CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0118DEC003338808
- Date
- 18 janvier 2011
- Publication
- 18 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Stylianos Papandreopoulos, est un ressortissant grec, né en 1940 et résidant au Pirée. Il est représenté devant la Cour par M e   N.   Frangakis, avocat à Athènes.   Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les délégués de son agent, M.   S.   Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me   S.   Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire Le requérant est membre du barreau d’Athènes depuis 1967. Il fut, entre autres, conseiller juridique et avocat de la société touristique, agricole et d’exportation Porto Karras («   Porto Karras   ») qui, en 1967, construisit un immense complexe hôtelier en Chalcidique, comprenant un terrain de golf, des terrains de sport et une marina. Afin de réaliser les travaux, la société emprunta à des banques étrangères la somme de 67   800   120,18   dollars américains et à trois banques grecques, la Banque nationale de crédit foncier de Grèce («   EKTE   »), la Banque grecque de développement industriel («   ETVA   ») et la Banque nationale de Grèce («   ETE   »), les sommes de 962   229   649 drachmes, 345   760   000 drachmes et 719   000   000   drachmes respectivement. Comme elle ne put respecter les conditions des prêts, Porto Karras fut mise en demeure de payer. Les banques grecques lui imposèrent des intérêts moratoires et lui accordèrent de nouveaux capitaux, ce qui rendit encore plus difficile le remboursement desdits prêts. En 1991, l’EKTE, puis les deux autres banques, réclamèrent les sommes dues. En 1994, Porto Karras saisit le tribunal de grande instance d’Athènes car elle s’était aperçue que les trois banques avaient eu recours à la capitalisation des intérêts moratoires, ce qui était interdit par le contrat de prêt. Le 11 août 1994, Porto Karras introduisit une action déclaratoire contre l’ETE pour faire reconnaître qu’elle ne devait pas d’intérêts capitalisés. S’étant rendu compte que l’action était incomplète, Porto Karras contacta le requérant, le 11 mai 1995, et lui confia le contentieux concernant la légalité des conventions de prêt avec les trois banques. Le 20 décembre 1995, le requérant saisit le tribunal de grande instance d’Athènes, pour le compte de Porto Karras, d’une action déclaratoire tendant à faire reconnaître que la dette de celle-ci à l’ETE s’élevait en réalité à 3   759   731   917 drachmes. Les honoraires du requérant devaient s’élever, selon le code des avocats, à une somme correspondant à un certain pourcentage de la somme en litige. Le 27 novembre 1995, le requérant introduisit une action similaire contre l’ETVA, tendant à faire reconnaître que la somme due s’élevait à 2   168   206   499 drachmes au lieu de 4   672   670   082 drachmes. Ses honoraires atteignaient 140   180   100 drachmes selon la même méthode de calcul. Par un jugement n o 8820/1995, le tribunal de grande instance rejeta l’action contre l’ETE. Le 7 septembre 1995, le requérant introduisit, pour le compte de Porto Karras, un appel devant la cour d’appel d’Athènes que celle-ci rejeta par l’arrêt n o 8911/1996. La Cour de cassation rejeta le pourvoi que Porto Karras avait formé le 20 février 1997. Les honoraires du requérant devaient s’élever à 1   500   000 drachmes. En 1996, les trois banques saisirent la cour d’appel de Thessalonique d’une action tendant à faire placer Porto Karras sous le régime de la liquidation spéciale prévue par l’article 46a de la loi 1892/1990. Elles prétendaient qu’à elle seules, elles cumulaient plus de 51% des dettes de Porto Karras. De son côté, cette dernière soutenait que les deux tiers des créances bancaires provenaient de la capitalisation d’intérêts. La cour d’appel ordonna une expertise, qui conclut que les dettes de Porto Karras envers les banques s’élevaient à 15   948   467   007 drachmes, sans capitalisation d’intérêts, et à 36   078   653   275 drachmes avec capitalisation. L’expertise révéla aussi qu’un des comptables de Porto Karras avait détourné un montant de 249   245   082 drachmes. Porto Karras assigna son comptable devant le tribunal de grande instance de Chalcidique et le requérant devait percevoir pour honoraires une somme de 4   984   901   drachmes, correspondant à deux pour cent de la somme en litige. Par une lettre du 19 novembre 1996, le requérant invita Porto Karras à lui verser ses honoraires d’un montant total de 575   170   831 drachmes. 2.     