CEDHCASELAW;JUDGMENTS;COMMITTEE;ENG26
CEDH · CASELAW;JUDGMENTS;COMMITTEE;ENG — 11 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0111JUD000950806
- Date
- 11 janvier 2011
- Publication
- 11 janvier 2011
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TURQUIE   ( Requêtes n os 9508/06, 26255/06 et 35853/06)                 ARRÊT       STRASBOURG   11 janvier 2011       Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.   En l'affaire Özer Öner et autres c. Turquie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de   :   Dragoljub Popović, président,   András Sajó,   Kristina Pardalos, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 décembre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date   : PROCÉDURE 1.     A l'origine des affaires se trouvent des requêtes (n os 9508/06, 26255/06 et 35853/06) dirigées contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Özer Öner, Ahmet Ünlü et M me   Ayşe   Mine Uzun ont saisi respectivement la Cour les 27 février, 23   juin et 21   août   2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »). 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Le 9 mars 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. En application du Protocole   n o   14, la requête a été attribuée à un Comité. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE A.     Özer Öner c. Turquie (9508/06) 4.     Le requérant est né en 1935 et réside à Istanbul. 5.     Le 15 mai 2000, contestant les conditions de l'attribution aux fonctionnaires publics des indemnités de représentation prévues par l'arrêté   n o 457 du Conseil des ministres, le requérant, chef inspecteur d'administration en retraite, introduisit devant le Conseil d'Etat, une action en annulation de cet arrêté. 6.     Par un arrêt du 11 février 2002, tenant compte de la loi n o 4505 relative aux modifications introduites dans le système de sécurité sociale et des indemnités de représentation, le Conseil d'Etat rejeta l'action du requérant au motif qu'il appartenait au Conseil des ministres de déterminer les modalités d'attribution des indemnités de représentation de certains fonctionnaires publics. 7.     Le 2 juillet 2002, le requérant se pourvut en cassation devant l'Assemblée générale des chambres réunies du Conseil d'Etat ( Danıştay   Dava Daireleri Genel Kurulu ). 8.     Le 17 février 2005, dans le cadre d'une autre affaire similaire, l'Assemblée générale saisit le Conseil constitutionnel en vue d'un contrôle de constitutionnalité de la loi n o 4505. De ce fait, l'Assemblée générale suspendit l'examen du pourvoi du requérant en attendant la fin de la procédure en cours devant le Conseil constitutionnel. 9.     Toutefois, le Conseil constitutionnel ne statua pas dans le délai de cinq mois prévu par l'article 152 de la Constitution sur la demande du contrôle de constitutionnalité introduite pas l'Assemblée générale.   De ce fait, à la fin de ce délai de cinq mois, l'Assemblée générale reprit l'examen du pourvoi du requérant. 10.     Par un arrêt du 13 décembre 2007, l'Assemblée générale rejeta le pourvoi du requérant et confirma l'arrêt du 11 février 2002. 11.     Par un arrêt du 19 novembre 2009, l'Assemblée générale rejeta le recours en rectification de l'arrêt. B.     Ayşe Mine Uzun c. Turquie (26255/06) 12.     La requérante est née en 1951 et réside à Istanbul. 13.     Le 5 juillet 2000, propriétaire d'un appartement, la requérante se constitua partie intervenante dans une action en annulation des décisions adoptées par l'assemblée générale du syndic de copropriété, introduite devant le tribunal d'instance de Büyükçekmece par certains copropriétaires. 14.     Le 11 février 2004, après avoir constaté que les décisions litigieuses avaient été prises dans les conditions régulières, le tribunal rejeta l'action de la requérante. 15.     Le 13 juin 2005, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. 16.     Par un arrêt du 28 novembre 2005, notifié à la requérante le 28   décembre 2005, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l'arrêt. C.     Ahmet Ünlü c. Turquie (35853/06) 17.     Le requérant est né en 1950 et réside à Ankara. 18.     Le 25 janvier 2000, le requérant, inspecteur d'une école élémentaire d'Ankara, a été démis de cette fonction et a été affecté en tant qu'instituteur à la Direction départementale d'Ankara de l'Education nationale par décision du ministère de l'Education nationale. 19.     Le 18 mai 2000, le requérant introduisit une action en annulation de cette décision. 20.   Par un jugement du 30 mars 2001, le tribunal administratif d'Ankara rejeta l'action du requérant au motif qu'il remplissait sa précédente fonction d'une manière insatisfaisante. 21.     