CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0111DEC002574507
- Date
- 11 janvier 2011
- Publication
- 11 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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A l’époque des faits, ils étaient des agents de la fonction publique employés à la douane de Kapıkule (frontière turco-bulgare). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Aux termes du procès-verbal du 14 septembre 2005, signé par trois chefs de police, la direction de la lutte contre la contrebande d’Edirne reçut un appel anonyme, selon lequel les agents publics de la douane, en contrepartie d’une somme d’argent, s’abstenaient de verbaliser les conducteurs de camions et de bus qui violaient des règles douanières et dont les papiers présentaient des irrégularités. Le correspondant anonyme affirma qu’ils autorisaient les contrebandiers et les personnes recherchées par la police à franchir la frontière avec de faux passeports et qu’ils toléraient le trafic de contrebande et ne demandaient pas le paiement des frais douaniers à ceux qui faisaient du commerce sur la frontière. L’individu ajouta qu’il existait une organisation de contrebande impliquant les fonctionnaires publics de la douane. Le 16 septembre 2005, ces informations furent transmises au parquet d’Edirne. Le 14 novembre 2005, à la demande du procureur de la République d’Edirne («   le procureur   »), le juge unique du tribunal d’instance pénal d’Edirne («   le juge   ») décida d’accueillir la demande d’installation de caméras de surveillance à la douane de Kapıkule et d’enregistrement des voix et des images. La partie pertinente en l’espèce de cette décision se lit comme suit   : «   (...) compte tenu des documents et des preuves présentés par le parquet d’Edirne, le tribunal estime qu’il existe de fortes présomptions de commission de l’infraction en cause et qu’il convient donc d’accueillir la demande [du procureur]. Le tribunal décide   : 1-     d’accueillir la demande de surveiller, en vertu de l’article 140 CPP [code de procédure pénale], les activités dans les espaces ouverts et fermés de la douane de Kapıkule (à l’exception des espaces privés et du domicile) par des moyens techniques et d’enregistrer les voix et les images pour une durée de quatre semaines, et ce en vue d’une enquête préliminaire menée au sujet d’une infraction de contrebande commise de manière organisée (...)   » Le 19 novembre 2005, la police informa le procureur que, à l’examen des images obtenues au moyen des appareils de surveillance, les actes des fonctionnaires de la douane pouvaient être qualifiés de corruption. Le procureur ordonna la poursuite de l’enquête dans le cadre de cette infraction. Entre le 22 décembre 2005 et le 9 janvier 2006, les requérants furent appréhendés. Le lendemain de leur arrestation, ils furent entendus par le procureur et puis par le juge. Celui-ci ordonna leur mise en détention provisoire. Le 24 décembre 2005, le quotidien Tercüman publia les propos que le préfet de police H.A. avait tenus en présence des journalistes   : «   Cette opération a été menée par la police, mais elle a également été dirigée par notre procureur. Nous l’avons menée de manière coordonnée. Nous avons atteint le résultat voulu ( Alnımızın akıyla üstesinden geldik ). Cette affaire, d’une dimension considérable, est désormais du ressort de nos procureurs et du tribunal. Les détails en seront divulgués lorsque l’acte d’accusation sera prêt. Je ne peux pas vous en dire plus   ». Par un acte d’accusation du 23 février 2006, le procureur engagea devant la cour d’assises d’Edirne («   la cour d’assises   ») une action pénale à l’encontre des requérants pour délit de concussion commis dans le cadre d’une association de malfaiteurs. Il reprocha aux intéressés d’avoir forcé, à maintes reprises, des personnes franchissant la frontière à payer des pots-de-vin. Il requit la condamnation des intéressés sur le fondement des articles   220 et 250 du code pénal. Selon les requérants, le 25 décembre 2005, le 3 février 2006 et le 10   décembre 2006, certains quotidiens nationaux publièrent des articles les présentant au public comme «   corrompus   » et «   coupables   ». A l’audience du 21 avril 2006, les requérants demandèrent à la cour d’assises d’interroger les témoins à charge entendus en leur absence par le procureur au stade préliminaire de la procédure. Le témoin Z.Y., présent à l’audience, fut entendu et nia avoir déclaré devant le procureur que les requérants avaient touché des pots-de-vin. La cour d’assises estima qu’il n’y avait pas lieu d’entendre les autres témoins non présents et décida de donner lecture de leurs dépositions au cours de cette audience. Elle invita par la suite les requérants à présenter leurs observations sur ce point. Ceux-ci contestèrent toutes les déclarations des témoins à charge. Le 22 mai 2006, certains requérants furent révoqués de la fonction publique. Le 24 mai 2006, la cour d’assises reconnut les requérants coupables et les condamna à des peines d’emprisonnement en vertu des articles 220 et 250 du code pénal. Elle fonda sa décision plus particulièrement sur les images obtenues à l’aide des caméras de surveillance. Elle mentionna également les déclarations de certains témoins recueillies par le procureur, les listes des permanences des