé à se prononcer sur le délai de quatre ‑ vingt ‑ seize   heures, le Conseil d’Etat a estimé que «   l’intérêt particulier qui s’attache au règlement rapide de la situation des demandeurs d’asile placés en centre de rétention administrative justifie que l’[OFPRA] se prononce sur leur demande dans le délai le plus bref compatible avec le respect de l’exercice, par les intéressés, de leurs droits ; que le délai de quatre ‑ vingt ‑ seize   heures n’est pas insuffisant au regard de cette exigence   » (CE, 12 juin 2006, précité ). 44.     Les décisions de rejet prises par l’OFPRA en application   notamment des articles L.   711-1 et L. 712-1 sont susceptibles de recours dans un délai d’un mois devant la CNDA (article L. 731-2), une juridiction administrative placée sous l’autorité d’un président, membre du Conseil d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat (article L. 731-1)   ; les intéressés peuvent présenter leurs explications à la CNDA et s’y faire assister d’un conseil et d’un interprète (article L. 733-1). 45.     L’étranger présent sur le territoire français dont la demande d’asile est examinée selon la procédure prioritaire bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision de l’OFPRA, lorsqu’il s’agit d’une décision de rejet. Aucune mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant cette décision (article L. 742-6). Les règles applicables à la procédure prioritaire différent sur ce point de celles applicables à la procédure classique dans le cadre de laquelle le recours devant la CNDA est également suspensif (articles L. 742-1 et L. 742-3). 46.     En outre, s’agissant des recours introduits devant elle dans le cadre de la procédure prioritaire, la CNDA estime qu’il n’y a pas lieu de les examiner si les demandeurs ont été renvoyés alors que ces recours étaient pendants, ceux-ci devenant, selon elle, sans objet (CRR, SR, 1 er   juin   2007, n o   573524, M. Ferdi Aydin ).   47.     Les décisions de la CNDA sont susceptibles – dans un délai de deux   mois – de faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Ce pourvoi n’a cependant pas de caractère suspensif (CE, 6   mars 1991, M.D.). 48.     L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement (article   L.   742-7). 49.     L’étranger qui fait alors l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, demander l’annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif   ; le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine (article L. 512-2). L’arrêté ne peut être exécuté avant l’expiration de ces mêmes délais ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu’il ait statué (article L. 512-3). Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d’appel dans un délai d’un mois devant le président de la cour administrative d’appel territorialement compétent ou la personne déléguée par lui   ; cet appel n’est pas suspensif. 50.     Aux termes de l’article L. 742-6, en cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire, l’autorité administrative abroge l’arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8º de l’article L. 314-11 (valable dix ans et renouvelable de plein droit) et au bénéficiaire de la protection subsidiaire, la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13 (valable un an, renouvelable). C.     Textes et documents internationaux 1.     Documents et rapports sur la procédure d’asile dite «   prioritaire   » a)     Aperçu des travaux effectués dans le cadre du Conseil de l’Europe i.     Le Comité des Ministres 51.     Le 4 mai 2005, le Comité des Ministres adopta Vingt   principes directeurs sur le retour forcé . Le principe n o 5 est ainsi libellé   : «   Principe 5. Recours contre une décision d’éloignement 1.     Dans la décision d’éloignement ou lors du processus aboutissant à la décision d’éloignement, la possibilité d’un recours effectif devant une autorité ou un organe compétent composé de membres impartiaux et jouissant de garanties d’indépendance doit être offerte à la personne concernée. L’autorité ou l’organe compétent doit avoir le pouvoir de réexaminer la décision d’éloignement, y compris la possibilité d’en suspendre temporairement l’exécution. 2.     Le recours doit offrir les garanties de procédure requises et présenter les caractéristiques suivantes : –     le délai d’exercice du recours ne doit pas être déraisonnablement court   ; –     le recours doit être accessible, ce qui implique notamment que, si la personne concernée par la décision d’éloignement n’a pas suffisamment de ressources pour disposer de l’aide juridique nécessaire, elle devrait obtenir gratuitement cette aide, conformément à la législation nationale pertinente en matière d’assistance judiciaire   ; –     si la personne fait valoir que son retour entraînera une violation des droits de l’homme visés au principe directeur 2.1, le recours doit prévoir l’examen rigoureux de ces allégations. 