CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0118DEC005173408
- Date
- 18 janvier 2011
- Publication
- 18 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Ils ont été représentés devant la Cour par M e   D. Stranis, avocat à Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me Z. Hadjipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants faisaient partie du personnel enseignant extraordinaire de l’École Technologique du Pirée (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά – «   TEI   »). Les 21 et 23 décembre 1992 et le 29 avril 1993, ils saisirent le tribunal de grande instance du Pirée d’une action tendant à faire reconnaître que le TEI devait leur accorder une allocation de recherche (ερευνητική χορηγία) prévue par une décision ministérielle du 15   mars   1989 pour la période allant du 1 er avril 1989 au 1 er octobre 1992. Par deux jugements des 30 juillet et 30 septembre 1993, le tribunal de grande instance donna gain de cause aux requérants et leur alloua des indemnités pour la période allant du 1 er avril 1989 au 1 er octobre 1992. Les 18 janvier et 14 février 1994, le TEI interjeta appel contre ces jugements. Le 31 août 1994, compte tenu du nombre de procédures similaires engagées par les personnels enseignants extraordinaires de plusieurs TEI, le législateur adopta l’article 2 § 2 de la loi 2233/1994 qui mettait un terme à tous les litiges pendants. L’article précisait que cette allocation de recherche devait être versée aux seuls personnels permanents des TEI. Suite à cette loi, par deux arrêts du 19 juillet 1995, la cour d’appel du Pirée accueillit les appels du TEI du Pirée précités et mit fin au litige. Le 26 mars 1998, les requérants se pourvurent en cassation. Entre-temps, par un arrêt du 25 juillet 1997, la Cour de cassation avait rejeté un pourvoi introduit par un autre groupe d’enseignants temporaires du TEI du Pirée. Elle jugea que l’article 2 § 2 de la loi 2233/1994 interprétait seulement la décision ministérielle de 1989 et ne constituait pas une ingérence dans les droits des enseignants protégés par la Convention. Cette procédure donna lieu à un arrêt de la Cour ( Smokovitis et autres   c.   Grèce , n o   46356/99, 11 avril 2002), qui conclut à une violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 et alloua aux requérants dans cette affaire une somme correspondant à l’allocation de recherche ainsi qu’un montant de 2   900   euros pour dommage moral. Compte tenu des conclusions de l’arrêt de la Cour, les requérants, dans leurs observations du 19 janvier 2004 à la Cour de cassation, invitaient celle-ci à fixer le cadre de l’affaire qui serait inévitablement renvoyée à la cour d’appel, de telle manière que cette dernière puisse leur accorder tant l’allocation de recherche qu’une somme pour dommage moral, comme la Cour l’avait fait en appliquant l’article 41 de la Convention dans l’affaire Smokovitis et autres . Par deux arrêts du 6 avril 2004, la Cour de cassation cassa les arrêts de la cour d’appel du Pirée et renvoya l’affaire devant la même juridiction composée autrement. Elle considéra que l’article 2 § 2 de la loi   2233/1994 était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention car cette loi, qui avait en plus un effet rétroactif, a été adoptée alors que la procédure concernant les requérants était encore pendante devant la cour d’appel. Cette intervention décisive du législateur fixait en fait l’issue de la procédure d’une manière favorable pour le TEI. L’article 2 § 2 était également contraire à l’article 1 du Protocole n o 1 car les requérants avaient une espérance légitime que leur prétention serait accueillie conformément au droit en vigueur à l’époque. Les requérants demandèrent, outre les sommes qu’ils avaient réclamées en première instance (à savoir l’allocation de recherche du 1 er   avril 1989 au 1 er   octobre   1992), la même allocation pour la période allant du 1 er   octobre   1992 au 31   août   1994 (date de l’entrée en vigueur de la loi 2233/1994), plus la somme de 2   900 euros chacun pour dommage moral. Par deux arrêts du 31 mai 2006, la cour d’appel, se fondant sur l’arrêt de la Cour dans l’affaire Smokovitis et autres , conclut que l’article 2 § 2 de la loi   2233/1994 n’aurait pas dû être appliqué dans le cas des requérants. Elle confirma les jugements du tribunal de grande instance du Pirée des 30 juillet et 30 septembre 1993. Toutefois, elle rejeta la prétention des requérants quant au dommage moral et passa sous silence celle concernant le versement de l’allocation de recherche pour la période allant du 1 er