Par un arrêt du 17 juin 2005, le Conseil d'Etat confirma le jugement attaqué. 22.     Par un arrêt du 21 janvier 2006, le Conseil d'Etat rejeta le recours en rectification de l'arrêt. EN DROIT I.     JONCTION DES AFFAIRES 23.     Compte tenu de la similitude des requêtes quant au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION A.     Sur la durée de la procédure 24.     Les requérants allèguent que les durées des procédures ont méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. 25.     Le Gouvernement s'oppose à ces thèses. 26.     S'agissant de la requête n o 9508/06, la période à considérer a débuté le 15 mai 2000 et s'est terminée le 19 novembre 2009. Elle a donc duré neuf   ans et six mois et quatre jours pour deux instances. Pour la requête n o 26255/06, la période en question a commencé le 5   juillet 2000 et s'est terminée le 28 novembre 2005. Elle a donc duré cinq ans et quatre mois et vingt-trois jours pour deux instances. Par ailleurs, la Cour observe que le tribunal d'instance de Büyükçekmece a mis environ trois ans et sept mois pour statuer sur le fond de l'affaire pour la première fois. En ce qui concerne la requête n o 35853/06, la période à considérer a débuté le 18 mai 2000 et s'est terminée le 21 janvier 2006. Elle a donc duré cinq ans et huit mois et trois jours pour deux instances. Par ailleurs, la Cour souligne que le Conseil d'État a mis environ quatre ans et trois mois pour statuer sur le pourvoi du requérant. 27.     La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. 28.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Daneshpayeh c. Turquie , n o 21086/04, §§ 26-29, 16   juillet 2009). 29.     La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article   6 §   1 de la Convention (voir Daneshpayeh précité). 30.     Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce les durées des procédures litigieuses sont excessives et ne répondent pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. B.     Sur le défaut d'équité de la procédure 31.     Invoquant l'article 6, les requérants se plaignent que leurs causes n'ont pas été entendues équitablement par les juridictions nationales. 32.     La Cour observe que les allégations des requérants ne sont aucunement étayées. 33.     Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. III.     SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 34.     Aux termes de l'article 41 de la Convention, «   Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.   » A.     Dommage 35.     Les requérants réclament les sommes suivantes au titre du préjudice matériel et moral   :   Numéros des requêtes Prétentions au titre du préjudice matériel Prétentions au titre du préjudice moral 9508/06 22   440 EUR 22   440 EUR 26255/06 10   000 EUR 5   000 EUR 35853/06 40   000 EUR 20   000 EUR   36.     Le Gouvernement conteste ces prétentions. 37.     La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et les dommages matériels allégués et rejette ces demandes. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer aux requérants les sommes suivantes au titre du préjudice moral   : i. la requête n o 9508/06, 6 000 EUR   ; ii. la requête n o 26255/06, 2   400 EUR   ; iii. la requête n o 35853/06, 3 000 EUR. B.     Frais et dépens 38.     S'agissant de la requête n o 35853/06, le requérant demande également 100 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes sans les chiffrer ni les étayer par aucun document. 39.     Le Gouvernement conteste ces prétentions. 40.     En l'espèce, compte tenu de l'absence de justificatif, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens engagés devant les juridictions internes. 41.     La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.     Décide de joindre les requêtes   ;   2.     Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus   ;   3.     Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention   ;   4.     Dit a)     que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement   : i.     s'agissant de la requête n o 9508/06, 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour le dommage moral   ; ii.     s'agissant de la requête n o 26255/06, 2   400 EUR (deux mille quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour le dommage moral   ; iii.     s'agissant de la requête n o 35853/06, 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour le dommage moral   ; b)     qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage   ;   5.     Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe   PrésidentArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;JUDGMENTS;COMMITTEE;ENG
- Formation
- 26
- Date
- 11 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0111JUD000950806
Données disponibles
- Texte intégral