CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0118DEC002825606
- Date
- 18 janvier 2011
- Publication
- 18 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Jiří Teš, Vasilij Teš et Mme Irina Vavřínová, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1941, 1941 et 1940 et résidant à Brno. Jusqu’au 21 juin 2009, ils étaient représentés devant la Cour par M e   K. Šimáčková, avocate au barreau tchèque à l’époque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le père des requérants, G.T., était un ressortissant russe, devenu apatride en 1920 après avoir quitté la Russie. En 1923, il se vit délivrer par l’ancienne Tchécoslovaquie le «   passeport Nansen   ». Créé le 5 juillet 1922 par un accord international conclu à Genève, ce passeport visait à doter des personnes déplacées (venant notamment de la Russie, de l’Arménie, de la Grèce et de la Turquie) d’un statut juridique dans le pays où ils résidaient, et à leur permettre de voyager et de s’établir dans le pays de leur choix. En 1938, G.T. demanda de se voir accorder la nationalité tchécoslovaque   ; or, en raison de l’occupation de la Tchécoslovaquie par l’armée allemande et l’instauration du Protectorat Bohème-Moravie, sa demande ne fut accueillie qu’en 1956. Après avoir été détenu par la gestapo, il fut arrêté, le 7   juillet   1945, par les autorités soviétiques sans que les autorités tchécoslovaques s’y opposent. Il fut ensuite emmené dans un goulag de l’Union des républiques socialistes soviétiques («   l’URSS   »), où il resta détenu jusqu’en 1956. En 2002, reconnaissant que les autorités de l’époque avaient manqué de protéger les citoyens tchécoslovaques contre pareils agissements, le Parlement tchèque adopta la loi n o 172/2002 sur l’indemnisation des personnes emmenées de force dans l’URSS ou dans des camps créés par l’URSS dans d’autres pays. En vertu de cette loi, ces personnes ou leurs descendants avaient droit à une indemnité exceptionnelle, versée en une fois par les autorités de la sécurité sociale, à condition que les victimes emmenées dans l’URSS fussent citoyens tchécoslovaques au moment des faits. Le montant de cette indemnité s’élevait, pour les descendants des victimes, à 6   000 CZK (environ 245 EUR) pour chaque mois de détention. Par conséquent, les trois requérants saisirent l’administration nationale de la sécurité sociale d’une demande tendant à se voir accorder cette indemnité. Le 15 avril 2003, ils furent déboutés de leurs demandes, leur père n’ayant pas été citoyen tchécoslovaque lorsqu’il fut en 1945 emmené dans l’URSS. Le 20 mai 2003, les requérants demandèrent le réexamen judiciaire de ces décisions, considérant que selon la loi en vigueur à l’époque, G.T. était devenu citoyen tchécoslovaque en 1933, au bout de dix ans de résidence en Tchécoslovaquie, et qu’il aurait dû jouir, en tant que détenteur du passeport Nansen, des mêmes privilèges que les citoyens tchécoslovaques. Le 27 septembre 2004, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague rejeta les actions des requérants. Il considéra, d’une part, que G.T. n’avait pas pu devenir citoyen tchécoslovaque du fait du simple écoulement du temps et, d’autre part, que le réfugié ou le détenteur du passeport Nansen, fût-il bénéficiaire des droits concrets sur le territoire de la Tchécoslovaquie, ne pouvait pas être pris pour citoyen de cet Etat. Dans ce contexte, l’argument des intéressés selon lequel la Tchécoslovaquie avait violé ses obligations internationales lorsqu’elle avait permis aux autorités soviétiques d’emmener G.T. dans l’URSS était dénué de pertinence. Le 25 octobre 2004, les requérants saisirent la Cour administrative suprême (Nejvyšší správní soud) des recours en cassation dirigés contre les décisions susmentionnées. Contestant l’appréciation juridique de l’affaire, ils soulignaient qu’en vertu de la Convention internationale sur la position internationale des réfugiés telle qu’elle était en vigueur à l’époque, les détenteurs du passeport Nansen avaient le droit de ne pas être renvoyés dans leur pays d’origine, et que cette obligation devrait avoir la priorité sur la loi relative à l’indemnisation. Par ailleurs, G.T. ne pouvait pas selon eux se voir imputer le fait de ne pas avoir pu, pour des raisons historiques, devenir citoyen tchécoslovaque avant 1956. Les requérants alléguaient enfin que la condition de nationalité fixée par la loi n o 172/2002 était discriminatoire. Le 20 avril et le 4 mai 2005, la Cour administrative suprême débouta les requérants de leurs recours en cassation. Relevant que dix ans de résidence continue sur le territoire de la Tchécoslovaquie n’avaient pas pour conséquence l’acquisition automatique de la nationalité tchécoslovaque, elle