La reconnaissance judiciaire des créances du requérant Par un arrêt du 17 mars 1997, la cour d’appel de Thessalonique reconnut la légalité de la pratique de capitalisation des intérêts, accueillit l’action des trois banques et plaça Porto Karras sous le régime de liquidation spéciale. Elle désigna comme liquidateur une société succursale de l’ETE qui avait entre-temps absorbé l’EKTE. Se prévalant de cette mise en liquidation, Porto Karras, représentée désormais par le liquidateur, la société Ethniki Kefalaiou , révoqua le mandat qu’elle avait donné au requérant. Ce dernier décida alors de saisir la justice pour faire reconnaître ses prétentions. Le 4 juillet 1997, le requérant saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action tendant à faire condamner Ethniki Kefalaiou à lui verser la somme de 570   170   000 drachmes. Par un jugement (n o 53/1998) du 26 février 1998, le tribunal de grande instance d’Athènes accueillit l’action du requérant dans son intégralité. Il reconnut que le requérant devait percevoir la somme réclamée, augmentée d’intérêts légaux et d’une somme de 2   000   000 drachmes pour frais et dépens. Le 13 juillet 1998, Ethniki Kefalaiou interjeta appel contre ce jugement. Par un arrêt du 11 juillet 2000, la cour d’appel d’Athènes rejeta l’appel du 13 juillet 1998 de la société Ethniki Kefalaiou . Le 2 avril 2002, la Cour de cassation confirma cet arrêt. 3.     Les procédures judiciaires relatives au tableau de classement des créanciers Entre-temps, les opérations de liquidation se poursuivirent. Le 21 janvier 1999, l’intégralité de l’actif de Porto Karras fut acheté par l’ETE et transféré à la société Potidaia , une succursale de l’ETE et de l’ETVA. Les créanciers furent invités à faire connaître leurs créances jusqu’au 3 mars 1999. Le 19 février 1999, le requérant déposa ses prétentions auprès du liquidateur. Il y détaillait tous les services qu’il avait rendus en tant que conseil juridique jusqu’en mars 1997. Il rappelait que le tribunal de grande instance avait accueilli son action. Il prétendait que la somme totale qu’il devait percevoir jusqu’à la fin de la procédure s’élèverait à 1   115   040   005   drachmes. Il demandait, en outre, à être reconnu comme créancier privilégié. Le 4 février 2000, Ethniki Kefalaiou établit un tableau de classement des créanciers. Le requérant fut reconnu comme créancier privilégié pour la somme de 570   170   000 drachmes. Le 21 janvier 2000, l’ETE, l’ETVA et Potidaia avaient vendu l’actif de Porto Karras à de nouveaux acheteurs pour un montant de 33 milliards de drachmes. Le 17 avril 2000, l’ETE forma opposition auprès de la cour d’appel d’Athènes. Elle contestait le tableau de classement des créanciers. Concernant le requérant, elle contestait l’existence, le montant et le caractère privilégié de ses créances, au motif qu’elle n’était pas concernée par la question de ses honoraires. A titre subsidiaire, elle soutenait que ses créances ne pouvaient pas être considérées comme privilégiées, car un tel caractère ne pouvait être attribué qu’à des créances relatives à des actes effectués moins de deux ans avant la vente aux enchères qui, en l’occurrence, avait eu lieu le 21 janvier 1999. Dans ses observations du 6 février 2001, le requérant se référa expressément à son action du 4 juillet 1997 contre Porto Karras qu’il avait annexée à ses observations, ainsi qu’au jugement du 26 février 1998, l’arrêt du 11 juillet 2000 et tous les documents y relatifs, notamment ses prétentions du 19 février 1999. En plus de l’ETE, d’autres créanciers formèrent opposition, dont l’ETVA. Ces oppositions furent entendues conjointement le 6 février 2001. Le 27 juin 2001, la cour d’appel rendit son arrêt donnant gain de cause à l’ETE. Elle radia le requérant du tableau de classement des créanciers privilégiés et lui substitua l’ETE. Elle jugea qu’il n’avait pas suffisamment étayé les circonstances de fait qui fondaient ses prétentions, s’élevant à 570   170   000 drachmes, et qui étaient donc, selon la cour d’appel, inexistantes. Elle lui reprocha de renvoyer, afin de démontrer l’origine de ses créances, à des documents, notamment au jugement du 26 février 1998, qui n’avaient pas force de chose jugée à l’égard de la banque. Elle nota que le requérant ne mentionnait pas dans ses observations le texte des documents qu’il invoquait et ne les y incorporait pas. Le 24 juin 2004, le requérant se pourvut en cassation. Il y détaillait les faits à l’origine de ses créances, en y intégrant les prétentions qu’il avait soumises au liquidateur et le jugement du tribunal de grande instance qui était entre-temps devenu définitif. Le requérant ne déposa pas de copie du pourvoi au greffe de la Cour de cassation afin d’obtenir la fixation de la date d’audience. Ce fut la partie adverse qui procéda à cette démarche le 22 juin 2006 et l’audience, initialement fixée au 16 avril 2007, fut reportée au 15 octobre 2007. La Cour de cassation, siégeant en formation plénière, s’était déjà prononcée, le 20 février 2003, quant à ce type de pourvoi dans une affaire opposant d’autres parties dans le cadre du même contentieux à l’occasion de la liquidation de Porto Karras. Elle avait rejeté le pourvoi comme irrecevable, au motif que les arrêts