3.     L’exercice du recours devrait avoir un effet suspensif si la personne à éloigner fait valoir un grief défendable prétendant qu’elle serait soumise à des traitements contraires aux droits de l’homme visés au principe directeur 2.1 [risque réel d’être exécutée ou soumise à la torture ou à des traitements ou peines inhumains ou dégradants   ; risque réel d’être tuée ou soumise à des traitements inhumains ou dégradants par des agents non étatiques, si les autorités de l’Etat ou une portion substantielle de son territoire, y compris les organisations internationales, n’ont pas la possibilité ou la volonté de fournir une protection adéquate et efficace   ; autres situations qui, conformément au droit international ou à la législation nationale, justifieraient qu’une protection internationale soit accordée].   » 52.     Le 1 er juillet 2009, le Comité des Ministres adopta des Lignes directrices sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des procédures d’asile accélérées dans lesquelles il formula les recommandations suivantes à l’attention des Etats membres   : «   VIII. Qualité du processus décisionnel (...) 3.   Lorsque l’assistance d’un interprète est nécessaire, les Etats devraient s’assurer que l’interprétation fournie a le niveau requis pour garantir la qualité du processus décisionnel. IX. Délais pour le dépôt et l’examen de la demande d’asile 1.     Les demandeurs d’asile doivent bénéficier d’un délai raisonnable pour déposer leur demande. 2.     Le délai accordé à l’étude d’une demande doit être suffisant pour permettre un examen complet et équitable, tout en respectant les garanties procédurales minimales accordées au demandeur (...). X. Droit à des recours effectifs et suspensifs 1.     Les requérants dont les demandes sont rejetées doivent avoir droit à ce que leur décision soit réexaminée dans le cadre d’un recours effectif. 2.   Lorsque les demandeurs d’asile allèguent de façon défendable que l’exécution de la décision d’éloignement les expose à un risque réel de persécution ou de peine de mort, de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le recours contre cette mesure d’éloignement doit avoir un effet suspensif.   » ii.     L’Assemblée parlementaire 53.     Dans sa Résolution 1471 (2005) relative aux Procédures d’asile accélérées dans les Etats membres du Conseil de l’Europe , l’Assemblée parlementaire relève   : «   7.     Les aspects de la procédure accélérée particulièrement problématiques sont de quatre ordres. Ils concernent l’application de la notion de pays d’origine sûr, l’application du principe du pays tiers sûr, y compris le principe du «   pays tiers particulièrement sûr   », les procédures adoptées de traitement des demandes d’asile aux frontières et le droit de recours avec effet suspensif. Ces quatre points liés aux procédures accélérées soulèvent un certain nombre de craintes. Il s’agit notamment du risque de refoulement, de la situation particulière des groupes vulnérables (...) et du refus d’accès à des garanties de procédure minimales, comme le droit à l’aide judiciaire et à la représentation, le droit à un entretien individuel, ainsi que le droit à un interprète. 8.     C’est pourquoi l’Assemblée parlementaire invite les gouvernements des Etats membres du Conseil de l’Europe   à prendre les mesures suivantes   : 8.1.     en ce qui concerne l’utilisation générale des procédures accélérées   : (...) 8.1.3.     limiter l’usage des procédures accélérées aux cas manifestement bien fondés, permettant une décision positive rapide sur la demande d’asile, ou bien aux cas d’abus manifestes ou clairement infondés   ; (...) 8.1.5.     appliquer les mêmes garanties minimales de procédure pour toutes les demandes d’asile   ; (...) 8.5.     en ce qui concerne le droit de recours avec effet suspensif   : faire en sorte que le droit à un recours effectif de l’article 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme soit respecté, notamment le droit de faire appel d’une décision négative et le droit de suspendre l’exécution des mesures jusqu’à ce que les autorités nationales aient examiné leur compatibilité avec la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; (...) 8.7.     en ce qui concerne les délais: s’abstenir de l’application automatique et mécanique de délais courts pour le dépôt d’une demande, en tenant compte des conclusions de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Jabari   c.   Turquie, arrêt du 11 juillet 2000, Requête n o 40035/98, dans laquelle elle a considéré que l’application automatique et mécanique d’un délai court de cinq   jours pour déposer une demande d’asile n’était pas compatible avec les valeurs fondamentales consacrées par l’article 3 de la Convention   ; 8.8.     