souscrivit à la thèse selon laquelle G.T. n’était pas citoyen tchécoslovaque au moment où il avait été emmené dans l’URSS. La cour rappela également que les détenteurs des passeports Nansen avaient joui sur le territoire de la Tchécoslovaquie du statut de réfugié et qu’ils n’étaient pas citoyens tchécoslovaques   ; la loi n o   172/2002 ne leur était donc pas applicable. Le 25 juillet 2005, les requérants introduisirent chacun un recours constitutionnel, dans lequel ils réitérèrent leurs objections. Ils soulignèrent que les tribunaux n’étaient pas tenus par la teneur littérale des dispositions légales et que leurs décisions devaient se baser sur une argumentation rationnelle dépourvue d’arbitraire. Selon les intéressés, devaient être considérés comme satisfaisant à la condition de nationalité prévue à l’article 2 § 1 b) de la loi n o   172/2002 non seulement les citoyens tchécoslovaques mais aussi ceux qui avaient à l’époque joui de la protection de l’Etat tchécoslovaque, dont les réfugiés. Partant, la décision de ne pas leur accorder l’indemnité litigieuse n’était pas raisonnablement justifiée et constituait une discrimination contraire à la Constitution. Les recours constitutionnels des requérants furent rejetés par la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) respectivement le 24 janvier 2006, le 9   août   2006 et le 9 novembre 2006, pour défaut manifeste de fondement. S’étant livrée à une interprétation téléologique de la loi n o 172/2002, la juridiction constitutionnelle considéra que, même en tenant compte des circonstances historiques de l’affaire, la notion de «   citoyen tchécoslovaque   » au sens de l’article 2 § 1 b) ne pouvait pas être élargie pour englober les personnes autres que ces citoyens. Une autre interprétation de la loi n o   172/2002 serait entachée d’arbitraire, étant donné que même selon son exposé des motifs, cette loi ne s’appliquait qu’à ceux qui étaient citoyens tchécoslovaques au   moment litigieux. De plus, le but du législateur était d’atténuer l’injustice commise par l’ancienne Tchécoslovaquie «   dans le chef de ses citoyens   » du   fait de ne pas les avoir protégés contre les agissements arbitraires émanant des autorités étrangères. La Cour constitutionnelle nota ensuite que la procédure selon la loi   n o   172/2002 se déroulait devant une autorité administrative qui avait pour tâche uniquement de déterminer si les conditions fixées à l’article 2 étaient réunies. Par ailleurs, il n’incombait pas à la juridiction constitutionnelle de réparer d’éventuels manquements de cette loi car une telle réparation devait se fonder sur une volonté politique qui ne pouvait être exprimée que par un corps législatif. La Cour constitutionnelle écarta également l’argument des requérants tiré du caractère discriminatoire de la disposition de l’article 2 § 1 b), relevant que la protection contre une discrimination n’était pas autonome et que les intéressés n’alléguaient pas la violation d’un autre droit constitutionnel. En effet, l’égalité étant une catégorie relative, il n’était pas possible de conclure que toute différence de traitement violait le principe de l’égalité. Pour conclure à la violation, un élément d’arbitraire était nécessaire et l’inégalité devait atteindre une intensité telle qu’elle mettrait en cause la substance de   l’égalité, comme lorsqu’il y avait en sus violation d’un autre droit. Dans sa décision du 9 novembre 2006, la Cour constitutionnelle ajouta que la décision de procéder ou non au redressement des torts patrimoniaux ou autres, et dans quelle ampleur, relevait de la compétence de l’Etat. Tout en admettant qu’une telle décision ne devait pas être discriminatoire, la cour estima que la position des citoyens tchécoslovaques n’était pas en l’espèce comparable à celle des personnes se trouvant sur le territoire tchécoslovaque en vertu du passeport Nansen. Dès lors, il y avait des motifs objectifs et raisonnables pour réserver, en matière d’indemnisation, un traitement différent à ces différentes catégories de personnes. B.     Le droit interne pertinent Loi n o 172/2002 sur l’indemnisation des personnes emmenées de force dans l’URSS ou dans des camps créés par l’URSS dans d’autres pays Selon l’article 2 § 1, l’ayant droit est une personne physique satisfaisant aux conditions suivantes   : a) elle a été emmenée de force dans l’URSS ou dans des camps créés par l’URSS dans d’autres pays   ; b) elle était citoyen tchécoslovaque lorsqu’elle a été ainsi emmenée dans l’URSS   ; c) elle est citoyen de la République tchèque   ; d) elle n’a pas pu faire valoir sa prétention en vertu de la loi slovaque n o   319/1991   ; e) elle n’a pas été valablement condamnée pour les crimes dirigés contre la Tchécoslovaquie démocratique. Le paragraphe 2 de l’article 2 dispose que si l’ayant droit est décédé, sa prétention est transmise à ses enfants, à son époux, et à ses parents. GRIEFS 1. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants allèguent que le refus de leur accorder l’indemnité prévue par la loi n o 172/2002 constitue une violation de leur droit au respect des biens. 2. Les requérants affirment également que si l’Etat a décidé de mettre en place un tel régime d’indemnisation, il lui incombait de le faire d’une manière compatible avec l’article 14 de la Convention. Or, les conditions de l’article 2 de la loi n o 172/2002 sont discriminatoires car elles reconnaissent le droit à l’indemnisation uniquement aux citoyens tchécoslovaques et non aux détenteurs du passeport Nansen jouissant de la protection de l’Etat tchécoslovaque, sans que cette différence de traitement soit objectivement et raisonnablement justifiée. 3. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’être victimes d’une discrimination dans l’octroi de l’indemnité prévue par la loi n o 172/2002. EN DROIT 1. En premier lieu, les requérants soutiennent que la décision des autorités nationales de ne pas leur accorder l’indemnité prévue par la loi   n o   172/2002 a emporté violation de leur droit au respect des biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, qui dispose ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Soulevant une exception d’incompatibilité ratione materiae de ce grief, le Gouvernement note que les requérants ne disposent d’aucun droit de nature patrimoniale ni d’une espérance légitime protégée par l’article 1 du   Protocole n o 1. Il souligne à cet égard que la somme accordée en vertu de la loi n o 172/2002 ne peut être considérée comme une prestation sociale en ce qu’elle ne dépend aucunement des revenus du bénéficiaire et ne vise pas à l’aider à surmonter une situation sociale difficile. Au contraire, il s’agit, tout comme dans l’affaire Associazione Nazionale Reduci Dalla Prigionia dall’Internamento e dalla Guerra di Liberazione (A.N.R.P.) et 275 autres c.   Allemagne ((déc.), n o 45563/04, 4 septembre 2007), d’une indemnité, versée en une seule fois, au titre des événements survenus avant la ratification de la Convention, qui s’inscrit dans le contexte plus large des réparations des préjudices causés par et après la seconde guerre mondiale. Le Gouvernement rappelle également qu’en décidant d’adopter des lois visant à redresser des torts causés sous un régime non-démocratique, les Etats disposent d’une grande latitude ( Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o   44912/98, §§ 36-38, CEDH 2004 ‑ IX). De plus, une espérance légitime protégée par l’article 1 du Protocole n o 1 doit se fonder sur un acte juridique ou avoir une base suffisante en droit interne ( ibid. , §§   45-52), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Etant donné qu’en adoptant la loi n o 172/2002, la République tchèque a reconnu que la Tchécoslovaquie avait à l’époque manqué de protéger ses propres citoyens, il était selon le Gouvernement légitime de limiter l’indemnisation à ces derniers. Or, dès lors que le père des requérants ne remplissait pas la condition de nationalité tchécoslovaque, ceux-ci ne peuvent pas prétendre avoir un intérêt patrimonial suffisamment établi pour jouir de la protection de l’article 1 du Protocole n o 1. Les requérants réaffirment que l’indemnité prévue par la loi n o 172/2002 avait un caractère de prestation sociale. Ils estiment également que l’on ne saurait reprocher à leur père que sa demande de se voir accorder la nationalité tchécoslovaque formulée en 1938 n’avait abouti qu’en 1956. La Cour rappelle que la Convention n’impose pas aux Etats l’obligation générale de réparer les préjudices causés par le passé, avant qu’ils ne ratifient la Convention ( Woś c. Pologne (déc.), n o 22860/02, § 80, CEDH   2005 ‑ IV). Si, toutefois, un Etat décide de réparer des préjudices pour lesquels il ne porte aucune responsabilité, il dispose d’un grand pouvoir d’appréciation notamment lorsqu’il s’agit de déterminer les modalités et les bénéficiaires de la réparation ( Epstein et autres c. Belgique (déc.), n o   9717/05, CEDH 2008 ‑ ... (extraits)). En l’espèce, la question se pose de savoir si les requérants étaient titulaires d’un bien existant ou d’une espérance légitime d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété se fondant sur une disposition légale ou ayant une base jurisprudentielle solide en droit interne. Les requérants contestent à cet égard le champ d’application de la loi   n o   172/2002 qui soumet l’octroi de l’indemnisation litigieuse à la condition de