CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0118DEC004401909
- Date
- 18 janvier 2011
- Publication
- 18 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés devant la Cour par M es A. Aktay, T.   Akkıllıoğlu, Ö. Yıldız et F. İrişik, avocats à Mersin. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. La direction générale des routes du ministère de l’Habitat et des Travaux publics («   l’administration   ») déclara d’utilité publique l’expropriation de plusieurs terrains situés dans les villages d’Ulaş et de Meşelik à Tarsus aux fins de la construction d’une route. Les terrains des requérants, inscrits dans le registre foncier en tant que terrains agricoles, furent partiellement expropriés dans le cadre de ce projet. En l’absence d’accord entre les parties sur le montant de l’indemnité d’expropriation, l’administration saisit le tribunal de grande instance de Tarsus d’actions en détermination des indemnités d’expropriation. A la lumière des expertises ordonnées par lui, le tribunal détermina le montant des indemnités à verser aux requérants, calculées selon la valeur des biens à la date de sa saisine. Les montants ainsi déterminés furent payés aux requérants à la date des jugements de première instance, sans intérêts moratoires, et les biens concernés furent inscrits au nom de l’administration sur le registre foncier. Lors des expertises ordonnées dans cette partie de la procédure, les experts recherchèrent les conséquences de l’expropriation sur les parties non expropriées des terrains   ; dans les affaires des requêtes n os   45862/09, 47980/09 et 48052/09, ils estimèrent que les parties non expropriées avaient subi une dépréciation de leur valeur en raison de l’expropriation et qu’il y avait lieu d’accorder une indemnité à ce titre. Dans les affaires des autres requérants, les experts estimèrent que les parties non expropriées n’avaient pas subi de perte de valeur étant donné que les parties restantes avaient conservé leur unité d’exploitation agricole. Les avocats des requérants contestèrent ces deux rapports   ; ils se plaignirent que les indemnités avaient été fixées à des montants inférieurs à la valeur des biens expropriés et affirmèrent notamment que la perte de valeur subie par les parties non expropriées n’avait pas été dûment déterminée. D’après eux, l’expropriation avait rompu l’unité de l’exploitation. La Cour de cassation infirma les jugements de première instance pour erreur dans le calcul. Elle releva notamment que les experts avaient pris en considération les données de 2006 au lieu de celles de 2007, et avaient omis de prendre en considération certains éléments dans le calcul du coût d’exploitation. Statuant sur renvoi, le tribunal ordonna de nouvelles expertises pour remédier aux manquements relevés par la Cour de la cassation, expertises que les requérants contestèrent également. A la lumière de ces nouvelles expertises, le tribunal revit légèrement à la baisse les indemnités d’expropriation accordées aux intéressés et ordonna le remboursement du trop-perçu. La Cour de cassation confirma ces derniers jugements. Les détails de chaque procédure sont décrits dans le tableau ci-après.   N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence Date de saisine du tribunal Date du premier jugement Montant de l’indemnité Dépréciation de l’indemnité Surface expropriée (éventuellement dépréciation de la partie non expropriée) Date de l’arrêt de cassation Date du second jugement Montant de l’indemnité Date de l’arrêt de confirmation                   44019/09   7 août 2009 Fatma BUCAK 01/05/1949 - Tarsus   Emine APAYDIN 23/04/1952 - Tarsus   Mehmet TAPLI 10/05/1942 - Tarsus Saisine du tribunal   : 2 avril 2007 Premier jugement   : 12 décembre 2007   Montant de l’indemnité   : 11   621 livres turques («   TRY   »)   Dépréciation   : 4,62 %   Surface expropriée   : 988 m 2 sur 3560     m 2 17 mars 2008 Second jugement   : 28 novembre 2008   Montant révisé   : 10   702 TRY   Arrêt de confirmation   : 2 mars 2009                 44020/09   7 août 2009 Ali TENEKE 18/03/1942 - Tarsus Saisine du tribunal   : 1 er février 2007 Premier jugement   : 28 décembre 2007   Montant de l’indemnité   : 25   245 TRY   Dépréciation   : 6,85 %   Surface expropriée   : 1   259 m 2 sur 12   800 m 2   Terrain