CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0111DEC002779808
- Date
- 11 janvier 2011
- Publication
- 11 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Il est représenté devant la Cour par M es N. Tursun et A. Çetin, avocats à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 6 avril 2005, la création du Hayvan Yetiştiricileri Sendikası fut déclarée auprès de la préfecture de Kırklareli. Selon l’article 2 de ses statuts, cette organisation avait principalement pour buts de protéger les droits de ses adhérents dans les domaines socioéconomique, socioculturel et sociopolitique et de développer l’élevage. Le 9 mai 2005, la préfecture saisit le tribunal de grande instance de Kırklareli («   le tribunal   ») d’une demande de suspension d’activité et de dissolution de Hayvan Yetiştiricileri Sendikası au motif que ce groupement n’avait pas été créé par des travailleurs ou employeurs d’une manière conforme à la Constitution et à la loi sur les syndicats. Après avoir rappelé que la législation en vigueur reconnaissait le droit syndical aux travailleurs et employeurs, le tribunal précisa que seules les personnes morales possédant les qualités requises par la Constitution et les dispositions de la loi sur les syndicats pouvaient porter le nom de «   syndicat   ». A cet égard, le tribunal observa que les membres fondateurs de Hayvan Yetiştiricileri Sendikası ne possédaient la qualité ni de travailleurs ni d’employeurs. Il ajouta que les intéressés pouvaient constituer un groupement et poursuivre leur activité en adoptant une autre dénomination comme «   association   », «   fondation   » ou «   coopérative   ». A la lumière de ces considérations, par un jugement du 23 mars 2006, le tribunal prononça la suspension de l’activité et la dissolution de Hayvan Yetiştiricileri Sendikası. Le 14 mai 2007, la Cour de cassation confirma ce jugement et, le 15   novembre 2007, elle rejeta le recours en rectification d’arrêt. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 51 de la Constitution turque, tel que modifié par la loi n o   4709 du 3 octobre 2001, se lit comme suit   : «   Les travailleurs et les employeurs ont le droit, sans autorisation préalable, de fonder des syndicats et des unions syndicales dans le but de sauvegarder et de développer les droits et intérêts économiques et sociaux de leurs membres dans le cadre de leurs relations de travail, ainsi que d’y adhérer et de s’en retirer librement. Nul ne peut être contraint de devenir membre ou de démissionner d’un syndicat. (...)   » L’article 1 er sur la loi relative aux syndicats vise à réglementer les principes relatifs à la création, à l’organisation, à l’activité et au contrôle des syndicats et des confédérations formés par les travailleurs et les employeurs dans le cadre de leurs relations de travail, pour la protection et la promotion des droits et intérêts économiques et sociaux. L’article 2 de cette loi définit le terme «   travailleur   » comme désignant une personne employée sur la base d’un contrat de travail. Le mot «   employeur   » désigne une personne physique ou morale employant des travailleurs. Le même article définit le terme «   syndicat   » comme désignant un établissement disposant de la personnalité morale créé par les travailleurs ou les employeurs dans le cadre de leurs relations de travail pour défendre et promouvoir leurs droits et intérêts économiques et sociaux. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’issue de la procédure en droit interne et soutient en outre que c’est le tribunal du travail qui aurait dû statuer sur le fond de cette affaire et non pas le tribunal de grande instance. Invoquant les articles 11 et 13 de la Convention, le requérant allègue que la décision de suspension de l’activité et celle de dissolution prises par les juridictions nationales ont porté atteinte à son droit à la liberté d’association et à son droit de fonder un syndicat. Invoquant l’article 14 de la Convention, il dénonce le fait que le droit de fonder un syndicat soit reconnu pour certains citoyens et pas pour d’autres. EN DROIT Le requérant soutient que la décision des tribunaux internes a enfreint les dispositions des articles 6 § 1, 11, 13 et 14 de la Convention. La Cour considère que la dissolution du Hayvan Yetiştiricileri Sendikası s’analyse en une ingérence dans le droit à la liberté d’association, droit protégé par l’article 11 de la Convention ( Syndicat national de la police belge c. Belgique, 27 octobre 1975, § 38, série A n o 19, et Syndicat suédois des conducteurs de locomotives c. Suède , 6 février 1976, § 39, série   A n o   20). Elle relève que cette dissolution se fondait sur les dispositions de la loi sur les syndicats et qu’elle était donc «   prévue par la loi   ». Elle