fonctionnaires, les déclarations de certaines coaccusées et les procès-verbaux d’arrestation, de fouille et de saisie. En ce qui concerne les arguments des requérants, selon lesquels la surveillance secrète effectuée à la douane n’était pas conforme à l’article 140 du code de procédure pénale (CPP) et, par conséquent, les preuves obtenues par ce moyen ne devaient pas être utilisées dans l’établissement de leur culpabilité, la cour d’assises s’exprima comme suit   : «   (...) En l’espèce, les endroits où ont été installées les caméras de surveillances sont les lieux publics et les quais de douane où les accusés exercent leurs activités professionnelles. Les quais en question ne peuvent être considérés comme des endroits où les individus exercent des activités relevant de leur vie privée. (...) le fait de surveiller les accusés, qui accomplissent un service public, dans les endroits visibles de l’extérieur ne constitue pas une atteinte à leur vie privée. L’Etat peut installer des appareils de surveillance et de transmission radio dans les lieux publics afin de prévenir la commission d’un délit et, le cas échéant, de déterminer si un tel délit a été commis. L’on ne peut donc pas affirmer que les images obtenues ne peuvent pas être utilisées comme des preuves (...) L’article 140 CPP protège la vie privée de l’individu. Certains comportements et relations individuelles de la personne dans les espaces publics relevant de la vie privée peuvent être protégés dans le cadre de cette disposition. En revanche, l’on ne saurait considérer comme une atteinte à la vie privée des individus le fait d’installer des caméras de surveillance dans un endroit visible de l’extérieur, qui est réservé à plusieurs personnes exerçant une fonction publique, qui ne constitue pas un bureau privé et qui ne relève pas de la vie privée (...) Pour établir si une infraction a été commise, la première section du tribunal d’instance pénal d’Edirne avait fait droit, dans sa décision n o 2005/978 du 14.11.2005, à la demande du parquet (...) et avait précisé les infractions reprochées et les endroits où seraient installés les appareils de surveillance   ; par la suite, au vu de la qualification de l’infraction commise dans le cadre d’une organisation, le 19.11.2005, le procureur de la République a, sur le fondement de la décision du juge, ordonné à la police de continuer à surveiller (...) les accusés et à en enregistrer les voix et les images sur les quais de douane (...) Cette décision [du procureur] étant aussi conforme à l’article 140 CPP, les arguments selon lesquels les éléments de preuve n’avaient pas été régulièrement obtenus n’ont pas été retenus.   » La cour d’assises rejeta ensuite la demande des requérants tendant à l’envoi aux experts des images obtenues à partir des appareils de surveillance, au motif que, d’une part, de telles images étaient suffisamment claires et que, d’autre part, cela aurait pour conséquence un allongement inutile de la durée de la procédure. Elle souligna qu’en tout état de cause les images avaient été examinées par le laboratoire criminel de la police d’Ankara. La cour d’assises ordonna également la remise en liberté des requérants. A différentes dates, les requérants se pourvurent en cassation. Ils contestèrent l’absence d’audition de certains témoins en leur présence et l’admissibilité en tant que preuves de l’ensemble des éléments obtenus dans le cadre de la surveillance secrète. La Cour de cassation tint une audience publique et confirma, par un arrêt du 26 décembre 2006, le jugement du 24 mai 2006 en toutes ses dispositions. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le nouveau CPP turc a été adopté le 4 décembre 2004 et est entré en vigueur le 1 er juin 2005. La partie pertinente en l’espèce de l’article   140 CPP, qui prévoit la surveillance par des moyens techniques, se lit comme suit   : «   (1)     Lorsqu’il existe de fortes présomptions que les infractions mentionnées ci-dessous ont été commises et qu’il n’est pas possible d’obtenir de preuve par d’autres moyens, les activités du suspect ou de l’accusé dans l’espace public et sur son lieu de travail peuvent être surveillées par des moyens techniques, et les voix et les images peuvent être enregistrées. a)     Dans le cadre du code pénal 1.     Trafic humain et trafic d’immigrés clandestins (articles 79 et 80)   ; 2.     Homicide volontaire (articles 81, 82 et 83)   ; 3.     Fabrication et trafic de drogue ou de stupéfiants (article 188)   ; 4.     Fausse monnaie (article 197)   ; 5.     Constitution d’une association de malfaiteurs en vue de la commission d’un délit (article 220, à l’exception des deuxième, septième et huitième alinéas)   ; 6.     Prostitution (article 227, alinéa 3)   ; 7.     Fraude dans les marchés publics (article 235)   ; 8.     Corruption (article 252)   ; 9.     Fausse déclaration des revenus tirés de la commission d’une infraction (article 282)   ; 10.     Organisation armée (article 314) et livraison d’armes à de telles organisations (article 315)   ; 11.     