CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0111DEC005917308
- Date
- 11 janvier 2011
- Publication
- 11 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Urfani Yıldız, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e G. Günay, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Le contexte de l’affaire A la date des faits, le requérant purgeait une peine de réclusion dans la prison d’Ermenek (Karaman) pour aide et appartenance à une organisation armée illégale. A une date non précisée, il fut remis en liberté. A l’époque des faits, de nouveaux établissements pénitentiaires de haute sécurité, dits de type F, venaient d’être mis en service. Ces établissements, d’une structure uniforme dans tout le pays, prévoyaient des unités de vie d’une à trois personnes au lieu de dortoirs comme dans les autres établissements ordinaires, dont ceux de type E (pour une description plus complète des prisons de type F, voir, par exemple, Tekin Yıldız c.   Turquie , n o   22913/04, § 36, 10 novembre 2005). Face au projet des autorités de transférer certaines catégories de détenus dans les prisons de type F, des mouvements de grève et des actes de mutinerie furent déclenchés dans les prisons visées afin de protester contre le nouveau régime carcéral, au motif notamment qu’il restreignait les contacts entre les détenus. Le 19   décembre 2000, des opérations, intitulées «   retour à la vie   » ( Hayata dönüş ), furent menées par les autorités nationales compétentes dans une vingtaine d’établissements pour procéder aux transferts des détenus concernés dans les prisons de type   F. B.     La situation individuelle du requérant 1.     L’action pénale engagée contre les fonctionnaires de la maison d’arrêt pour mauvais traitements Le 3 janvier 2001, le requérant déposa à l’encontre des fonctionnaires et des directeurs de la prison d’Ermenek une plainte pénale pour mauvais traitements devant le procureur de la République d’Ermenek. Dans sa plainte, il dénonçait avoir été frappé avec des bâtons et injurié. Le 2 février 2001, le procureur de la République entendit le requérant en l’absence d’un avocat. Le requérant déclara ce qui suit   : à l’issue de l’opération «   retour à la vie   », lui et ses codétenus avaient été placés dans de nouvelles cellules   ; un ou deux jours plus tard, le fonctionnaire Y.I., deuxième directeur de la prison, était venu dans la cellule pour lui remettre des effets personnels   ; le gardien-chef, H.Ş., avait ordonné une fouille corporelle alors qu’une fouille avait été effectuée tout récemment au moment d’une sortie de sa cellule   ; il avait demandé la raison de cette seconde fouille et on l’avait sommé de respecter les règles   ; le premier directeur S.K. avait donné l’ordre de fermer la porte de la cellule et lui avait dit tout en l’insultant que, la veille, il ne s’était pas insurgé contre la fouille effectuée par les militaires   ; S.K. lui avait également dit qu’il allait faire l’objet d’une fouille corporelle conformément au règlement   ; le requérant avait répondu qu’il s’agissait là d’une application arbitraire du règlement   ; le second directeur, Y.I., l’avait alors bousculé sans le frapper, tandis que H.Ş. l’avait frappé au thorax et aux cuisses   ; quand il avait demandé quelle était la raison de ces coups, H.Ş. avait répondu qu’il pouvait tout faire au nom de l’Etat   ; un quart d’heure plus tard, Y.I. était arrivé avec une vingtaine de gardiens dont la moitié avaient des bâtons   ; ils l’avaient apostrophé à travers la porte de la cellule, puis ils étaient entrés et les gardiens ainsi que Y.I. et H.Ş. l’avaient frappé avec leurs bâtons au dos, au thorax, aux cuisses et aux pieds, en présence du premier directeur. Toujours le 2 février 2001, le procureur de la République entendit les témoins A.K., A.Ş. et C.Y., qui confirmèrent la déposition du requérant. Par un acte du 29 mars 2001, le procureur de la République d’Ermenek intenta une action pénale contre Y.I. et H.Ş. pour mauvais traitements. Par une décision du même jour et à la suite de l’enquête menée au sujet des allégations du requérant contre S.K., premier directeur de la prison, le procureur de la République d’Ermenek rendit une décision de non-poursuites contre S.K. pour absence d’éléments de preuves. 2.     L’action pénale engagée contre le requérant pour résistance à fonctionnaires Par un acte d’accusation du 29 mars 2001, le procureur de la République d’Ermenek intenta également une action pénale, entre autres, contre le requérant pour résistance à fonctionnaires. Dans son acte, il précisait ce qui suit   : à la suite de l’opération «   retour à la vie   » engagée le 19 décembre 2000 dans tout le pays, une dispute avait eu lieu le 20 décembre 2000 dans la prison d’Ermenek entre un directeur de la prison et le requérant   ; ce dernier avait insulté le directeur   ; pour rétablir l’ordre, le directeur et les autres fonctionnaires avaient tenté d’entrer dans la cellule   ; les trois autres détenus de la cellule et le requérant avaient alors jeté des portes de placards, des chaises, des verres et d’autres objets sur le directeur et les autres fonctionnaires. 3.     L’issue des actions pénales engagées contre le requérant et contre les fonctionnaires Par un jugement du 27 décembre 2001, le tribunal correctionnel d’Ermenek («   le tribunal correctionnel   ») condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de sept mois et dix jours et à une amende de 83   655   000   livres turques pour outrage et résistance à fonctionnaires. Il acquitta Y.I. et H.Ş. pour absence de preuves. Ce jugement fut prononcé en l’absence du requérant. A une date non précisée, le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Par un arrêt du 8 mai 2002, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal correctionnel du 27 décembre 2001 en ce qui concernait le requérant quant au chef d’outrage à fonctionnaires et l’infirma quant au chef de résistance à fonctionnaires. Elle confirma le jugement en ce qui concernait l’acquittement d’Y.I. et de H.