CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0104DEC005165307
- Date
- 4 janvier 2011
- Publication
- 4 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Fuat Saygılı, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à Kahramanmaraş. Il est représenté devant la Cour par M es   M.   et   K.   Beyaztaş, avocats à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 4 septembre 2006, le requérant, recherché dans le cadre d’une enquête judiciaire, fut arrêté à Ankara en possession de fausses cartes bancaires et d’identité, et placé en garde à vue par les policiers de la brigade du crime organisé et de la délinquance économique. Le premier rapport médical, établi le 4 septembre 2006 par l’institut médicolégal d’Ankara, indiqua que le requérant ne présentait pas de traces de lésions traumatiques sur le corps. Le 5 septembre 2006, à 11 h 27, il put s’entretenir en privé avec son avocat. Il fut entendu par les policiers en présence de son avocat à 13 h 30. Le deuxième rapport médical, établi le 5 septembre 2006 à 16 h 39 par l’institut médicolégal d’Ankara en fin de garde à vue, indiqua que le requérant présentait des ecchymoses de couleur rougeâtre de 6 cm sur 3 à l’épaule droite, de 3 cm sur 3 à l’épaule gauche, de 10 cm sur 2 sur le muscle pectoral gauche, de 20 cm sur 2 à quatre endroits différents de l’abdomen, de 10 cm sur 2 à trois endroits différents du bras droit, de 7   cm sur 2 à trois endroits différents du bras gauche   ; deux ecchymoses de couleur rougeâtre de 15 cm sur 1 et des zones ecchymotiques sur le côté externe de la cuisse gauche, de 2 cm sur 2 et de 4 cm sur 2 sur la cuisse droite, et de 4 cm sur 2 sur l’arrière de la cuisse droite, et enfin une ecchymose de 0,5 cm sous l’œil droit. Aucun arrêt de maladie ne fut prescrit. Le même jour, il fut traduit devant le parquet et le juge de paix. Devant le procureur, il nia les accusations et affirma avoir subi des mauvais traitements, sans donner de détails. Le juge le plaça en détention provisoire. Le 22 septembre 2006, le parquet d’Ankara ouvrit d’office une enquête judiciaire en considération des allégations de mauvais traitements du requérant devant le procureur. Il demanda les pièces du dossier concernant sa garde à vue. Le 9 octobre 2006, le requérant fut entendu par le parquet et affirma avoir été battu par les policiers à coups de poing et avec un objet ressemblant à une matraque ou un bâton mais, ses yeux ayant été bandés, il n’avait pas pu voir les policiers. Le même jour, le parquet rendit une décision de non-lieu. Dans ses motifs, il précisait que, selon les enregistrements de la caméra de surveillance de la cellule, le 4 septembre 2006 à 23 h 47, le requérant s’était donné lui-même des coups de poing sur l’œil. Il fut observé, entre 23 h 55 et 23 h 58, en train de se gratter, sous sa chemise et avec un objet non identifiable, sur le torse, le dos, les épaules ainsi que d’autres parties du corps. Le requérant avait visionné le film en présence du procureur et avait soutenu ne pas avoir le souvenir de s’être frappé. Le dossier contient également un procès-verbal d’analyse du film, dressé le 6 septembre 2006 par le commissariat pour constituer une preuve, en cas d’allégation de mauvais traitements. Le 14 avril 2007, la décision de non-lieu fut confirmée par la cour d’assises d’Ankara. Le 6 novembre 2007, le requérant fut condamné pour accusation calomnieuse à l’encontre des policiers, à un an et quinze mois d’emprisonnement. GRIEFS Invoquant les articles 3 et 6 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue. Il conteste les conclusions du parquet fondées sur les enregistrements de la caméra de surveillance, soutenant qu’il agitait les mains et les bras pour chasser les mouches. Il allègue que ces enregistrements n’ont pas été présentés à l’institut médicolégal pour déterminer la relation entre ses gestes et les ecchymoses retrouvées sur son corps. Il conteste également la manière dont le parquet a mené son enquête, lui reprochant de ne pas avoir entendu les policiers responsables de sa garde à vue. EN DROIT Le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements en garde à vue. Sur la base des mêmes faits, il estime avoir été également victime d’une violation de l’article 6 de la Convention. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, examinera les griefs uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention ( Mecail Özel c. Turquie , n o 16816/03, § 21, 14 avril 2009). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c.   Royaume ‑ Uni , 18 janvier 1978, § 161 in fine , série A n o 25, et Labita c.   Italie [GC], n o   26772/95, §§ 121 et 152, CEDH 2000 ‑ IV). En l’occurrence, la Cour constate que le seul élément de preuve soumis à son appréciation est le rapport médical du 5 septembre 2006 qui indique que le requérant présentait des zones ecchymotiques sur diverses parties du corps. Le Gouvernement ne conteste pas que les blessures indiquées dans le rapport médical sont survenues pendant la période de la garde à vue du requérant, mais en se référant aux enregistrements vidéo des caméras de surveillance, il soutient que le requérant s’est blessé lui-même, ce qui avait été également établi lors de l’enquête pénale ouverte par le parquet. Dans le cas présent, la Cour observe que le parquet a entamé d’office une enquête à la suite de la déposition du requérant devant le procureur, dans laquelle il se plaignait de mauvais traitements. Le procureur a également entendu le requérant. Il ressort du procès-verbal du 6 septembre 2006 et des autres éléments du dossier que le requérant a été filmé en garde à vue par les caméras de surveillance alors qu’il s’infligeait lui-même certaines blessures. Le procureur a jugé bon de ne pas poursuivre les policiers pour mauvais traitements, sur la base des éléments du dossier et eu égard aux explications peu convaincantes du requérant. Dans sa décision motivée du 9   octobre 2006, le parquet a conclu que les lésions relatées dans le rapport médical avaient pour origine des blessures que le requérant s’était infligées à lui ‑ même. La Cour estime, à l’instar du parquet, que ces blessures correspondent aux gestes du requérant visionnés sur les enregistrements des caméras de surveillance. A la lumière de ce qui précède, la Cour ne peut que conclure que les éléments de preuve soumis à son appréciation ne lui permettent pas d’établir au-delà de tout doute raisonnable la véracité des mauvais traitements allégués par le requérant ( Özlem Alparslan c. Turquie (déc.), n o   52663/99, 25 août 2008, Okay c. Turquie (déc.), n o 6283/02, 1 er   juin 2006, Cengiz Sarıkaya c. Turquie , n o 38870/02, § 57, 20 mai 2008, Erdal Yıldız c.   Turquie (déc.), n o   68630/01, 10 janvier 2008). Concernant l’efficacité de l’enquête du parquet, elle rappelle que l’obligation d’«   enquête officielle et effective   » s’impose lorsqu’un individu affirme de manière «   défendable   » avoir subi, aux mains de la police ou d’autorités comparables, un traitement contraire à l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, Slimani c. France , n o 57671/00, §   31, CEDH 2004 ‑ IX (extraits), Çindemir et autres c. Turquie (déc.), n o   31250/96, 8   mars 2005). Or, à l’instar du parquet, la Cour est convaincue que la plainte pour mauvais traitements était dépourvue de tout fondement sérieux et n’était donc pas «   défendable   ». Quant au reproche du requérant visant l’absence d’audition des policiers par le parquet, la Cour observe que le requérant n’explique pas, eu égard aux preuves irréfutables présentes dans le dossier, en quoi ceci aurait pu participer à justifier ses allégations. Elle considère que, devant l’état des faits et le contenu des allégations du requérant, les autorités n’étaient pas tenues de mener une enquête plus approfondie que celle qui a été effectuée. Après examen du dossier, à l’instar des instances judiciaires internes, la Cour estime que les éléments de preuve soumis à son appréciation ne lui permettent pas d’établir l’existence de mauvais traitements qui auraient été infligés par les policiers au requérant. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 3 est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0104DEC005165307
Données disponibles
- Texte intégral