Infractions commises contre le secret d’Etat et espionnage (articles 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336 et 337) (...) c)     Infractions définies dans la loi sur la lutte contre la contrebande et passibles d’une peine de prison (...) (2)     La surveillance par des moyens techniques est décidée par le juge ou, dans le cas où un retard serait préjudiciable, par le procureur de la République. Dans ce dernier cas, les décisions rendues par le procureur de la République sont présentées, dans un délai de quarante-huit heures, à l’approbation du juge. (3)     La décision relative à la surveillance par des moyens techniques est prise pour une durée maximum de quatre semaines. Ce délai ne peut être prolongé qu’une seule fois. Cependant, pour les infractions commises dans le cadre des activités d’une organisation [criminelle], le juge peut, si cela se révèle nécessaire, prolonger à plusieurs reprises cette mesure pour des durées qui ne dépasseront [néanmoins] pas une semaine chacune. (4)     Les preuves obtenues ne peuvent pas être utilisées en dehors de l’enquête et des poursuites concernant les infractions susmentionnées   ; lorsqu’elles ne sont pas utiles dans le cadre des poursuites pénales, elles doivent être détruites sous le contrôle du procureur de la République. (5)     Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au domicile de l’individu.   » La constitution d’une association de malfaiteurs en vue de la commission d’un délit (criminalité organisée) ou la participation à une telle association est sanctionnée par l’article 220 du code pénal, qui prévoit   : «   (1)     Quiconque crée ou dirige une organisation constituée en vue de la commission d’actes réprimés par la loi est passible d’une peine de deux ans à six ans d’emprisonnement lorsque la structure de l’organisation, le nombre de ses membres et les matériels et équipements qu’elle possède sont de nature à permettre la commission de tels actes. Cependant, pareille organisation n’est réputée exister que lorsqu’elle regroupe au moins trois membres. (2)     Tout membre d’une organisation constituée en vue de la commission d’une infraction est passible d’une peine d’un an à trois ans d’emprisonnement (...) (4)     Si des crimes sont commis durant les activités de l’organisation, les auteurs sont également punis pour de tels crimes.   » La concussion est visée à l’article 250 du code pénal, qui dispose   : «   (1)     Tout agent public qui, en abusant de ses fonctions, contraint une personne à donner ou à promettre des avantages à lui-même ou à autrui est passible d’une peine de cinq ans à dix ans d’emprisonnement (...)   » La corruption est prévue à l’article 252 du code pénal, dont la partie pertinente en l’espèce se lit comme suit   : «   (1)     Tout agent public qui aura accepté un pot-de-vin est passible d’une peine de quatre ans à douze ans d’emprisonnement (...) (3)     La corruption consiste à tirer avantage d’un agent public qui s’entend avec un tiers en vue de commettre un acte ou une omission allant à l’encontre des obligations liées à la fonction de l’agent concerné (...) (5)     Sera également réputé constituer un fait de corruption le fait de proposer, directement ou indirectement, de promettre ou de remettre un avantage indu à un agent public ou à des personnels d’organismes publics et d’entités investies d’une fonction législative, administrative ou judiciaire qui sont élus ou nommés à l’étranger (...)   » C.     Les instruments du Conseil de l’Europe Dans sa Résolution (97) 24 du 6 novembre 1997, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe affirme que «   la corruption représente une grave menace pour les principes et les valeurs fondamentaux du Conseil de l’Europe, sape la confiance des citoyens en la démocratie, porte atteinte à la prééminence du droit, méconnaît les droits de l’homme et met en péril le progrès social et économique   ». Dans le même sens, la Convention pénale sur la corruption (Série des traités européens n o 173) du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999, signée et ratifiée par la Turquie, expose dans son Préambule que «   la corruption constitue une menace pour la prééminence du droit, la démocratie et les droits de l’homme, sape les principes de bonne administration, d’équité et de justice sociale, fausse la concurrence, entrave le développement économique et met en danger la stabilité des institutions démocratiques et les fondements moraux de la société   ». L’article 3 de la convention n o 173 définit la corruption passive des agents publics nationaux comme le fait pour l’un de ceux-ci «   de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu pour lui-même ou quelqu’un d’autre ou d’en accepter l’offre ou la promesse afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions   ». L’article 23 de la convention n o 173 dispose que chaque Partie adopte les mesures législatives et autres, y compris celles permettant l’utilisation de techniques d’investigation spéciales, qui se révèlent nécessaires pour faciliter la collecte de preuves en la matière. Selon le rapport explicatif à la convention n o 173, l’article 23 prend en compte la difficulté pour les autorités nationales de réunir des preuves pouvant conduire à la poursuite et à la condamnation des auteurs des infractions de corruption définies dans la convention, puisque presque toutes les infractions de corruption reposent sur un «   pacte de silence   » entre la personne qui effectue le paiement illicite et celle qui en bénéficie. Compte tenu de cette difficulté, l’article 23 de la convention n o 173 fait obligation aux Parties d’autoriser l’utilisation de «   techniques d’investigation spéciales   ». Le rapport explicatif précise également que par «   technique d’investigation spéciale   » on entend notamment les agents infiltrés, la mise sur écoute d’une ligne téléphonique, l’interception de communications et l’accès au système informatique. Par ailleurs, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté le 25 janvier 2008 la Résolution 1604 (2008) relative à la vidéosurveillance dans les lieux publics. La partie pertinente de cette Résolution se lit comme suit   : (...) 