en ce qui concerne la durée de la procédure: ne pas privilégier la rapidité aux dépens de l’équité et prévoir des délais raisonnables pour assurer l’accès aux principales garanties de procédure   ; (...) 8.10.     en ce qui concerne la détermination et l’entretien individuels pour tous les demandeurs d’asile   : (...) 8.10.2.     veiller à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient d’un entretien personnel dans une langue qu’ils comprennent, et d’une aide juridictionnelle gratuite lors de l’audition de première instance et durant toute la procédure de recours.   » 54.     Dans sa Résolution 1695 (2009) intitulée Améliorer la qualité et la cohérence des décisions en matière d’asile dans les Etats membres du Conseil de l’Europe , l’Assemblée s’inquiète de la situation suivante   : «   6.     Dans certains Etats membres du Conseil de l’Europe, jusqu’à 50   %, voire plus dans certains cas, des décisions de première instance relatives à l’asile sont annulées en appel, ce qui fait douter de la fiabilité et de la qualité de ces décisions. L’introduction d’un recours retarde non seulement la prise de décision finale, mais augmente le coût de la procédure et le sentiment d’incertitude pour le demandeur d’asile et les membres de sa famille. Par ailleurs, tous les Etats ne prévoient pas de recours de plein droit suspensif (tel qu’une procédure d’appel ou de contrôle juridictionnel qui suspende réellement une mesure d’exécution dont les conséquences sont potentiellement irréversibles), comme exigé par la Convention européenne des droits de l’homme (...). 8.     Il est important d’améliorer la qualité et la cohérence des décisions en matière d’asile, et de s’attacher à réduire les écarts majeurs entre les taux d’acceptation, que ce soit d’un pays à l’autre ou au sein d’un pays spécifique. A cette fin, l’Assemblée parlementaire invite instamment les Etats membres du Conseil de l’Europe   : 8.1.     à garantir l’accès à la procédure d’asile   : (...) 8.1.3.     en supprimant les entraves pratiques à la procédure d’asile telles que les délais excessivement courts ou appliqués automatiquement pour déposer une demande, les restrictions linguistiques pour remplir les formulaires et les problèmes d’accès à des interprètes compétents   ; (...) 8.1.5.     en fournissant gratuitement une assistance juridique et une représentation, conformément aux règles nationales pertinentes en matière d’aide juridique, non seulement au stade du recours, mais aussi dès le début de la procédure d’asile   ; 8.3.     à améliorer les garanties procédurales, y compris au niveau du recours   : (...) 8.3.2.     en supprimant l’ensemble des pratiques procédurales qui violent la Convention européenne des droits de l’homme et/ou donnent lieu à des appréciations erronées qui augmentent le risque de refoulement. Il s’agit notamment des délais excessivement courts ou automatiques, des recours non suspensifs et des normes peu élevées du contrôle en appel (...).   » iii.     Le Commissaire aux droits de l’homme 55.     Le 3 août 2010, le Commissaire aux droits de l’homme adressa une lettre au ministre français de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité Nationale et du Développement Solidaire dans laquelle il exprima les préoccupations suivantes   : «   Procédures d’asile prioritaires (...) Si la volonté de traiter les demandes d’asile dans un délai raisonnable est louable, cette accélération ne doit pas se faire au détriment des droits des demandeurs. Le délai de 15 jours pour traiter une « demande d’asile prioritaire » réduit les possibilités d’une étude approfondie du dossier par l’OFPRA, voire d’un second entretien. De plus, les statistiques de l’OFPRA montrent qu’un nombre conséquent de ces demandes proviennent de pays potentiellement à risque. Ces pays incluent le Sri   Lanka, la Géorgie ou le Kosovo. Ainsi en 2009, 28 % des premières demandes d’asile d’Afghans ont été placées en procédure prioritaire. (...) En l’état actuel du droit français, l’appel devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) contre une décision de l’OFPRA rendue dans le cadre d’une procédure prioritaire n’est pas suspensif. Or, la CNDA joue un rôle prédominant dans l’attribution d’une protection aux demandeurs d’asile. En 2008, près de 65 % des protections accordées l’ont été à la suite d’une décision de cette juridiction. La faiblesse du taux de protection accordée par l’OFPRA, ajoutée à la brièveté de la procédure, imposent qu’un réel contrôle soit exercé sur les décisions prises. J’invite les autorités françaises à permettre le plein exercice du droit d’asile en ouvrant une voie de recours effective et suspensive à tous les stades de la procédure prioritaire si les demandeurs d’asile allèguent de façon défendable que l’exécution de la décision d’éloignement les expose à un risque réel de persécution ou de peine de mort, de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (...)   » Dans une réponse en date du 16 septembre 2010, le ministre présenta les observations suivantes   : «   La France considère que les Etats doivent disposer des instruments nécessaires pour éviter le détournement des procédures d’asile à des fins d’immigration clandestine. Traiter de manière indifférenciée les demandes abusives ou frauduleuses et les demandes présentées par des personnes ayant un réel besoin de protection irait à l’encontre des intérêts légitimes de ces derniers, compte tenu de la surcharge qui pèserait alors sur les systèmes d’asile (...). Je souligne   que quelle que soit la procédure d’asile, de droit commun ou prioritaire, la demande est examinée individuellement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et est entourée des mêmes garanties. Par ailleurs, les demandeurs d’asile placés en procédure prioritaire, et dont la demande fait l’objet d’un rejet par l’OFPRA, bénéficient d’un recours en annulation, pleinement suspensif, devant le juge administratif, lequel doit examiner la conformité de la décision d’éloignement à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment à son article 3.   » iv.     Le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) 56.     Suite à sa visite en France, effectuée du 27 septembre au 9   octobre 2006, le Comité européen pour la prévention de la torture publia, le 10   décembre 2007, un rapport dans lequel il observe, s’agissant des garanties offertes aux personnes placées en rétention   : «   88.     Une troisième garantie fondamentale est la possibilité effective, pour ceux des retenus qui le souhaiteraient, de déposer une demande d’asile en bonne et due forme lors de leur séjour en CRA/LRA [centre de rétention administrative / locaux de rétention administrative] (...). La délégation a pu vérifier dans les différents CRA visités que de telles demandes avaient pu être effectuées, mais que les démarches à suivre étaient parsemées d’embûches. Premièrement, le retenu concerné disposait d’un délai maximum de 5 jours pour entreprendre les démarches obligatoires (y compris le recueil des documents administratifs et autres nécessaires à l’élaboration de son dossier). Deuxièmement, la demande devait être rédigée exclusivement en langue française. Troisièmement, toute intervention éventuelle d’un interprète/traducteur se faisait aux frais de l’intéressé. Quatrièmement, la mise à disposition de papier et de moyens d’écriture en zones de rétention relevait souvent de la gageure (...). En fin de compte, la seule –   et unique   – chance du retenu reposait sur les épaules du personnel de la CIMADE qui, au vu des nombreuses demandes et des moyens à disposition, était contraint de « sélectionner » les cas qu’ils allaient soutenir (ceux présentant la plus grande chance de succès, à leurs yeux). La délégation a été d’autant plus préoccupée lorsqu’elle a appris lors de sa visite en France, l’absence prolongée – depuis plusieurs semaines, sinon plusieurs mois – de la CIMADE dans certains CRA parisiens (...). En outre, étant donné que la limite de 5 jours susmentionnée a été initialement fixée dans le but de prévenir les demandes d’asile tardives formulées au moment de l’embarquement (et que le délai d’instruction de la demande d’asile par l’OFPRA est de 96 heures), et eu égard à la période maximale de rétention actuellement en vigueur (soit 32 jours), le CPT recommande aux autorités françaises de porter le délai pour le dépôt d’une demande d’asile par un retenu en CRA à un minimum de dix   jours [1] . Cela devrait notamment permettre à l’intéressé de disposer d’un temps raisonnable pour préparer son dossier en rétention (accès aux pièces/documents nécessaires, traduction/interprétation par l’intermédiaire des associations, etc.). 89.     De plus, l’absence de la CIMADE et de l’ANAEM dans les CRA le week-end (et principalement le dimanche) posait également problème sur un autre plan. En effet, comme déjà indiqué (...), des audiences foraines étaient organisées dans les CRA le samedi, et certains appels – comme l’appel contre la mesure de prolongation de la rétention – doivent impérativement être déposés dans les 24 heures du prononcé. En l’absence de soutien juridique le week-end (autre qu’un numéro de téléphone de permanence), l’accès effectif des retenus à certains recours prévus par la loi devenait aléatoire.   » b)     Aperçu des travaux effectués dans le cadre des Nations Unies 57.     Dans ses Observations finalesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 14 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:1214DEC000915209
Données disponibles
- Texte intégral