CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0118DEC002482005
- Date
- 18 janvier 2011
- Publication
- 18 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Fazlı Kaya, est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Edirne. Il est représenté devant la Cour par M e   Ö. Kılıç, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant travaillait comme policier municipal (zabıta) à la mairie de Küçükçekmece (Istanbul). Il était membre actif du syndicat –   légal   – TümBelSen (Tüm Beldiye Memurları Sendikası Syndicat des fonctionnaires de toute la municipalité). A une date non précisée, une action pénale avait déjà été engagée à son encontre pour aide et appartenance au TDP (Türkiye Devrim Partisi, Parti révolutionnaire de Turquie) devant la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum (E   : 1999/22). Il fut acquitté. Dans le cadre d’une autre action pénale similaire, engagée à son encontre devant la 6 ème cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (E   : 2000/4), il fut placé en garde à vue et emmené à Giresun. Le procès-verbal d’arrestation du 26 mars 2001 établi par les policiers de la direction de la sûreté (section de la lutte contre le terrorisme) indique   : que les policiers s’étaient rendus à Istanbul et avaient arrêté le requérant sur l’embarcadère d’Üsküdar dans le cadre d’une enquête menée contre l’organisation illégale TDP et sur information verbale du procureur de la République et du commandement de la gendarmerie de Giresun selon lesquelles le requérant menait des activités coordonnées avec les membres de cette organisation dans la région de la mer Noire, leur assurait un soutien logistique, avait eu un entretien téléphonique avec le secrétaire général de cette organisation, Suat Bozkuş, avait rendu visite en prison à un des dirigeants de l’organisation, Mehmet Altay Aytunç, pour avoir des instructions et menait des activités pour l’organisation à Istanbul   ; que la fouille corporelle n’avait pas permis la saisie de pièces à conviction   ; qu’il avait été emmené à la direction de la sûreté et que le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat en avait été informé   ; que le domicile du requérant avait ensuite été perquisitionné sur ordre du président de la 5 ème cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Le requérant indiqua de sa main qu’il contestait les énonciations du procès-verbal. Le 1 er avril 2001, le requérant fut entendu par la police en l’absence d’un avocat et sans que ses droits lui aient été rappelés. Dans sa déposition, signée par lui-même, il déclara être membre et dirigeant du syndicat Tümbelsen, rattaché au Kesk. Il indiqua qu’il ne savait pas ce qu’était le TDP et n’était pas au courant de l’existence d’une telle organisation   ; qu’il n’utilisait pas de nom de code et qu’il n’était membre d’aucune organisation illégale   ; qu’il ne connaissait aucun membre d’une quelconque organisation illégale. Il déclara s’être rendu à la prison de Bayrampaşa quatre mois et demi environ auparavant pour rendre visite à son frère et à un ami qui étaient détenus. Il déclara ne pas connaître les prétendus membres de l’organisation du TDP cités par la police. Dans sa déposition, il précisait être membre du syndicat TümBelSen depuis dix ans et, en cette qualité, avait rendu visite à des partis politiques, à des associations ainsi qu’à des associations nationales ou locales de la presse   ; c’est pourquoi beaucoup de personnes le connaissaient, mais lui-même ne connaissait pas Burhan Bayram et Mehmet Aytunç Altay. Il déclarait que ni lui ni son syndicat n’avait rien à voir avec les membres de cette organisation illégale. Il contesta la déposition de Burhan Bayram, membre du TDP, du 23 mars 2001, et celle d’İrfan Hotmanoğlu, autre membre du TDP, entendu comme témoins. Concernant les allégations d’İrfan Hotmanoğlu, le requérant déclara qu’il avait été acquitté par la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum. Les policiers précisèrent au requérant qu’à la suite de la saisie de documents, Burhan Bayram avait déclaré le 27 mars 2001 que les numéros de téléphone 0535 233 5166, 0535 246 13 93 et 0212 651 52 20 lui appartenaient. Le requérant reconnut que les deux derniers numéros de téléphone étaient les siens mais pas le premier. Les policiers indiquèrent qu’à la suite de l’arrestation de Hasan Kavzoğlu, ces numéros avaient été retrouvés dans un bloc-notes. A ce sujet, le requérant