octobre 1992 au 31 août 1994. Plus particulièrement, concernant la prétention pour dommage moral, la cour d’appel souligna que cette prétention avait été présentée pour la première   fois en appel et qu’elle était irrecevable parce que le premier degré de juridiction n’avait pas été respecté (article 12 du code de procédure civile). Le 10 avril 2007, les requérants se pourvurent en cassation. Le 16 avril 2008, la Cour de cassation rendit ses arrêts. En premier lieu, elle jugea que la cour d’appel avait, à juste titre, rejeté la prétention pour dommage moral des requérants, car elle avait été présentée pour la première   fois en appel, en violation de l’article 12 du code de procédure civile. En deuxième lieu, elle cassa partiellement les arrêts de la cour d’appel au motif que celle-ci, en omettant de statuer sur le versement de l’allocation de recherche, avait commis un déni de justice. Toutefois, elle jugea que cette prétention était irrecevable car elle avait directement été soumise devant la cour d’appel qui, même si elle l’avait examinée, aurait dû la rejeter. B.     Le droit interne pertinent Les articles pertinents du code de procédure civile disposent   : Article 12 § 2 «   Une prétention ne peut pas être soumise directement devant une juridiction de deuxième   instance, sauf si la loi le prévoit.   » Article 525 § 3 «   Il est permis, lors de la procédure de deuxième instance, de déposer, en même temps que les observations, des prétentions accessoires qui ont été créées après les débats qui ont donné lieu à la décision attaquée (...)   » L’article 90 § 3 de la loi 2362/1995 relative aux comptes de l’Etat et le contrôle des dépenses prévoit   : «   La prétention des fonctionnaires, civils ou militaires, ayant une relation de travail de droit public ou de droit privé, contre l’Etat et qui concerne les salaires ou toute sorte de rémunération et indemnité (...) est prescrite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle elle a pris naissance.   » C.     La Résolution CM/ResDH(2008)86 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative à l’exécution de l’arrêt Smokovitis et autres c. Grèce Par une résolution adoptée le 8 octobre 2008, le Comité des Ministres a décidé de clore l’examen de cette affaire après avoir constaté que la Grèce avait adopté des mesures individuelles mettant fin aux violations et des mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires. L’annexe à la Résolution indiquait les mesures suivantes   : «   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles a)     Détails de la satisfaction équitable Préjudice matériel Préjudice moral Frais et dépens Total 29   182   EUR 69   600   EUR 4   800   EUR 103   582   EUR Payé le 9/10/2002 b)     Mesures individuelles La Cour européenne a octroyé aux requérants une somme au titre du préjudice matériel et moral couvrant les sommes octroyées en première instance et les intérêts. II.   Mesures générales Cette affaire est similaire à l’affaire Papageorgiou (Résolution DH(99)714) et à l’affaire Agoudimos et Cefallonian Sky Shipping Co (Résolution ResDH(2004)2), closes après un changement important de la jurisprudence interne en conformité avec les arrêts de la Cour européenne. Il convient également de noter que par l’arrêt   n o   417/2004 daté du 06/04/2004 (publié dans le journal juridique à grand tirage Nomiko   Vima , 2005, 678 et sur le site Internet du Barreau d’Athènes), dans une autre affaire soulevant la question de l’ingérence du pouvoir législatif dans le pouvoir judiciaire, la Cour de cassation a à nouveau confirmé l’effet direct donné aux articles   6   §   1 et 1 du Protocole n o 1 de la Convention et a écarté la législation en cause. L’arrêt de la Cour a été rapidement traduit et diffusé aux autorités judiciaires   compétentes, et a été publié sur le site internet du Conseil juridique de l’Etat.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la manière dont la Cour de cassation a jugé en l’espèce, les privant d’un droit d’accès à un tribunal. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent que le refus des juridictions de leur accorder l’allocation de recherche pour une certaine période et une somme pour dommage moral, a porté atteinte à leur droit au respect des biens. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent que, compte tenu de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Smokovitis et autres   c.   