CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0118DEC004933206
- Date
- 18 janvier 2011
- Publication
- 18 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Ineta Ziemele, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 30 novembre 2006, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire au regard du grief tiré de la durée de la procédure, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : PROCÉDURE 1.     La requête a été introduite par M. Ion Dănescu, un ressortissant roumain, né en 1953 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le   Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M.   Răzvan ‑ Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre des chefs de complicité de contrebande et de faux (grief communiqué au Gouvernement). Cette procédure, qui avait débuté le 17   novembre   1997, par le procès-verbal d’ouverture des poursuites pénales, et qui avait pris fin le 21 juin 2007, par l’arrêt définitif de la Haute Cour de cassation et de justice, avait duré neuf   ans et sept mois pour trois degrés de juridiction et une cassation. 3.     Invoquant les articles 3, 5   §   2, 6   §   1 de la Convention, le requérant se plaignait en outre des traitements inhumains et dégradants qu’il aurait subis lors de sa mise en garde à vue le 30 mars 1994 et de ce qu’à la même date, il n’aurait pas été informé des accusations portées contre lui   ; il se plaignait également de l’issue et de la prétendue iniquité de la procédure. Invoquant l’article   2 du Protocole n o   4, il se plaignait enfin de la restriction de sa   liberté de circulation du fait du défaut d’annulation de la mesure de retrait de son passeport prise le 30   août 1994 (griefs non communiqués au Gouvernement). EN DROIT A.     En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure 4.     Les 20 septembre et 25 novembre 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 2   800 EUR (deux mille huit cents euros) et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la   date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la   décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la   Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. 5.     La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les   parties au regard du grief tiré de la durée de la procédure. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). 6.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure. B.     En ce qui concerne les autres griefs 7.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la   mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 8.     Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la   Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Elisabet Fura Greffière adjointe   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 18 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0118DEC004933206
Données disponibles
- Texte intégral