2.     L’évolution rapide des technologies et l’augmentation du sentiment d’insécurité dans la population ont contribué à faire accepter au fur et à mesure la vidéosurveillance comme un outil utile de prévention et de détection de la criminalité. (...) 4.     Dans de nombreuses villes des Etats membres du Conseil de l’Europe, la vidéosurveillance s’est fondue dans le quotidien et a prouvé à plusieurs reprises son efficacité. L’Assemblée connaît le rôle positif qu’ont joué les systèmes de vidéosurveillance pour élucider des affaires pénales devant les tribunaux, par exemple dans le cas des attentats à la bombe perpétrés le 21 juillet 2005 dans le métro de Londres et, plus récemment, pour empêcher de nouveaux attentats à la voiture piégée à Londres et à Glasgow. 5.     Tout en se félicitant de l’utilisation de plus en plus efficace des nouvelles technologies pour assurer l’ordre public et la sécurité en Europe, l’Assemblée demeure préoccupée par le fait que la vidéosurveillance puisse porter atteinte aux droits de l’homme, par exemple à la protection de la vie privée et des données. Eu égard notamment à l’article   8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (STE n o 5) (la Convention), qui garantit le droit au respect de la vie privée, la vidéosurveillance devrait rester une mesure exceptionnelle, encadrée par la loi et limitée aux cas où, dans une société démocratique, elle répond à un impératif de sécurité nationale, de sûreté publique, ou à la défense de l’ordre, ou à la prévention ou à la détection des infractions pénales. (...) 8.     L’Assemblée est préoccupée par l’étendue des possibilités de surveillance permanente offertes au plan technique par les systèmes de vidéosurveillance. L’usage de ces moyens techniques devrait être strictement réglementé. (...) 10.     (...) Dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, il conviendrait de définir légalement ces zones privées et de faire en sorte que, grâce à l’utilisation de tels logiciels spécialisés, elles échappent à la vidéosurveillance. 11.     Actuellement, les images des caméras de vidéosurveillance sont stockées au format numérique et il est possible de les protéger par chiffrement grâce aux logiciels informatiques, ce qui empêche la consultation par des tiers des informations stockées, les accès non autorisés et d’éventuelles modifications. Le chiffrement peut permettre la validité des informations dans le cadre d’enquêtes criminelles. Dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, la pratique du chiffrement des données vidéo devrait être imposée par la loi. 12.     Toute personne qui vit ou circule dans un espace sous vidéosurveillance a le droit de se savoir surveillée et d’obtenir l’accès à toute image d’elle-même. Les Etats membres du Conseil de l’Europe devraient protéger ce droit dans leur législation. (...) 14.     L’Assemblée note avec préoccupation que les lois nationales sont loin d’être homogènes en la matière et appelle donc formellement les Etats membres du Conseil de l’Europe   : (...) 14.2.     à définir dans leur législation des restrictions techniques limitant l’installation de ces équipements en fonction du lieu surveillé   ; 14.3.     à définir dans leur législation des zones privées à exclure du champ de la vidéosurveillance, en imposant l’utilisation de logiciels adaptés   ; 14.4.     à prévoir dans la législation nationale la pratique du chiffrement des données vidéo   ; 14.5.     à créer une voie de recours juridique en cas d’allégation d’utilisation abusive de la vidéosurveillance (...) GRIEFS Invoquant d’abord l’article 5 §§ 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent   : –     de ne pas avoir été informés des raisons de leur arrestation et des accusations portées contre eux   ; –     d’avoir été maintenus en détention tout au long de la procédure. Ils dénoncent ensuite une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, au motif que des éléments obtenus – en violation, selon eux, de la législation nationale – au moyen de la surveillance secrète auraient été utilisés comme preuves. Ils reprochent à la cour d’assises d’avoir refusé d’envoyer aux experts les images recueillies à l’aide des caméras de surveillance. Selon les requérants, le fait que ces images n’ont pas été examinées par des experts indépendants mais par la police, laquelle se trouve placée sous l’autorité du parquet, constitue une atteinte au principe de l’égalité des armes. Par ailleurs, la cour d’assises n’aurait pas agi de manière impartiale tout au long de la procédure ni motivé suffisamment sa décision. Invoquant également l’article 6 § 2 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence au motif que le préfet de police et certains journaux nationaux