nationalité tchécoslovaque de la victime du préjudice à réparer. Il s’ensuit que les prétentions des intéressés, dont le père ne remplissait pas ladite condition, échappent clairement aux dispositions de cette loi. Aucune décision rendue en l’espèce par les tribunaux nationaux ne leur a non plus conféré des droits qui iraient au-delà du cadre fixé par cette loi. Rappelant que l’Etat dispose d’une ample marge d’appréciation dans l’adoption de telles lois et dans l’interprétation de celles-ci par les juridictions nationales, la Cour ne relève aucun arbitraire ou iniquité dans la distinction opérée par les autorités tchèques entre les personnes qui étaient à l’époque des faits citoyens tchécoslovaques et celles qui ne l’étaient pas, ni dans leur décision de ne pas tenir compte du fait que le père des requérants avait demandé la nationalité tchécoslovaque avant d’avoir été emmené dans l’URSS. L’on ne saurait donc affirmer que les requérants avaient une «   espérance légitime   » de pouvoir bénéficier de l’indemnité en question. Dès lors, ni la loi n o 172/2002 ni les décisions par lesquelles les juridictions nationales ont refusé les demandes des intéressés n’ont pu constituer une ingérence dans la jouissance de leurs biens, et les faits invoqués échappent au champ d’application de l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 a), et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. 2. Sur le terrain de l’article 14 de la Convention, les requérants dénoncent le caractère discriminatoire de l’article 2 de la loi n o   172/2002 qui reconnaît le droit à l’indemnisation uniquement aux citoyens tchécoslovaques et en exclut les détenteurs du passeport Nansen jouissant de la protection de l’Etat tchécoslovaque. Sur la base de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, ils se plaignent d’être victimes d’une discrimination dans l’octroi de ladite indemnisation. L’article 14 est libellé comme suit   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) l’origine nationale (...).   » Le Gouvernement relève que, dès lors que l’article 1 du Protocole n o 1 n’est pas applicable aux faits de la cause, l’article 14 ne l’est pas non plus. Les requérants soutiennent que si l’Etat a décidé d’indemniser les personnes emmenées de force dans des camps de l’URSS, il lui incombait de le faire d’une manière compatible avec l’article 14 de la Convention. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’article 14 n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la «   jouissance des droits et libertés   » garantis par les autres clauses normatives de la Convention ou de ses Protocoles. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins de ces clauses ( Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], n o 42527/98, § 91, CEDH   2001 ‑ VIII). La Cour a déjà considéré que, les requérants ne pouvant pas prétendre avoir une espérance légitime de se voir accorder l’indemnisation au titre du préjudice subi par leur père, les faits invoqués échappent au champ d’application de l’article 1 du Protocole n o 1. De l’avis de la Cour, ce constat n’est pas en contradiction avec le principe formulé dans l’affaire Stec et autres c. Royaume-Uni ((déc.) [GC], n os 65731/01 et 65900/01, § 54, CEDH 2005 ‑ X) selon lequel, lorsqu’un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d’une prestation sociale, contributive ou non, cette législation doit être considérée comme engendrant un intérêt patrimonial relevant du champ d’application de l’article 1 du   Protocole n o 1 pour les personnes remplissant ses conditions. Il y a en effet lieu de distinguer la présente espèce de l’affaire Stec et autres même si les deux concernent le versement d’une somme à partir des revenus fiscaux de l’Etat. Tandis que l’affaire Stec et autres portait sur des allocations versées régulièrement dans le cadre du système de la sécurité sociale, l’objet de la présente requête n’est pas une prestation sociale mais une indemnité versée en une seule fois au titre des événements survenus avant l’entrée en vigueur de la Convention, laquelle s’inscrit dans un contexte plus large des réparations des dommages causés après la seconde guerre mondiale (voir, mutatis mutandis, Associazione Nazionale Reduci Dalla Prigionia dall’Internamento e dalla Guerra di Liberazione (A.N.R.P.) et 275 autres , décision précitée). La Cour en conclut donc que cette partie de la requête ne tombe pas sous le coup des articles 14 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 combinés, que les griefs des requérants sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 18 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0118DEC002825606
Données disponibles
- Texte intégral