divisé en deux par la route (parties non expropriées   : 8   918 m 2 et 2   614 m 2 ) 31 mars 2008 Second jugement   : 28 novembre 2008   Montant révisé   : 24   726 TRY   Arrêt de confirmation   : 2 mars 2009                 45862/09   1 er août 2009   İbrahim SARI 28/05/1933 - Tarsus Saisine du tribunal   : 6 février 2007 Premier jugement   : 12 décembre 2007   Montant de l’indemnité   : 42   003 TRY   Dépréciation   : 6,85 %   Surface expropriée   : 2   854 m 2 sur 6   850   m 2   Terrain divisé en deux par la route (parties non expropriées : 566   m 2 et 3   430 m 2 )   Expertises   : dépréciation de 20 % en ce qui concerne les 566 m 2 non expropriés 24 mars 2008 Second jugement   : 28 novembre 2008   Montant révisé   : 33   760 TRY (rapport d’expertise fixant la perte de valeur à 10   % conformément à l’arrêt de cassation)   Arrêt de confirmation   : 23 février 2009                 46048/09   17 août 2009 Fazilet AYDIN 18/04/1944 - Tarsus   Saisine du tribunal   : 29 janvier 2007 Premier jugement   : 12 décembre 2007   Montant de l’indemnité   : 19   859 TRY   Dépréciation   : 7,31 %   Surface expropriée   : 1   808 m 2 sur 3   075   m 2 17 mars 2008 Second jugement   : 28 novembre 2008   Montant révisé   : 18   177 TRY   Arrêt de confirmation   : 2 mars 2009                 47980/09   1 er août 2009 Vefa SARI 15/01/1968 - Konya   Saisine du tribunal   : 12 février 2007 Premier jugement   : 12 décembre 2007   Montant de l’indemnité   : 27   142 TRY   Dépréciation   : 6,85 %   Surface expropriée   : 2   369 m 2 sur 6   400   m 2   Terrain divisé en deux par la route (parties non expropriées   : 355 m 2 et 3   676 m 2 )   Expertises   : dépréciation de 20 % en ce qui concerne les 355 m 2 non expropriés 24 mars 2008 Second jugement   : 28 novembre 2008   Montant révisé   : 24   798 TRY   Arrêt de confirmation   : 23 février 2009                 47981/09   1 er août 2009 Reşat ÇÖP 23/12/1970 - Tarsus   Saisine du tribunal   : 30 janvier 2007 Premier jugement   : 12 décembre 2007   Montant de l’indemnité   : 17   504 TRY   Dépréciation   : 7,31 %   Surface expropriée   : 1   600 m 2 sur 3   050   m 2 31 mars 2008 Second jugement   : 28 novembre 2008   Montant révisé   : 16   016 TRY   Arrêt de confirmation   : 23 février 2009                 47983/09   1 er août 2009 Lutfi ŞİMŞEK 01/01/1956 - Mersin   Saisine du tribunal   : 2 mars 2007 Premier jugement   : 12 décembre 2007   Montant de l’indemnité   : 8   873 TRY   Dépréciation   : 5,88 %   Surface expropriée   : 684 m 2 sur 3   920   m 2 17 mars 2008 Second jugement   : 28 novembre 2008   Montant révisé   : 8   237 TRY   Arrêt de cassation   : 2 mars 2009                 47984/09   1 er août 2009 Hasan KÜRKLÜ 21/05/1930 - Tarsus     Saisine du tribunal   : 1 er février 2007 Premier jugement   : 12 décembre 2007   Montant de l’indemnité   : 606 TRY   Dépréciation   : 6,85 %   Surface expropriée   : 27 m 2 sur 1   425   m 2 17 mars 2003 Second jugement   : 28 novembre 2008   Montant révisé   : 539 TRY   Arrêt de cassation   : 23 février 2009                 47986/09   1 er août 2009 Rahime TENEKE 10/04/1932 - Tarsus   Saisine du tribunal   : 6 février 2007 Premier jugement   : 12 décembre 2007   Montant de l’indemnité   : 13   182 TRY   Dépréciation   : 6,85 %   Surface expropriée   : 1   205 m 2 sur 11   600 m 2   Terrain divisé en deux par la route (parties non expropriées   : 8   787 m 2 et 1   608 m 2 )   7 avril 2008 Second jugement   : 28 novembre 2008   Montant révisé   : 13   102 TRY   Arrêt de cassation   : 23 février 2009              48052/09   6 août 2009 Habibe AYDIN 01/01/1926 - Mersin   Fatma DİNÇER 15/04/1949 - Mersin   Nuray KARA 07/01/1955 - Mersin   Ferihan ÖZDEMİR 26/07/1958 - Mersin   Şaip AYDIN 20/03/1962 - Mersin   Nurşen ŞAHİN 01/08/1966 - Mersin   Ayşe TOMARZA 13/08/1967 - Mersin Saisine du tribunal   : 2 mars 2007 Premier jugement   : 12 décembre 2007   Montant de l’indemnité   : 11   671 TRY   Dépréciation   : 5,88 %   Surface expropriée   : 983 m 2 sur 1   275   m 2   Expertises   : dépréciation de 20 % sur la partie non expropriée (292 m 2 ) 17 mars 2008 Second jugement   : 28 novembre 2008   Montant révisé   : 10   703 TRY   Arrêt de cassation   : 2 mars 2009              66224/09   7 décembre 2009 Emine YILIK 09/10/1946 - Tarsus   Tahsine