les auraient déclarés coupables avant même l’établissement de toute culpabilité. Pour certains requérants, leur révocation de la fonction publique, avant qu’une décision de culpabilité ait été rendue, méconnaît aussi le principe de la présomption d’innocence. Invoquant l’article 6 § 3 a), b) et d) de la Convention, ils soutiennent en outre   : –     ne pas avoir été informés de manière détaillée de la nature de l’accusation portée contre eux   ; –     ne pas avoir eu la possibilité d’interroger les témoins dont les déclarations ont, selon les intéressés, joué un rôle essentiel dans l’établissement de leur culpabilité. Les requérants prétendent par ailleurs que la surveillance secrète mise en place à leur égard était illégale et qu’elle a porté atteinte à leur vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention. A ce titre, ils affirment que la décision de surveillance du 14 novembre 2005 était fondée sur le délit de contrebande et que la mesure mise en œuvre par cette décision avait été maintenue alors même que les autorités avaient pris connaissance du fait que les actes reprochés aux requérants étaient constitutifs de corruption, un délit que la décision en cause ne mentionnait pas. Ils ajoutent que la concussion, infraction en vertu de laquelle ils ont été condamnés, n’est pas citée à l’article 140 CPP parmi les infractions justifiant les mesures de surveillance. Les requérants soutiennent également que le pourvoi en cassation ne constitue pas un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention et que la Cour de cassation ne saurait passer pour une juridiction supérieure qui doit examiner leur condamnation, comme l’exige l’article 2 du Protocole n o 7. Enfin, le requérant Taşören se dit victime d’une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent que la surveillance secrète mise en place à leur égard était illégale et qu’elle a porté atteinte à leur vie privée au sens de l’article 8 de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle que la notion de «   vie privée   » est une notion large, qui ne se prête pas à une définition exhaustive. Pareille notion peut aussi s’étendre aux activités relevant de la sphère professionnelle ou commerciale. Il existe donc une zone d’interaction entre l’individu et autrui qui, même dans un contexte public, peut relever de la «   vie privée   » ( P.G. et J.H. c. Royaume-Uni , n o   44787/98, § 56, CEDH 2001 ‑ IX, et les références y figurant). On ne peut donc exclure que la vie privée d’une personne puisse être affectée par des mesures prises en dehors de son domicile ou de ses locaux privés. Ce qu’un individu est raisonnablement en droit d’attendre quant au respect de sa vie privée peut constituer un facteur important, quoique pas nécessairement décisif ( P.G. et J.H. , précité, § 57, et Perry c. Royaume-Uni , n o 63737/00, § 37, CEDH 2003 ‑ IX (extraits)). La Cour rappelle en outre que la surveillance des faits et gestes d’une personne dans un lieu public au moyen d’un dispositif de prise de vues ne mémorisant pas les données visuelles ne constitue pas en elle-même une forme d’ingérence dans la vie privée. En revanche, le fait de recueillir systématiquement de telles données et de les mémoriser peut soulever des questions liées à la vie privée ( Peck c. Royaume-Uni , n o 44647/98, §   59, CEDH 2003 ‑ I, et Perry , précité, § 38, et les références qui y sont mentionnées). La Cour a décidé dans les affaires Perry , (précité, § 40) et Köpke c.   Allemagne ((déc.), n o 420/07, 5 octobre 2010) que l’utilisation de caméras de surveillance sur les lieux du travail, dans des rues et dans des édifices publics, tels que des centres commerciaux ou des commissariats, où elles visent un but légitime et identifiable, ne soulève en elle-même aucune difficulté au regard de l’article 8 § 1 de la Convention. Cependant, la Cour considère que la surveillance secrète par des moyens techniques est une mesure exceptionnelle et constitue une ingérence grave dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Caractéristique de l’Etat policier, le pouvoir de surveiller en secret les citoyens n’est tolérable d’après la Convention que dans la mesure strictement nécessaire à la sauvegarde des institutions étatiques, de la prééminence du droit, de la démocratie et des droits de l’homme ( Klass et autres c.   Allemagne , 6 septembre 1978, § 42, série A n o 28). Dans le cadre des poursuites pénales, la Cour estime que les autorités internes ne doivent y recourir que lorsqu’il existe des éléments de preuve ou des indices convaincants de la préparation ou de la commission d’une infraction pénale. Par ailleurs, l’étendue et les limites dans le temps et dans l’espace de la surveillance sécrète par des moyens techniques ainsi que l’utilisation des données obtenues doivent être strictement réglementés par la loi afin d’éviter tout abus. En outre, les personnes faisant l’objet d’une telle mesure doivent pouvoir avoir l’accès aux images et informations obtenues par des moyens techniques de surveillance, lesquelles ne doivent pas être utilisées en dehors de l’enquête en question. Elles doivent également disposer d’un recours devant les autorités judiciaires lorsqu’il s’agit de l’utilisation abusive de la surveillance sécrète (voir, dans le même sens, la Résolution 1604 (2008) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe). En l’espèce, la Cour note que, selon la cour d’assises, les requérants ont été surveillés par les caméras de surveillance installées dans des lieux publics – quais de douane et endroits accessibles au public – de façon à obtenir des images des requérants, soupçonnés de commettre une infraction. Les voix et les images de ces derniers ont été enregistrées et utilisées comme preuves lors de leur procès devant la cour d’assises. La Cour estime que, dans ces conditions, les mesures mises en œuvre par la police dans le cadre de la surveillance secrète ont constitué une ingérence dans le droit au respect de la vie privée des requérants, garanti par l’article   8 de la Convention (voir, dans le même sens, Van Der Graff c.   