disait que ce dernier était un ami, instituteur de profession. Depuis quatre ou cinq ans, celui-ci, membre actif du Syndicat des agents de l’éducation, de la science et de la culture ( Eğitim-Sen ), rattaché au KESK («   Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu   », la Confédération syndicale des salariés du secteur public) participait au congrès du KESK   ; l’année dernière Hasan Kavzoğlu lui avait rendu visite et il avait passé la nuit chez lui   ; le requérant doutait de l’appartenance de Hasan Kavzoğlu à une organisation illégale. Le requérant précisait qu’il lui avait donné ses numéros de téléphone, mais que le premier numéro de téléphone ne lui appartenait pas. Le requérant contesta également la déposition d’Emine Genç du 24 juin 1999. Il précisa qu’il avait été acquitté par la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum du chef des allégations concernées. A ce sujet, il précisa qu’Emine Genç était venue dans les locaux du syndicat pour lui demander du travail et qu’elle avait eu son numéro de téléphone par le quotidien «   Karadeniz Güneşi   ». Toujours au cours de sa déposition du même jour, les policiers lurent au requérant la déposition de Adem Serdar Sevinç du 24 juin 1999 et celle de Ahmet Külekçi du 24 juin 1999. Le requérant déclara qu’en raison de ces allégations, une action avait été engagée à son encontre devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul mais que la procédure pénale avait été suspendue à la suite de l’entrée en vigueur de la loi d’amnistie. En outre, il précisait qu’Ahmet Külekçi avait déclaré que le requérant n’avait rien à voir avec l’organisation du TDP. Les policiers l’interrogèrent enfin au sujet de la saisie, le 26 mars 2001, à son domicile de deux numéros de la revue «   Yasak Hedef   » ainsi que de vingt-cinq numéros de la revue «   Karadeniz Güneşi   », lesquelles revues sont les revues publiées par le TDP   ; le requérant précisa que ces revues étaient légales et qu’il ne savait pas qu’elles avaient été saisies. Il ajoutait qu’en outre, il était également abonné au quotidien «   Karadeniz Gözde   » publié à Istanbul. Etant originaire de la région de la mer Noire (Karadeniz), il suivait les informations relatives à cette région   ; dans cette région, il y avait des membres du syndicat Tüm BelSen. Il avait à son domicile également des livres, revues et journaux pour approfondir ses connaissances syndicales. Il allait au bureau du quotidien «   Karadeniz Güneşi   », d’Aksaray (Istanbul), où il prenait des exemplaires de ce quotidien pour les distribuer aux associations locales de la région de la mer Noire. Il contestait faire ce travail contre paiement ou bien pour financer une quelconque organisation. Enfin, toujours dans sa déposition du même jour, le requérant ajouta que depuis 1989, il était membre de la direction centrale et régionale de Tüm BelSen   ; à ce titre, il s’était déplacé dans toute la Turquie y compris dans la région de la mer Noire et s’était rendu dans des partis politiques ainsi que dans des agences de presse et au cours de ses visites, il avait rencontré de nombreuses personnes   avec lesquelles il n’avait pas eu d’activités illégales ni n’avait participé à des organisations illégales   ; en raison de ses activités syndicales, deux procédures pénales avaient été engagées à son encontre sur des allégations sans fondement   : l’une des actions s’était terminée par son acquittement, l’autre avait fait l’objet d’un sursis en raison de la loi d’amnistie. Le 2 avril 2001, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Giresun. Il précisa qu’il souhaitait déposer sans être assisté par un avocat. Il réitéra sa déposition faite pendant la garde à vue. Le même jour, le requérant, Burhan Bayram et İrfan Tüfekçi furent entendus par le tribunal correctionnel de Giresun. Burhan Bayram déclara être membre du TDP, il réitéra ses dépositions faites pendant la garde à vue et devant le procureur de la République. İrfan Tüfekçi contesta les faits qui lui étaient reprochés et confirma ses dépositions obtenues pendant la garde à vue et devant le procureur de la République. Le requérant contesta les faits qui lui étaient reprochés, il réitéra ses dépositions obtenues pendant la garde à vue et devant le procureur de la République. Le requérant déclara qu’il ne souhaitait pas être représenté par un avocat. Le tribunal correctionnel ordonna la mise en détention du requérant et des autres