de cours d’appel rendus dans ce type de contentieux devenaient irrévocables et ne pouvaient pas faire l’objet d’un recours afin d’accélérer la procédure de liquidation et satisfaire les créanciers. Elle ajouta que le fait d’exclure le pourvoi en cassation dans de telles circonstances ne violait ni l’article 20 § 1 de la Constitution ni l’article   6 § 1 de la Convention. Par un arrêt du 7 mai 2007, rendu dans le cadre du même contentieux, la Cour de cassation confirma qu’il n’était pas permis de se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d’appel rendu à la suite d’une opposition au tableau à l’occasion de liquidations. Par un arrêt du 19 novembre 2007 (mis au net le 22 janvier 2008), la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle considéra que l’article   2 § 3 de la loi 2702/1999 (qui fut ajouté au paragraphe 10 de l’article 46a de la loi 1892/1990), en excluant l’exercice du pourvoi en cassation, exprimait la volonté constante du législateur et que, par conséquent, son pouvoir régulateur ne se limitait pas aux arrêts d’appel rendus au moment de l’entrée en vigueur de la loi, mais couvrait aussi les arrêts rendus postérieurement. Le but était d’accélérer la liquidation des entreprises en difficulté. L’interdiction de se pourvoir n’était pas contraire aux articles 20 § 1 de la Constitution et 6 § 1 de la Convention, car, si ces articles garantissaient le droit d’accès à un tribunal, ils ne consacraient pas le droit d’exercer des recours. B.     Le droit interne pertinent L’article 226 § 4 du code de procédure civile dispose   : «   (...) Lorsque l’audience est reportée pour quelque raison que ce soit, les affaires fixées à l’ordre du jour sont transférées à la diligence des parties à des dates postérieures (...).   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable en raison du formalisme excessif dont aurait fait preuve la cour d’appel en le radiant du tableau des créanciers privilégiés. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif lui permettant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint que par leurs arrêts, la cour d’appel et la Cour de cassation l’ont mis dans l’impossibilité de recouvrer ses honoraires. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions grecques. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soutient qu’il faudrait déduire de la période à prendre en considération un délai de trois ans environ pendant lequel le requérant a tardé à introduire son pourvoi en cassation, ainsi qu’un délai de deux ans environ pendant lequel il a négligé de déposer une copie de son pourvoi au greffe de la Cour de cassation pour la fixation de la date d’audience. Le requérant rétorque que son affaire n’était pas complexe, qu’il n’a pas contribué à rallonger la procédure, mais qu’il a subi toutes les faiblesses structurelles du système judiciaire grec. La Cour note que selon le requérant la procédure a duré, en fonction du point de départ de la période à prendre en considération, soit 10 ans et 7   mois environ, soit 7 ans et 9 mois environ. Elle relève qu’il y a eu en fait deux procédures qui se sont déroulées successivement   : l’une, engagée devant le tribunal de grande instance d’Athènes le 4 juillet 1997, et ayant pris fin devant la Cour de cassation le 22 janvier 2008, a abouti à la condamnation du liquidateur à verser au requérant une certaine somme pour ses honoraires d’avocat. L’autre, dont une partie s’est déroulée simultanément avec la précédente, a débuté avec l’opposition formée par la banque devant la cour d’appel d’Athènes et contestant le tableau de classement des créanciers et le caractère privilégié de la créance du requérant. La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si les deux procédures forment un tout indissociable, car de toute façon elle conclut que la requête est manifestement mal fondée. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender   c.   France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour note que, dans le cadre de la procédure dans laquelle le requérant a tenté de faire reconnaître ses prétentions concernant ses honoraires, il a saisi, le 4 juillet 1997, le tribunal de grande instance d’Athènes qui a rendu son jugement le 26 février 1998. Saisie par la partie adverse, le 13 juillet 1998, la cour d’appel d’Athènes a rendu son arrêt le 11   juillet 2000 (mis au net le 9 octobre 2000). Le 2 avril 2002, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la partie adverse. D’autre part, dans le cadre de la procédure concernant la liquidation de la société Porto Carras, l’ETE a saisi la cour d’appel le 17 avril 2000, contestant le tableau de classement des créanciers, dont le requérant. La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 juin 2001. Saisie par le requérant le 24   juin 2004, la Cour de cassation a rendu son arrêt le 19 novembre 2007. Compte tenu du