Pays-Bas (déc.), n o 8704/03, 1 er   juin 2004). Pareille ingérence méconnaît l’article 8, sauf si, «   prévue par la loi   », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et si, de plus, elle est «   nécessaire dans une société démocratique   » pour les atteindre. La Cour rappelle que les mots «   prévue par la loi   » au sens de l’article 8   §   2 impliquent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais qu’ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause   : ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit ( Lambert c. France , 24 août 1998, § 23, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ V). Dans le contexte de la surveillance secrète exercée par des autorités publiques, le droit interne doit offrir une protection contre l’ingérence arbitraire dans l’exercice du droit d’un individu au regard de l’article 8. En outre, la loi doit user de termes qui soient clairs pour indiquer aux individus de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite les autorités publiques à prendre pareilles mesures secrètes (voir, parmi beaucoup d’autres, Malone c.   Royaume-Uni , 2 août 1984, § 67, série A n o 82, Kruslin c. France , 24   avril 1990, § 30, série A n o   176 ‑ A, et Weber, et Saravia c. Allemagne (déc.), n o 54934/00, § 93, CEDH 2006 ‑ XI). En l’espèce, la Cour relève que la surveillance et l’enregistrement des voix et des images des requérants ont été ordonnés par le juge du tribunal d’instance pénal sur le fondement de l’article 140 du code de procédure pénale (CPP). L’ingérence litigieuse avait donc une base légale en droit turc. En ce qui concerne l’accessibilité de la loi, la Cour estime que cette exigence se trouve remplie en l’espèce. En ce qui concerne l’exigence de «   prévisibilité de la loi   », la Cour estime que l’article 140 CPP pénale pose des règles claires et détaillées et qu’il précise avec suffisamment de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités. En effet, cette disposition prévoit les conditions et la durée de la mesure de surveillance ainsi que la destruction et la conservation des enregistrements   ; elle fixe de manière exhaustive les infractions pour lesquelles une telle mesure peut être décidée et les endroits où les appareils de surveillance peuvent être installés   ; par ailleurs, elle précise que, même en cas d’urgence, la mise en place de la mesure de surveillance nécessite l’approbation du juge, ce qui constitue une garantie adéquate contre l’arbitraire. La Cour relève qu’en l’espèce les requérants se plaignent essentiellement du caractère illégal des mesures de surveillance en cause, au motif que l’infraction mentionnée dans la décision de surveillance du 14   novembre 2005 était différente de la corruption et de la concussion, infractions pour lesquelles ils ont été poursuivis et finalement condamnés. Par ailleurs, les intéressés affirment que le délit de concussion, sur lequel leur condamnation est fondée, n’est pas cité à l’article 140 CPP parmi les infractions justifiant les mesures de surveillance. A cet égard, la Cour estime qu’il convient de vérifier si les autorités ont agi de bonne foi au moment de la qualification juridique de l’infraction reprochée aux requérants. Elle observe que, aux termes du procès-verbal du 14   septembre 2005, certaines activités illégales des fonctionnaires de la douane, dont la constitution d’une organisation de contrebande, ont été dénoncées à la police par un appel anonyme. Par une décision du 14   novembre 2005, le juge du tribunal d’instance pénal a ordonné l’installation de caméras de surveillance à la douane et l’enregistrement des voix et des images ainsi obtenues. Dans cette décision, suffisamment détaillée, il a précisé l’étendue et les limites de la surveillance secrète tant dans le temps que dans l’espace   : en effet, la mesure litigieuse a été prise pour une durée de quatre semaines dans les espaces ouverts et fermés de la douane, à l’exception des lieux privés et du domicile des intéressés (voir, dans le même sens, Köpke, précitée). Le juge a précisé également les infractions reprochées aux requérants, à savoir la contrebande, commise de manière organisée. La Cour relève que, outre le délit de contrebande, il a donc également été reproché aux requérants d’avoir constitué une association de malfaiteurs, au sens l’article 220 du code pénal, délit qui, selon l’article 140 CPP, justifie la mise en place de la mesure de surveillance en cause. La Cour note également que, le 19 novembre 2005, le procureur a ordonné à la police de continuer