accusés. Par un acte d’accusation du 27 avril 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum inculpa le requérant avec neuf autres personnes pour aide et appartenance à l’organisation illégale TDP. Le 14 novembre 2002, représenté par un avocat, le requérant présenta son mémoire en défense. Invoquant les articles 3, 5, 6 et 14 de la Convention, il contesta les faits qui lui étaient reprochés   ; il fit valoir que les charges retenues à son encontre étaient fondées sur un procès-verbal d’appréciation et d’examen des documents établis par deux gendarmes (Doküman inceleme ve değerlendirme tutanağı) du 30 mars 2001 ainsi que sur des procès-verbaux de reconstitution et d’indication des lieux, des procès-verbaux de confrontation au cours desquels il n’était pas assisté par un avocat. Par un arrêt du 14 novembre 2002, constatant que par acte d’accusation du procureur de la République d’Erzurum du 27 avril 2001 et d’Istanbul du 27 décembre 1999, deux actions pénales avaient été intentées contre le requérant et prenant en considération ces deux actes d’accusation, la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum conclut qu’il était établi que le requérant était membre de l’organisation armée terroriste illégale TDP. Sur le fondement de l’article 168 § 2 de l’ancien code pénal et bien que le requérant eût contesté les faits, elle condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. La cour de sûreté de l’Etat se fonda par ailleurs sur les dépositions de Burhan Bayram, selon lesquelles le requérant avait pour nom de code «   Hoca   »   et que Burhan Bayram l’avait identifié sur photographie et lors de l’audience du 14 novembre 2002   ; elle se fonda également sur les dépositions de Hasan Yıldız et Kenan Karagöl, sur la déposition du témoin İrfan Hotmanoğlu du 29 mars 2001, d’Emine Genç du 24 juin 1999 ainsi que d’Adem Serdar Sevinç du 24 juin 1998   ; sur le procès-verbal de reconstitution et d’indication des lieux du 27 mars 2001 avec Burhan Bayram où un agenda avait été trouvé portant deux numéros de téléphone du requérant. Le 9 avril 2003, réitérant sa référence aux articles 3, 5, 6 et 14 de la Convention et ses arguments précédemment soulevés dans son mémoire en défense du 14   novembre 2002, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par un arrêt du 5 mai 2003, prenant en considération les moyens invoqués par le requérant, la Cour de cassation infirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum. Par un arrêt du 6 avril 2004, sur le fondement de l’article 168 § 2 de l’ancien code pénal, la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. Dans ses attendus, la cour de sûreté de l’Etat releva en particulier que, tant dans le dossier principal que dans les dossiers joints, le requérant avait contesté les faits reprochés et avait affirmé ne pas connaître Burhan Bayram   ; après l’infirmation de l’arrêt, il avait en outre souhaité bénéficier de la loi n o   4959 du 29 juillet 2003 concernant la réintégration dans la société (topluma kazandırma yasası). Constatant que le requérant n’avait pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés et qu’il n’avait pas fait d’aveux au sujet de son appartenance ou de sa situation dans l’organisation litigieuse, la cour de sûreté de l’Etat conclut qu’il ne remplissait pas les conditions prévues pour bénéficier de cette loi. Le 3 novembre 2004, réitérant sa référence aux articles 3, 5, 6 et 14 de la Convention et ses arguments précédemment soulevés dans son mémoire en défense du 14 novembre 2002 et son pourvoi du 9 avril 2003, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par un arrêt du 9 novembre 2004, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. Par un arrêt du 8 juin 2005, sur le fondement des nouvelles dispositions du nouveau code pénal, entré en vigueur le 1 er juin 2005, notamment son article 7   §   2, la cour d’assises d’Erzurum réduisit la peine d’emprisonnement du requérant de douze ans et six mois à six ans et trois mois. Cet arrêt fut notifié au requérant en prison le 23 juin 2005. Le 27 novembre 2005, ayant déjà purgé quatre ans, six mois et quinze jours d’emprisonnement, le requérant fut mis en liberté conditionnelle. B.     