poursuivait également le but légitime de la défense de l’ordre dans la mesure où elle visait à empêcher une disparité entre la loi et la pratique et à éviter tout risque de confusion dans l’utilisation de la dénomination «   syndicat   », dénomination qui permet de se voir conférer des prérogatives particulières ( Tüm Haber Sen et Çınar c. Turquie , n o 28602/95, §§   33 ‑ 34, CEDH 2006 ‑ II, et, mutatis mutandis , X c. Suisse , n o 18874/91, décision de la Commission du 12 janvier 1994). Reste la question de savoir si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ». A cet égard, la Cour observe que selon les dispositions de l’article 51 de la Constitution turque, tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires, peuvent fonder un syndicat. En l’espèce, le Hayvan Yetiştiricileri Sendikası a été dissous parce qu’il utilisait abusivement la dénomination de «   syndicat   ». Sur ce point, il convient de relever que la loi turque sur les syndicats définit le «   syndicat   » comme un établissement disposant de la personnalité morale et créé par des travailleurs ou des employeurs. Les juridictions internes ont ainsi considéré que seuls les groupements fondés selon les exigences de la loi sur les syndicats pouvaient utiliser cette appellation. Les fondateurs du Hayvan Yetiştiricileri Sendikası n’étant ni des travailleurs, ni des travailleurs indépendants, ni des employeurs, ils n’étaient donc pas autorisés à en faire usage. La Cour accepte que certaines formalités et conditions comme dans le cas d’espèce puissent être requises par les autorités pour la fondation d’une association ou d’un syndicat ( Ertan et autres c. Turquie (déc.), n o   57898/00, 21   mars 2006). Autrement dit, et même si ces exigences doivent rester proportionnées au but poursuivi pour être en accord avec l’article 11 de la Convention ( Tebieti Mühafize Cemiyyeti et Israfilov c.   Azerbaïdjan , n o   37083/03, § 72, CEDH 2009 ‑ ...), la Cour ne considère pas comme un problème en soi le fait que le droit turc prévoit un certain nombre d’exigences de forme et de fond que tout groupement doit respecter pour fonder et poursuivre son activité. La Cour note que dans les circonstances de la cause, la restriction litigieuse imposée par les autorités au requérant se rapportait essentiellement à la dénomination de syndicat et non à la capacité de ses fondateurs d’agir collectivement dans un domaine d’intérêt commun (voir, mutatis mutandis , Gorzelik et autres c. Pologne [GC], n o 44158/98, §   106, CEDH 2004 ‑ I). D’ailleurs, la Cour observe que les juridictions nationales ont bien pris soin de préciser que les intéressés pouvaient constituer un groupement et poursuivre leur activité en adoptant une autre dénomination comme «   association   », «   fondation   » ou «   coopérative   ». Ainsi, rien n’empêchait les intéressés de constituer un groupement sans utiliser cette dénomination et d’agir pour la défense de leurs intérêts. Or, ils n’ont entrepris aucune démarche en ce sens ( Constantin Baisan pour «   Liga Apararii Drepturilor Omului Din Romania   » c. Roumanie , n o 28973/95, décision de la Commission du 30 octobre 1997). Pour la Cour, l’utilisation de la dénomination de syndicat n’est pas en tant que telle indispensable à l’exercice effectif de la liberté d’association ( Tür Köy Sen et Şevki Konur c. Turquie (déc.), n o 45504/04, 13   octobre 2009, Union des Athées c. France , n o 14635/89, rapport de la Commission du 6 juillet 1994, et Liebscher et Hübl c. Autriche , n o 25170/94, décision de la Commission du 12 avril 1996). En conséquence, étant donné que les fondateurs du Hayvan Yetiştiricileri Sendikası pouvaient poursuivre leur activité en adoptant une autre dénomination, la Cour estime que l’ingérence litigieuse ne saurait être considérée comme disproportionnée au but poursuivi au sens de l’article   11 de la Convention et ne révèle pas davantage une discrimination contraire à l’article 14 combiné avec l’article 11 de la Convention ( Tür Köy Sen et Şevki Konur , précité). S’agissant des autres griefs, relatifs à l’équité de la procédure, la Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par le requérant et, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention (voir, mutatis mutandis , Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , 19   décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII, García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I, et Saez Maeso c.   Espagne , n o 77837/01, § 22, 9 novembre 2004). Il s’ensuit que l’ensemble des griefs du requérant sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.     Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0111DEC002779808
Données disponibles
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