fait que le requérant a négligé de faire le nécessaire pour la fixation d’une date d’audience et que celle-ci n’a pu être fixée que le 16   avril 2007, suite à une démarche de la partie adverse effectuée le 22 juin 2006, la Cour ne considère pas que le délai de trois ans, qui sépare la saisine de la Cour de cassation de sa décision, puisse être attribué aux autorités judiciaires (article 226 § 4 du code de procédure civile – voir droit interne pertinent). Il en va de même du délai séparant l’arrêt d’appel du 27 juin 2001 de la saisine de la Cour de cassation par le requérant le 24 juin 2004. La Cour considère que les délais susmentionnés ne sont pas incompatibles avec les exigences du délai raisonnable de la procédure exigé par l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint, sur le fondement de l’article 13, de l’absence d’un recours effectif lui permettant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. La Cour rappelle que l’article 13 a été interprété comme n’exigeant un recours en droit interne que s’agissant de griefs pouvant passer pour «   défendables   » selon la Convention ( Boyle et Rice c. Royaume-Uni , arrêt du 21 juin 1988, série A n o 131, § 52). Compte tenu de ses conclusions précitées pour le grief tiré de l’article 6 §   1, la Cour estime que le requérant n’a aucun grief défendable. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3.     Toujours sur le terrain de l’article 6 § 1, le requérant allègue une violation de son droit à un procès équitable. Il se plaint du fait que la cour d’appel d’Athènes a accueilli l’opposition du liquidateur, l’a radié du tableau des créanciers privilégiés et lui a substitué l’ETE. Il reproche à la cour d’appel de ne pas s’être référée au document exposant les prétentions de la banque pour vérifier si les créances de celle-ci étaient réelles. Il lui reproche aussi d’avoir fait preuve d’un formalisme excessif en le radiant du tableau des créanciers au motif qu’il n’avait pas incorporé dans ses observations les documents qui fondaient ses créances (différentes décisions judiciaires et prétentions soumises au liquidateur), alors qu’il avait produit tous ces documents. La Cour estime que ce grief relève en réalité de la quatrième instance. A la différence de certaines affaires invoquées par le requérant ( Liakopoulou c.   Grèce , n o 20627/04, 24   mai 2006   ; Efstathiou et autres c. Grèce , n o   36998/02, 17 juillet 2006), dans lesquelles la Cour de cassation avait déclaré irrecevables certains moyens des requérants, au motif que ceux-ci ne mentionnaient pas les circonstances de fait sur lesquelles s’était fondée la cour d’appel pour rendre sa décision, la cour d’appel, en l’espèce, a examiné le fond de l’affaire en accueillant l’opposition formée par la banque. En l’occurrence, rien ne permet de penser que la procédure, au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous ses arguments de défense, n’a pas été équitable et la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans la conduite du procès. En particulier, il ressort des éléments du dossier que la cour d’appel a rendu sa décision en se fondant sur la législation en vigueur. Il n’apparaît pas, à cet égard, qu’elle ait fait montre d’arbitraire dans l’interprétation de la législation applicable ou dans l’appréciation des éléments de preuve. Par ailleurs, le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle il a eu la possibilité de soumettre aux juridictions compétentes les arguments qu’il estimait utiles pour la défense de sa cause et les éléments de preuve de nature à les étayer. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 4.     Enfin, le requérant se plaint d’une violation de l’article 1 du Protocole n o 1, en raison de l’impossibilité de recouvrer ses honoraires. Dans la procédure faisant suite à l’opposition de la banque, la cour d’appel et la Cour de cassation ont privé le requérant de ses honoraires dont la réalité et le montant avaient été reconnus par un jugement définitif. La Cour note que le grief du requérant tiré de cet article se fonde sur celui relatif à l’article 6 § 1, à savoir la radiation du requérant du tableau des créanciers privilégiés par un raisonnement péchant par un excès de formalisme. Elle rappelle qu’il s’agit d’un litige entre un particulier et une banque portant sur le caractère privilégié ou non des créances du premier. Or, il appartient aux juridictions nationales de trancher ce type de litiges, avec pour conséquence inévitable qu’une des parties ne puisse pas obtenir gain de cause. La cour d’appel a rejeté la prétention du requérant au motif que celui-ci ne l’avait pas suffisamment prouvée. La Cour estime dans ce cas qu’il ne peut être retenu aucune ingérence de l’Etat en violation des droits protégés par l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0118DEC003338808
Données disponibles
- Texte intégral