Grèce (n o 46356/99, 11 avril 2002), le rejet des prétentions des requérants par la Cour de cassation, concernant notamment l’allocation de recherche pour la période du 1 er avril 1992 au 31   août 1994 et une somme de 2   900 euros pour dommage moral, s’analyse en une privation de leur droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement souligne qu’en l’espèce, les juridictions internes ont appliqué une disposition législative, l’article 12 § 2 du code de procédure civile, qui ne permet pas d’introduire une action directement devant un tribunal de deuxième instance. Cette disposition tend à un but légitime, à savoir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. Or, celles-ci seraient privées de tout sens si une partie à la procédure était en mesure de soulever de nouvelles prétentions contre la partie adverse devant n’importe quelle instance. Cette disposition ne méconnaît pas non plus le principe de proportionnalité, car cette partie peut exercer une nouvelle action devant le tribunal de première instance pour faire valoir ses nouvelles prétentions. Le fait que la Cour ait rendu l’arrêt Smokovitis et autres précité n’y change rien car les requérants n’étaient pas parties dans cette affaire et il pouvait y avoir des raisons spécifiques (modification du rapport de travail, renonciation, prescription etc.) qui justifiaient de ne pas leur accorder les allocations litigieuses pour cette nouvelle période. Ceci est d’autant plus vrai concernant la prétention au titre du dommage moral, car selon l’article   932 du code civil, il appartient au tribunal de décider s’il y a lieu de l’accorder. Les requérants rétorquent que leur grief ne porte pas sur la manière dont les juridictions internes ont interprété les dispositions litigieuses, mais sur la nécessité d’adapter celles-ci de sorte qu’elles puissent garantir le droit d’accès à un tribunal. Le fait que les requérants ont passé outre certaines exigences procédurales s’imposait pour qu’ils ne soient pas privés d’un tel accès. Selon les requérants, leur choix de ne pas introduire une nouvelle action pour leurs prétentions pour la période 1992-1994 était fondé sur l’amenuisement de toute possibilité d’avoir gain de cause suite à l’adoption de l’article 2 § 2 de la loi 2233/1994. A la suite de l’arrêt Smokovitis et autres , l’Etat aurait dû procéder à une réforme législative afin de régler de manière définitive le cas de tous les intéressés et notamment ceux qui en raison de l’adoption de cet article ont été privés de leur droit d’accès à un tribunal. Du reste, comme l’arrêt précité portait sur le caractère admissible de l’intervention du législateur à une procédure judiciaire pendante, il aurait des conséquences sur tous ceux qui avaient engagé des procédures similaires. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , les arrêts Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p.   290, § 33, et Miragall Escolano et autres c. Espagne , n os   38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I), et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire (voir, entre autres, l’arrêt Tejedor García c. Espagne du 16   décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, §   31). Cela est aussi vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l’introduction d’un recours (voir l’arrêt Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne du 19   février   1998, Recueil 1998-VIII, p. 3255, § 43). La Cour considère que la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours vise certainement à assurer une bonne administration de la justice. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question ou l’application qui en est faite ne devrait pas empêcher les justiciables de se prévaloir d’une voie de recours disponible. (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Société Anonyme «   Sotiris et Nikos Koutras ATTEE   » c. Grèce du 16   novembre   2000, Recueil 2000-XII, §   20). D’autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, notamment, Brualla Gómez de la Torre , précité, p. 2955, § 33, Edificaciones March Gallego S.A. , précité, p. 290, § 34, et Rodríguez Valín c.   Espagne , n o 47792/99, § 22, 11 octobre 2001). En l’occurrence, la Cour note que la présente requête constitue en quelque sorte la suite sur le plan interne de l’arrêt   Smokovitis et autres   c.   