ÇELİKTAŞ 20/03/1939 - Tarsus   Ahmet KARABACAK 11/10/1966 - Tarsus   Sahra ÇORAK 21/08/1956 - Tarsus Saisine du tribunal   : 16 mars 2007 Premier jugement   : 12 décembre 2007   Montant de l’indemnité   : 39   723 TRY   Dépréciation   : 5,88 %   Surface expropriée   : 3   631 m 2 sur 31   500 m 2   Terrain divisé en deux par la route (parties non expropriées   : 26   268 m2 et 1   601 m2) 21 avril 2008 Second jugement   : 28 janvier 2009   Montant révisé   : 36   346 TRY   Arrêt de confirmation   : 8 juin 2009 B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Yetiş   et   autres c. Turquie (n o 40349/05, §§ 22-24, 6 juillet 2010). Selon l’article 12 de la loi n o 2942 sur l’expropriation, en cas d’expropriation partielle, le calcul de l’indemnité́ d’expropriation tient compte non seulement de la valeur de la partie expropriée mais aussi de la dépréciation éventuelle de la partie restante. Pour apprécier les effets de l’expropriation sur les parties restantes, lorsqu’il s’agit de terres agricoles, les experts recherchent dans quelle mesure l’exploitation des parties restantes est affectée par la nouvelle configuration. Selon le calculateur d’inflation de la Banque centrale de la République de Turquie (http://www.tcmb.gov.tr/), qui fonctionne à partir de l’indice des prix de détail publié par l’Institut des statistiques (http://www.tuik.gov.tr/), la perte de valeur des indemnités des requérants entre la saisine du tribunal et la date du premier jugement se présente comme indiquée dans le tableau ci ‑ dessus. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1, les requérants soutiennent n’avoir pas reçu une indemnité correspondant à la valeur réelle de leur terrain au moment où les autorités ont effectué le paiement. Ils argüent qu’un temps considérable s’est écoulé entre la date d’estimation de la valeur de leurs biens et celle à laquelle le paiement de leur indemnité d’expropriation a été effectué, et se plaignent de la dépréciation subie par les indemnités d’expropriation pendant cette période. D’après eux, les indemnités auraient dû être déterminées dans un délai de trois mois et demi selon l’article 10 de la loi sur l’expropriation, et les juridictions internes auraient dû assortir les indemnités du taux d’intérêt maximal prévu par l’article 46 de la Constitution. 2.     Sous l’angle de ces mêmes dispositions, les requérants affirment que les parties non expropriées de leurs terrains ont subi une dévaluation substantielle en raison de l’expropriation et se plaignent de ce que cette perte de valeur n’a pas été dûment indemnisée. Ils allèguent une augmentation du coût d’exploitation sur la partie non expropriée de leur terrain. Ils se plaignent enfin du fait qu’il n’y a plus de liaison entre l’ancienne route et les terrains situés au sud de la nouvelle route en raison de la hauteur de cette dernière. Ils précisent que ce fait n’a pas été pris en considération lors de la visite des lieux dans la mesure où la route n’existait pas à cette date. Les requérants se réfèrent aux affaires Ouzounoglou   c.   Grèce (n o 32730/03, 24 novembre 2005) et Athanasiou et   autres c.   Grèce (n o   2531/02, 9 février 2006). EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la perte de valeur subie par leurs indemnités d’expropriation entre la date à laquelle elles ont été déterminées (saisine du tribunal) et la date à laquelle elles ont été payées (premiers jugements). D’après eux, ces indemnités auraient dû être assorties d’intérêts moratoires au taux prévu par l’article 46 de la Constitution. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o   1. Il n’est pas contesté que les intéressés ont été privés de leur propriété conformément à la loi et que l’expropriation poursuivait un but légitime d’utilité publique. C’est donc la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n o 1 qui s’applique en l’espèce (voir, entre autres, Aka c. Turquie , 23 septembre 1998, § 43, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI). Reste à rechercher si, dans le cadre de cette privation de propriété licite, les requérants ont eu à supporter une charge disproportionnée et excessive. S’agissant de la non-application de l’article 46 de la Constitution au cas des requérants, la Cour note que, selon cette disposition, les indemnités d’expropriation restant dues, quelle que soit la cause du non-paiement, sont majorées d’intérêts au taux maximum applicable aux créances publiques. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, le taux prévu par l’article 46 de la Constitution n’est applicable que s’il existe une indemnité d’expropriation allouée d’une manière définitive et restée impayée. Or tel n’est pas le cas en l’espèce. Les indemnités d’expropriation fixées par le tribunal de grande instance ont été versées aux requérants au comptant à la date des premiers jugements. Les intéressés ne sauraient donc prétendre à l’application de l’article 46 de la Constitution en droit interne (voir, en ce sens, Yetiş et autres , précité, §   46). Pour ce qui est de la dépréciation des indemnités d’expropriation, la Cour doit s’assurer qu’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi a été respecté et que les requérants ne se sont pas vu imposer une charge démesurée. A cet égard, elle rappelle que toute atteinte au droit au respect des biens doit ménager un «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi d’autres, Sporrong et Lönnroth c.   Suède , 23 septembre 1982, § 69, série A n o 52). Afin de déterminer si la mesure litigieuse a respecté le «   juste équilibre   » voulu et, notamment, si elle n’a pas fait peser sur le requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, la Cour réitère que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive ( Papachelas c. Grèce [GC], n o 31423/96, § 48, CEDH 1999 ‑ II). La Cour note qu’à différentes dates, l’administration a saisi le tribunal de grande instance d’actions aux fins de détermination de l’indemnité d’expropriation à verser aux requérants. Dans le cadre de ces procédures, le tribunal a ordonné des expertises, à l’issue desquelles ont été déterminées les indemnités d’expropriation   ; pour ce faire, les experts ont évalué la valeur que possédaient les terrains expropriés à la date de saisine du tribunal. A la date des premiers jugements, le tribunal a ordonné le paiement des indemnités aux requérants et l’inscription des biens au nom de l’administration dans le registre foncier. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné la question de la dépréciation de l’indemnité d’expropriation dans l’affaire Yetiş et autres et conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison d’une dépréciation considérable (l’indemnité d’expropriation versée aux requérants en deux parties avait subi une perte de valeur de 14,68   % et de 43   %). Elle a considéré que cette circonstance avait fait supporter aux intéressés une charge disproportionnée et excessive qui avait rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général. Toutefois, la Cour estime que les circonstances des présentes affaires diffèrent de celles de l’affaire Yetiş et autres à deux égards. Elle relève d’abord qu’en l’espèce l’indemnité d’expropriation accordée aux requérants ne s’est pas dépréciée de manière très sensible en raison de l’inflation observée pendant la période considérée. En effet, la dépréciation la plus élevée observée pendant cette période ne dépasse pas 7,31   %   ; il s’agit d’un taux nettement inférieur à ceux observés dans l’affaire Yetiş   et   autres (14,68   % et 43   %). La Cour note ensuite qu’à la différence de l’affaire Yetiş et autres les requérants ont continué à utiliser leurs biens pendant la période en question. S’il est vrai que l’utilisation de leurs biens par les personnes expropriées au cours de la procédure n’est pas toujours propre à compenser la dépréciation de l’indemnité d’expropriation, il s’agit néanmoins là d’un élément à prendre en compte selon les circonstances de chaque affaire ( Yetiş et autres , précité, §§ 52-53). Or en l’espèce, la Cour estime que l’utilisation par les requérants de leurs terrains pendant la période considérée (soit des périodes allant de huit à onze mois) a suffisamment compensé la dépréciation de leur indemnité, même si elle ne l’a pas compensée intégralement. Au vu de ces circonstances et eu égard à la marge d’appréciation que l’article   1 du Protocole n o 1 laisse aux autorités nationales, la Cour considère le montant perçu par les requérants comme étant raisonnablement en rapport avec la valeur des biens expropriés (voir, mutatis mutandis , Papachelas , précité, § 49). Elle est d’avis que le versement en l’espèce d’un montant légèrement inférieur à celui que les requérants auraient perçu si l’indemnité avait été ajustée en tenant compte de l’inflation n’a pas compromis le juste équilibre entre la sauvegarde de l’intérêt général et celle des droits des intéressés. Cette partie de la requête est donc également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Les requérants affirment n’avoir pas été dûment indemnisés pour la dépréciation des parties non expropriées de leurs terrains. Ils invoquent l’article   6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article   1 du Protocole n o   1. Elle note que le droit turc prévoit, en cas d’expropriation partielle, l’indemnisation de la dépréciation des parties non expropriées. Selon l’article   12 de la loi n o 2942 sur l’expropriation, lorsque la partie non expropriée a subi une perte de valeur en raison de l’expropriation, celle-ci est prise en compte dans le calcul de l’indemnité. S’agissant des circonstances de l’espèce, la Cour ne saurait se substituer aux tribunaux turcs pour se prononcer sur la question de savoir si les parties non expropriées des terrains ont subi une baisse de leur valeur en raison de l’expropriation (voir Azas c. Grèce , n o 50824/99, § 51, 19 septembre 2002). Eu égard à la marge d’appréciation que l’article 1 du Protocole n o 1 laisse aux autorités nationales (voir Papachelas , précité, § 49), elle n’aperçoit en l’espèce aucun indice donnant à penser que le refus d’indemniser les parties non expropriées ou de les indemniser davantage entraîne une violation de l’article   1 du Protocole n o 1. Elle note que les indemnités d’expropriation ont été fixées par le tribunal de grande instance au terme de procédures qui ont respecté le principe du contradictoire et au cours desquelles les intéressés ont pu présenter leurs arguments pour la défense de leurs intérêts. Lors des expertises réalisées dans le but de déterminer les indemnités, les effets de l’expropriation sur les parties restantes des terrains ont été appréciés   ; les experts ont examiné dans quelle mesure l’expropriation affectait l’exploitation des parties restantes. A la lumière des rapports rédigés par ces derniers, le tribunal a décidé d’allouer ou non une indemnité pour perte de valeur des parties non expropriées. C’est ainsi que certains requérants ont reçu une indemnité pour la dévaluation de la partie non expropriée de leur terrain (requêtes n os   45862/09, 47980/09 et 48052/09) mais pas les autres. En outre, la Cour estime que les circonstances des présentes affaires diffèrent considérablement de celles des affaires citées par les requérants. En effet, dans les affaires Ouzounoglou c. Grèce et Athanasiou et autres c.   Grèce , la nature des ouvrages réalisés avait incontestablement contribué à une dépréciation substantielle de la valeur des parties restantes (il s’agissait d’un pont suspendu et d’un pont ferroviaire qui passaient à quelques mètres des maisons des requérants situées sur les parties non expropriées de leur terrain ou qui recouvraient le reste du terrain). Or en l’espèce, il s’agit de terrains utilisés à des fins agricoles. Les intéressés n’ont pas expliqué dans quelle mesure la nature de l’ouvrage réalisé aurait causé une baisse de la valeur des parties non expropriées qui aurait dû être prise en compte par les juridictions internes. Les deux situations ne sont donc pas comparables et les requérants ne sauraient se fonder sur ces exemples pour prétendre à une indemnité pour perte de valeur des parties non expropriées ou à une indemnité supérieure à celle fixée par les juridictions internes. Enfin pour autant que les requérants se plaignent de ne plus pouvoir accéder à la partie sud de la nouvelle route à partir de l’ancienne route, la Cour note que les requérants n’ont aucunement soulevé ce grief devant les juridictions internes. En tout état de cause, les intéressés n’étayent pas leur grief   ; il n’est pas établi, ni allégué du reste, que les requérants ne peuvent pas accéder à leurs terrains situés au sud de la nouvelle route. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.     Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0118DEC004401909
Données disponibles
- Texte intégral