Ş. Ce dernier jugement passa en force de chose jugée le 8 mai 2002. Le 3 juin 2002, le tribunal correctionnel notifia l’arrêt de la Cour de cassation au requérant et l’invita à se présenter à la prochaine audience. Le 3 juillet 2002, il ordonna une commission rogatoire pour obtenir le mémoire en défense du requérant. Dans son mémoire en défense présenté à une date non précisée devant le tribunal correctionnel, le requérant contestait les faits qui lui étaient reprochés. Il niait avoir résisté aux fonctionnaires et soutenait qu’il avait été transféré dans la cellule la veille de l’incident et que celle-ci ne contenait aucun objet. Par un jugement du 31 mars 2005, le tribunal correctionnel condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de cinq mois et quinze jours pour résistance à fonctionnaires. Ce jugement fut prononcé en l’absence du requérant. Le 26 avril 2005, le requérant se pourvut en cassation, précisant qu’il avait obtenu la notification de l’arrêt du 31 mars 2005 par l’intermédiaire du muhtar de son quartier. Par un arrêt du 6 décembre 2006, à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et du nouveau code de procédure pénale, la Cour de cassation infirma le jugement du 31 mars 2005. Le 10 janvier 2007, le tribunal correctionnel délivra une commission rogatoire pour obtenir le mémoire en défense du requérant au sujet de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2006. Entre-temps, à une date non précisée, le requérant fut remis en liberté. Le 14   mai 2007, le tribunal correctionnel de Kartal (Istanbul) informa le requérant qu’un mandat d’arrêt avait été délivré contre lui le 10 janvier 2007 par le tribunal correctionnel. Le juge du tribunal correctionnel de Kartal informa le requérant de son droit d’être assisté par un avocat choisi par lui ou commis d’office. L’intéressé refusa l’assistance d’un avocat. L’arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2006 fut notifié au requérant. Le 18 avril et le 30 mai 2007, le tribunal correctionnel délivra à nouveau une commission rogatoire pour obtenir le mémoire en défense du requérant au sujet de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2006. Par un jugement du 4 juillet 2007, le tribunal correctionnel réitéra son précédent jugement du 31 mars 2005. Ce jugement fut prononcé en l’absence du requérant. Le 4 août 2007, le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire ampliatif, il indiquait en particulier avoir subi des mauvais traitements de la part des fonctionnaires et avoir demandé l’ouverture d’une action pénale à leur encontre à ce titre. Il précisait que le jugement du 4 juillet 2007 lui avait été notifié le 3 août 2007. Par un arrêt du 12 juin 2008, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal correctionnel du 4 juillet 2007. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir été blessé par les coups que les forces de l’ordre lui auraient donnés dans la prison d’Ermenek. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint de n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable par les juridictions nationales. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure. Il se plaint en outre d’une absence d’équité de la procédure, dans la mesure où le jugement de condamnation serait fondé sur des éléments de preuve qui auraient été obtenus en violation du droit et sur les seules allégations des témoins présentés par l’accusation. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) et 13 de la Convention, il allègue n’avoir pas disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, dans la mesure où le tribunal correctionnel aurait refusé de produire les enregistrements des caméras de surveillance de la prison et d’effectuer une visite sur les lieux de l’incident. A cet égard, il se plaint de l’absence d’une voie de recours interne qui lui aurait permis de faire valoir son grief tiré de l’article   6 §§ 1 et 3 b) de la Convention. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, il soutient qu’il n’a pas été assisté par un avocat lors de la procédure engagée devant les juridictions pénales. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, il reproche aux juridictions nationales de n’avoir pas accepté sa demande visant à l’interrogation de témoins alors que certains membres des forces de l’ordre auraient été entendus lors des audiences. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’une absence d’équité de la procédure menée à son encontre et de la durée de celle-ci. La Cour décide d’examiner, à un stade ultérieur de la procédure, les griefs du requérant uniquement sous l’angle de l’article 6 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54 §   2   b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable par les juridictions nationales. Eu égard à la formulation de ce grief, la Cour estime que celui-ci doit être examiné sous l’angle de la durée de la détention du requérant. La Cour constate d’emblée que le requérant n’indique pas à quelle date il a été remis en liberté. Cela étant, il ressort des éléments du dossier qu’en tout état de cause il était en liberté le 14 mai 2007, date à laquelle il a été entendu sur commission rogatoire par le tribunal correctionnel de Kartal (Istanbul). Or l’intéressé n’a présenté ce grief devant la Cour que le 3   décembre 2008, soit plus six mois après sa remise en liberté. Il s’ensuit que ce grief est tardif et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements de la part des forces de l’ordre lors de sa détention à la prison d’Ermenek. La Cour constate que, à la suite de la plainte pénale déposée par le requérant concernant les mauvais traitements qu’il soutient avoir subis, le procureur de la République d’Ermenek a engagé une action pénale contre Y.I. et H.Ş. Par un jugement du 27 décembre 2001, le tribunal correctionnel d’Ermenek a acquitté Y.I. et H.Ş. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation le 8 mai 2002 et est passé en force de chose jugée le même jour. Or la Cour relève que le requérant lui a présenté ce grief le 3   décembre 2008, soit plus six mois après l’arrêt de la Cour de cassation. Il s’ensuit que ce grief est tardif et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant relatifs à un manque d’équité de la procédure engagée à son encontre et de la durée de celle-ci (article   6 de la Convention)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0111DEC005917308
Données disponibles
- Texte intégral