Grèce précité. Cet arrêt concernait une violation du droit de 24   requérants à un procès équitable (article   6   §   1) du fait qu’en 1995, lors d’une procédure les opposant à l’École Technologique du Pirée (où ils étaient enseignants), la cour d’appel avait appliqué la loi 2233/1994, adoptée alors que cette procédure était encore pendante et réglant rétroactivement le fond du litige en faveur de l’Etat. La cour d’appel avait également annulé une décision du tribunal de première   instance, qui octroyait une allocation aux requérants. La Cour a constaté une violation de l’article 6 § 1 en raison de cette intervention législative dans une procédure judiciaire pendante. En l’espèce, il s’agit du même type de procédure que dans l’affaire   Smokovitis et autres . Les requérants, des personnels enseignants de la même école, avaient réclamé et obtenu en première instance une allocation dite «   de recherche   » pour la période allant du 1 er avril 1989 au 1 er   octobre 1992 et la cour d’appel avait ensuite infirmé la décision de première instance. Au moment du prononcé de l’arrêt   Smokovitis et autres , l’affaire des requérants était pendante devant la Cour de cassation. Cette juridiction a cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire à la cour d’appel. Les requérants ont ensuite demandé à la cour d’appel de leur octroyer des allocations de recherche pour toute la période précédant l’entrée en vigueur de la loi de 1994 (alors qu’en donnant gain de cause aux requérants, le tribunal leur avait alloué des indemnités) ainsi qu’une somme de 2   900   euros pour dommage moral, à l’instar de celle accordée par la Cour aux requérants dans l’affaire   Smokovitis . La cour d’appel, puis la Cour de cassation, ont débouté les requérants quant à ces nouvelles prétentions, au motif que celles-ci avaient été présentées pour la première   fois en appel alors que l’article 12 du code de procédure civile dispose qu’une prétention ne peut pas être soumise directement à une juridiction de deuxième instance. La Cour note d’emblée que selon la législation grecque, une prétention ne peut pas être soumise pour la première fois lorsque l’affaire est au stade d’appel. L’article 12 du code de procédure civile est du reste formel à cet égard. Le contenu de cette disposition est clair et son application par les tribunaux nationaux est constante, comme le souligne d’ailleurs le Gouvernement. Il s’ensuit que les requérants, représentés par un avocat, ne pourraient pas raisonnablement prétendre qu’ils ne connaissaient pas cette disposition et les effets qu’entraîneraient son non-respect dans le cadre d’une procédure spécifique, à savoir le rejet d’une action comme irrecevable. La Cour en convient avec le Gouvernement que le but de cette disposition est d’assurer la sécurité juridique et de préserver les droits procéduraux des parties et notamment l’égalité des armes entre elles dans le déroulement de la procédure en assurant que chaque partie a la possibilité de combattre les prétentions de la partie adverse à tous les degrés de juridiction existants. Or, en l’espèce, les requérants avaient la possibilité d’introduire une action devant le tribunal de première instance afin de revendiquer les allocations pour la période du 1 er octobre 1992 au 31 août 1994 dans le délai prévu à l’article 90 § 3 de la loi 2362/1995, d’autant qu’ils avaient eu gain de cause devant le tribunal de grande instance en juillet et septembre 1993 pour la période antérieure. S’agissant de la somme de 2   900 euros pour dommage moral pour la période allant du 1 er avril 1989 au 1 er   octobre 1992, la Cour constate que rien n’empêchait les requérants de la réclamer antérieurement à la saisine de la cour d’appel. Elle relève subsidiairement que cette demande était calquée sur la somme accordée par la Cour au titre de l’article 41 dans l’arrêt Smokovitis et autres dans le but de réparer les souffrances et désagréments résultant de la violation de la Convention intervenue au plan interne qu’elle avait constatée dans cet arrêt, une circonstance absente dans la présente affaire. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que la limitation imposée au droit d’accès des requérants à un tribunal n’a pas méconnu le rapport raisonnable de proportionnalité pour garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent que le refus des juridictions de leur accorder l’allocation de recherche pour une certaine période et une somme pour dommage moral, a porté atteinte à leur droit au respect des biens. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1 aux termes duquel   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Selon le Gouvernement, les requérants ne peuvent se prévaloir d’aucun «   bien   » ni d’une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. Si les prétentions des requérants pour la période du 1 er avril 1992 au 31 août 1994 semblent être fondées sur des dispositions législatives existantes, en combinaison avec l’arrêt Smokovitis et autres , elles ne sont pas établies par une décision judiciaire. Les tribunaux n’ont pas été à même d’examiner s’il y avait des raisons qui justifiaient de ne pas reconnaître aux requérants un droit à ces allocations pour la période susmentionnée. Il en va de même pour le préjudice moral qui suppose un examen approfondi, à la lumière des preuves appropriés, pour établir, au-delà du préjudice matériel, l’existence d’un préjudice moral. A supposer même que les requérants puissent être considérés comme disposant d’un «   bien   », il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 car les juridictions nationales ont rejeté les actions, celles-ci ayant été exercées sans respecter le droit interne. Les requérants rétorquent qu’ils avaient une espérance légitime qui était née antérieurement à l’adoption de l’article 2 § 2 de la loi 2233/1994. La Cour rappelle que des «   biens   » au sens de l’article 1 du Protocole   n o   1 peuvent être soit des «   biens actuels   » (voir, parmi beaucoup d’autres, Van der Mussele c. Belgique , arrêt du 23 novembre 1983, série A n o 70, p. 23, § 48), soit des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété ( Malhous c.   République tchèque (déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH   2000-XII   ; Kopecký c. Slovaquie   [GC], n o 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX). La Cour n’estime pas devoir trancher en l’espèce si les requérants disposaient d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 ou d’une «   espérance légitime   » au sens de la jurisprudence de la Cour car elle conclut, de toute manière, à l’irrecevabilité du grief tiré de cette disposition. En effet, le constat de la Cour sous l’angle de l’article 6 § 1 ne peut manquer d’avoir des répercussions sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1. De l’avis de la Cour, les requérants auraient dû introduire une nouvelle action devant le tribunal de première instance pour réclamer leurs allocations du 1 er octobre 1992 au 31 août 1994. Comme il s’agissait des prétentions du même type que celles pour la période du 1 er avril 1989 au 1 er octobre 1992, et pour lesquelles les tribunaux internes ont finalement tiré les conclusions de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Smokovitis précitée, rien n’empêche de penser que les tribunaux auraient fait de même pour les prétentions ultérieures. Il s’ensuit que ce grief doit aussi être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   Présidente ANNEXE   1. Georgios DILINTAS 2. Elefterios ADAMIDIS 3. Antonios GEORGOUSIS 4. Georgios GEORGOUSIS 5. Nikolaos PAPADOPOULOS 6. Nikolaos PAPADIAS 7. Evangelos PAPAGEORGIOU 8. Dimitrios PANAGIOTOU 9. Nikolaos PAPADAKIS 10. Georgios SYROS 11. Dimitrios SKLAVENITIS 12. Christos SPAIS 13. Aimilios SIDERIDIS 14. Georgios PATERMARAKIS 15. Nikolaos PANTELIS 16. Dimitrios STAMOVLASIS 17. Dimitrios TSAMAKIS 18. Mihail TSOLAKIS 19. Christos CHRISTOPOULOS 20. Anastasios ZAGORIANOS 21. Anasrasia VELONI 22. Ioannis VOLIOTIS 23. Konstantinos ANGELOPOULOS 24. Maria VAGENA 25. Dimitrios MANOLAKIS 26. Dionysios MARINOS 27. Konstantinos KORONTZIS 28. Charalambos KARAPANOS 29. Gerasimos KOPSIDAS 30. Alexandros GRAPSAS 31. Maria IOANNIDOU 32. Nikolaos VODINAS 33. Charalambos ANGELIS 34. Emmanouil NIKOLAIDIS 35. Antonios NIKOLAIDIS 36. Aikaterini DASKAGIANNI 37. Evanthia MAKRI-BOTSARI 38. Orestis KONSTANTOS 39. Antonios LIVANOS 40. Leonidas SINIS 41. Alexandros VASILEIADIS 42. Dimitrios DAVAZOGLOU 43. Asimina KOUTLA 44. Theodoros MAIMOS 45. Athanasios NASIOPOULOS 46. Minas NERSIAN 47. Charalambos MOUTSATSOS 48. Koula MIHOPOULOU 49. Dimitrios KAMPOLIS 50. Nikolaos KEHRIS 51. Georgia KOTSIANIDOU 52. Konstantinos LEVENTIS 53. Georgios DASKALOU 54. Ioannis YIANTSIDIS 55. Konstantinos HARISIS 56. Georgios PAPANIKOLAOU 57. Christos SAITIS 58. Konstantinos KOUTROMANOS 59. Elefterios KARAYIANNIS 60. Athanasios PAPADOPOULOS 61. Dikaios TSERKEZOS 62. Panayiotis PAPADEAS 63. Dimitrios MORFOVASILIS 64. Stylianos DRAKOPOULOS 65. Stavros CHRISIMOS 66. Leonidas ASIMAKOPOULOS 67. Nikolaos KONTOMIHOS 68. Konstantinos RONTOS 69. Dimitrios STRANIS 70. Maria RODOSTHENOUS 71. Apostolos VANAKAS 72. Despina BRINI 73. Amalia-Aikaterini DANIIL 74. Angelos PAPASPYROU 75. Dionusios DESTOUNIS 76. Aristidis FLOROS 77. Deorgios MIHAILIDIS 78. Dimitroula ANTHITSA 79. Sofia TEREZAKI 80. Andreas VAMVAKAS 81. Panayiotis DOUZENIS 82. Georgios MAVRAKIS 83. Alexandros MANTAS 84. Evangelia KOUTSOYIANNI 85. Triantafyllia SARAFIDOU    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0118DEC005173408
Données disponibles
- Texte intégral