la surveillance des requérants dans le cadre de l’infraction de corruption, compte tenu de la qualification juridique des actes reprochés aux requérants. Elle constate que cette infraction est elle aussi mentionnée à l’article 140 CPP. Dans l’acte d’accusation, à l’examen des images obtenues, le procureur a requalifié en concussion commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs les faits reprochés aux requérants. Cette qualification juridique des faits a été retenue par la cour d’assises qui a condamné les requérants sur le fondement des articles 220 et 250 du code pénal. Au vu de ce qui précède, la Cour constate que l’existence d’une association de malfaiteurs au sens de l’article 220 du code pénal était l’un des faits que les autorités judiciaires ont reprochés aux requérants dès le début de l’enquête. Cette infraction a en effet été inscrite dans la décision de surveillance du 14 novembre 2005 sous la forme d’«   infraction de contrebande commise de manière organisée   ». Par ailleurs, la Cour observe la similitude entre la corruption et la concussion en droit turc, la seconde constituant la commission aggravée de la première. A cet égard, la Cour rappelle que l’article 3 de la Convention pénale sur la corruption (STE n o   173) du Conseil de l’Europe définit l’infraction de concussion comme une corruption passive (voir «   Le droit et la pratique internes pertinents   »). En tout état de cause, les faits à l’origine de la condamnation des requérants étaient toujours les mêmes. Ce n’est que leur qualification au regard du droit pénal qui a changé. Pour la Cour, le fait que la concussion, infraction aggravée du délit de corruption qui justifie la mise en place des caméras de surveillance, ne soit pas mentionnée dans l’article 140 du code de procédure pénale ne constitue pas en soi un motif permettant de conclure à l’illégalité de la mesure litigieuse. Au demeurant, la Cour rappelle qu’il ne lui incombe pas de se substituer aux juridictions internes   ; c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il appartient d’interpréter la législation interne et de qualifier, au regard du droit pénal et à la lumière des circonstances de l’affaire, les actes reprochés aux intéressés. Dans ces conditions, la Cour considère que l’ingérence était «   prévue par la loi   », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. La Cour estime en outre que pareille ingérence visait à permettre la manifestation de la vérité dans le cadre d’une enquête pénale et qu’elle tendait donc à la défense de l’ordre et à la prévention du crime. Il reste à examiner si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   » pour atteindre ces objectifs. Pour la Cour, l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée des requérants visait également la lutte contre la corruption. En la matière, il convient d’admettre que l’existence de dispositions législatives accordant des pouvoirs de surveillance secrète des activités professionnelles d’individus peut, devant une situation exceptionnelle, se révéler nécessaire dans une société démocratique, et que les autorités nationales jouissent d’un pouvoir discrétionnaire large, qui n’est pas illimité pour autant (voir, mutatis mutandis , Klass et autres, précité, §§ 48-49, et Dumitru Popescu c. Roumanie (n o 2) , n o 71525/01, §   68, 26   avril 2007). Dans le cadre de l’examen de la nécessité de l’ingérence en cause, la Cour recherchera si les requérants ont disposé d’un «   contrôle efficace   » devant les juridictions compétentes pour contester les mesures de surveillance dont ils avaient fait l’objet ( Klass et autres , précité, §§ 50, 54 et 55, Lambert , précité, § 34, et Matheron c. France , n o 57752/00, §   36, 29   mars 2005). A cet égard, elle note que les intéressés ont eu toute latitude pour faire valoir leurs arguments devant les juridictions compétentes, dans la mesure où ils ont pu contester, devant la cour d’assises d’Edirne puis devant la Cour de cassation, l’admissibilité des preuves obtenues au moyen des appareils de surveillance. La Cour rappelle que, outre le fait que la mesure litigieuse avait été ordonnée par un juge et exécutée sous le contrôle de celui-ci et du procureur, les dispositions de l’article 140 CPP régissant la surveillance par des moyens techniques répondent aux exigences de la «   loi   », au sens de l’article   8 de la Convention (voir, dans le même sens, Marchiani c. France (déc.), n o   30392/03, CEDH 2008 ‑ ... (extraits)). Par ailleurs, la Cour ne saurait ignorer la gravité de l’infraction reprochée aux requérants, commise à grande échelle dans le cadre de leurs fonctions publiques, l’existence d’une association de malfaiteurs et la difficulté pour les autorités de réunir des preuves conduisant à la poursuite et à la condamnation des auteurs des infractions de corruption. Aux yeux de la Cour, les autorités internes doivent pouvoir, pour combattre efficacement la corruption et la criminalité organisée, placer sous surveillance, dans le respect des dispositions de l’article 8 de la Convention, les agents de l’Etat dont les agissements illicites et abusifs peuvent saper la confiance du public dans la fonction publique. De fait, il convient d’admettre que les autorités nationales bénéficient d’une grande latitude dans la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, notamment