Le droit interne pertinent L’article 168 de l’ancien code pénal se lisait ainsi   : «   Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles   125 (...) constitue une bande ou organisation armée ou prend la direction et le commandement ou acquiert une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à une peine minimum de quinze ans d’emprisonnement. Les divers membres de la bande ou de l’organisation seront condamnés à une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement.   » Les dispositions pertinentes de l’ancien code de procédure pénale (n o   1412) en vigueur au moment des faits de l’espèce, à savoir les articles   135, 136 et 138, prévoyaient que toute personne soupçonnée ou accusée d’une infraction pénale avait droit à l’assistance d’un avocat dès son placement en garde à vue. En vertu de l’article 31 de la loi n o 3842 du 18 novembre 1992, qui modifia les règles de procédure pénale, les dispositions précitées ne devaient pas être appliquées aux personnes accusées d’infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat ( Salduz c. Turquie [GC], n o   36391/02, § 28, 27 novembre 2008). Le 15 juillet 2003, fut adoptée la loi n o 4928, qui abrogeait la restriction mise au droit pour un accusé de se faire assister par un avocat dans les procédures devant les cours de sûreté de l’Etat (concernant les amendements récents voir les paragraphes 29-31 de l’arrêt Salduz précité). La loi n o   4959 du 29 juillet 2003 relative à la réintégration dans la société des personnes ayant adhéré à une organisation terroriste (topluma kazandırma yasası) prévoit, en particulier, le sursis à exécution de la peine prononcée contre les personnes souhaitant bénéficier de cette loi ( Yoldaş c.   Turquie , n o 27503/ 04 , § 28, 23 février 2010). GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient qu’il a subi des pressions psychologiques lors de sa garde à vue pour reconnaître les faits qui lui étaient reprochés. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas été assisté par un avocat pendant la garde à vue ainsi que lors de l’accomplissement des actes d’enquête tels son audition, le procès-verbal de confrontation, de reconstitution et d’indication des lieux. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant soutient que les dépositions de İrfan Hotmanoğlu, Emine Genç et Adem Serdar Sevinç, entendus comme témoins, ont été utilisées comme éléments de preuve pour le condamner alors qu’il n’a pas eu l’occasion de les interroger. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant conteste la manière dont la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum a appliqué les dispositions de la loi n o   4959. Il allègue qu’elle a soumis l’application de cette loi à son auto-incrimination. A cet égard, invoquant l’article 13 de la Convention, il dénonce l’absence de voie de recours interne pour faire valoir son grief tiré de l’article 6. Enfin, il allègue que le fait de ne pas bénéficier de la loi n o   4959 constitue une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant allègue avoir été privé d’un procès équitable parce qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat durant sa garde à vue. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, il soutient qu’il n’a pas eu la possibilité d’interroger les témoins İrfan Hotmanoğlu, Emine Genç et Adem Serdar Sevinç, dont les dépositions ont servi d’éléments à charge pour le condamner. Invoquant les articles 6, 13 et 14 de la Convention, le requérant conteste la manière dont la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum a appliqué les dispositions de la loi n o   4959. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient qu’il a subi des pressions psychologiques lors de sa garde à vue. La Cour constate que le requérant se contente d’alléguer qu’il aurait subi des pressions psychologiques lors de sa garde à vue. Or, il ressort des éléments du dossier, qu’il ne présente aucun élément matériel ni quelconque commencement de preuve pouvant étayer ses allégations. La Cour constate ainsi l’absence d’élément de nature à rendre crédibles les allégations du requérant ( Yoldaş c. Turquie , n o 27503/04, § 33, 23 février 2010). Partant, à la lumière des pièces du dossier, la Cour conclut que le requérant n’a pas subi de la part des policiers des traitements pouvant constituer une méconnaissance de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention pour n’avoir pas été assisté par un avocat lors de sa garde à vue et n’avoir pas pu interroger les témoins İrfan Hotmanoğlu, Emine Genç et Adem Serdar Sevinç   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0118DEC002482005
Données disponibles
- Texte intégral