quant au choix des modalités du système de surveillance. A la lumière de l’ensemble des données de l’affaire, la Cour estime que les autorités nationales ont eu recours à des moyens techniques de surveillance conformément à la législation nationale et à l’engagement de l’Etat turc, découlant de la Convention pénale sur la corruption, de lutter contre la corruption. Par ailleurs, elle considère que les requérants n’apportent aucun élément susceptible de démontrer que l’ingérence en cause était disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis. Ces éléments conduisent la Cour à considérer que les requérants n’ont pas été privés de la protection effective de la loi nationale en la matière et qu’ils ont disposé d’un «   contrôle efficace   » pour contester les mesures de surveillance dont ils ont fait l’objet. Elle relève enfin que les intéressés ne formulent aucun grief de nature à jeter un doute sur le rapport de proportionnalité devant exister sous l’angle de l’article 8 § 2 de la Convention. La Cour estime dès lors que rien ne permet de considérer que les autorités nationales aient outrepassé la marge d’appréciation dont elles disposent ou qu’elles aient exercé leur pouvoir de surveillance de manière arbitraire. Il s’ensuit que les griefs tirés de l’article 8 sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     Les requérants se plaignent également d’une atteinte à leur droit à un procès équitable. Ils soutiennent que les éléments qui ont été utilisés comme preuves par les juridictions nationales ont été obtenus en violation de la législation nationale, au moyen de la surveillance secrète. Ils soutiennent par ailleurs n’avoir pas eu la possibilité d’interroger des témoins dont les déclarations ont, selon eux, joué un rôle essentiel dans l’établissement de leur culpabilité. Ils invoquent sur ces points l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer, par principe, sur l’admissibilité des éléments de preuve ou encore sur la culpabilité d’un requérant. Elle doit examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a été équitable dans son ensemble ( Khan c. Royaume-Uni , n o 35394/97, § 34, CEDH 2000 ‑ V, Allan c.   Royaume-Uni , n o 48539/99, § 42, CEDH 2002 ‑ IX, et Bykov c.   Russie [GC], n o 4378/02, § 89, CEDH 2009 ‑ ...). Pour déterminer si une procédure dans son ensemble a été équitable, il faut aussi se demander si les droits de la défense ont été respectés. La Cour doit notamment rechercher si le requérant s’est vu offrir la possibilité de remettre en question l’authenticité des éléments de preuve et de s’opposer à leur utilisation. Elle doit également prendre en compte la qualité des éléments de preuve, y compris le point de savoir si les circonstances dans lesquelles ils ont été recueillis font douter de leur fiabilité ou de leur exactitude. Si un problème d’équité ne se pose pas nécessairement lorsqu’une preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autres éléments, la Cour rappelle que, lorsqu’une telle preuve est très solide et qu’elle ne prête à aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre (voir, notamment, les arrêts Khan, Allan et Bykov, précités, respectivement §§ 35 et 37, §   43 et §   90). La Cour rappelle en outre que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense   ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard ( Lüdi c. Suisse , 15   juin 1992, § 49, série A n o 238, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas , 23   avril 1997, § 51, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ III). Comme la Cour l’a précisé à plusieurs reprises (voir, entre autres, Isgrò c. Italie , 19   février 1991, § 34, série A n o 194 ‑ A, et Lüdi , précité, § 47), dans certaines circonstances il peut se révéler nécessaire, pour les autorités judiciaires, d’avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire. Si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles ont été faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l’article 6 §§   1 et   3 d). Il s’ensuit, cependant, que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu, ni au stade de l’instruction ni pendant les débats, interroger ou faire interroger ( A.M. c.   Italie , n o   37019/97, § 25, CEDH 1999 ‑ IX, et Saïdi c. France , 20   septembre 1993, §§   43-44, série A n o 261 ‑ C). En l’espèce, la Cour relève que les requérants ont été condamnés dans une mesure déterminante sur le fondement des éléments de preuve que la surveillance secrète avait permis de recueillir. Elle observe en outre que, pour parvenir à la culpabilité des requérants, la cour d’assises a mentionné, entre autres, les dépositions de certains témoins recueillies par le procureur en l’absence des intéressés. Ceux-ci ont eu la possibilité de dénoncer la surveillance secrète, de même que les images que cette mesure avait permis d’obtenir, au cours de débats contradictoires devant la juridiction de première instance et devant la Cour de cassation. Ils ont ainsi soutenu que ces éléments avaient été recueillis de manière illégale. Si la cour d’assises n’a pas estimé nécessaire d’entendre tous les témoins à charge en présence des requérants, ceux-ci se sont vu accordCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0111DEC002574507
Données disponibles
- Texte intégral