CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0118DEC005891909
- Date
- 18 janvier 2011
- Publication
- 18 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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M. contre le Luxembourg La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 janvier 2011 en une chambre composée de   :   Christos Rozakis, président,   Nina Vajić,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 28 octobre 2009, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me D.M., est une ressortissante luxembourgeoise, née en 1965 et résidant à Dudelange. Le président de la chambre a décidé d’accorder d’office l’anonymat à la partie requérante (article 47 § 3 du règlement). Elle a été représentée devant la Cour par M e   Millim, avocat à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois («   le Gouvernement   ») a été représenté par son conseil, M e   Decker, avocat à Luxembourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante a un fils, J., né le 14 juin 1996. Le 17 février 1999, le juge des tutelles du tribunal d’arrondissement de Luxembourg rejeta la demande du père de se voir transférer l’autorité parentale envers J. En revanche, il accorda au père un droit de visite et d’hébergement. La requérante indique qu’à l’issue de l’exercice de son droit de visite du mois d’août 2002, le père ne lui représenta pas l’enfant. Il résulte du dossier que, le 19 août 2002, l’enfant fut inscrit au domicile du père en Allemagne et que des contacts réguliers eurent lieu entre la requérante et son fils jusqu’à la fin du mois de novembre 2002. Le 2 janvier 2003, le parquet général luxembourgeois transmit au procureur général allemand une demande de retour immédiat de l’enfant   ; le 23 janvier 2003, il informa la requérante des suites du courrier. Le 17 février 2003, le tribunal de la famille de Sarrebruck (Allemagne) refusa, sur la base des articles 3, 12 et 13 de la Convention du 25   octobre   1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après «   Convention de La Haye   »), de faire droit à une demande de la requérante en vue du retour immédiat de l’enfant au Luxembourg. Le tribunal retint qu’en 2002, la requérante avait donné son accord pour une domiciliation définitive de l’enfant auprès de son père, accord qu’elle aurait entre-temps regretté. Le tribunal précisa également que l’enfant s’était opposé à son retour auprès de la mère. Le Gouvernement précise que la garde fut transférée au père de l’enfant   ; la requérante indique n’avoir eu d’autre choix que de s’incliner et de céder le droit de garde. Suite à cette décision, le parquet général entreprit plusieurs démarches. Ainsi, le 24 février 2003, il demanda au procureur général allemand de lui fournir copie des conclusions échangées au cours de la procédure devant le tribunal de la famille de Sarrebruck. Le 7 mars 2003, il prit contact avec la requérante au sujet d’un éventuel recours à entreprendre contre la décision du 17 février 2003   ; le 31 mars 2003, il la conseilla sur l’opportunité d’engager une action supplémentaire au Luxembourg. Le 3   avril 2003, il transmit à l’avocate de la requérante des pièces du dossier relatives à la procédure allemande. Le 17 avril 2003, la cour d’appel de la Saar confirma la décision du tribunal de la famille de Sarrebruck du 17 février 2003. Le 29 avril 2003, le parquet général transmit cette décision à la requérante et lui indiqua d’autres moyens d’action qui lui étaient ouverts afin d’obtenir la garde de l’enfant. La requérante ayant écrit, le 14   octobre 2003, que le père de J. lui refusait tout contact depuis le 24 novembre 2002, le parquet général la conseilla, le 16 octobre 2003, sur la marche à suivre. Le 4 décembre 2003, le tribunal de la famille de Merzig (Allemagne) ordonna une enquête sociale et institua au profit de la requérante une prise de contact avec l’enfant sous la forme de quatre rencontres encadrées. Le 25 mars 2004, le parquet général transmit des pièces relatives à la procédure allemande à la nouvelle avocate luxembourgeoise de la requérante. Sur demande d’une autre avocate de la requérante, le parquet général transmit encore à celle-ci des pièces le 25 juin 2004. Le 18 janvier 2005, la requérante intervint auprès du parquet de la jeunesse, par l’intermédiaire d’une nouvelle avocate. Précisant qu’elle n’avait pas vu son fils depuis un an et qu’elle venait d’apprendre que le père s’était installé avec l’enfant au Luxembourg, elle fit part de son désir de récupérer son fils. Le 8 mars 2005, la requérante, invoquant le jugement du 17 février 1999 lui attribuant la garde, se rendit au commissariat de police pour dénoncer l’installation du père, avec l’enfant, en Suède. Un rapport, daté du même jour, fut adressé au parquet. Par un courrier du 22 avril 2005, adressé à l’avocat général mais envoyé au parquet de la jeunesse, l’avocate de la requérante se plaignit de la situation dans laquelle se trouva sa mandante. Le 10 mai 2005, le parquet général s’adressa au ministère des affaires étrangères suédois, afin d’obtenir des renseignements pour localiser l’enfant et son père. Le 13 mai 2005, les autorités suédoises transmirent au parquet général l’adresse du père de l’enfant, les coordonnées des autorités locales, ainsi qu’une liste d’avocats suédois spécialisés dans la matière. Le jour même, le parquet fit part de ces informations à la requérante. Dans une lettre du 2 juin 2005, le parquet général porta à la connaissance des autorités suédoises que la requérante l’avait informé que le père de l’enfant ne résidait plus à l’adresse donnée dans le courrier du 13   mai 2005. Partant, il demanda aux autorités suédoises de vérifier si l’enfant et son père demeuraient toujours en Suède. Le 7 juin 2005, la requérante dénonça auprès de la police grand-ducale la disparition de l’enfant en date du 18 août 2002. Le jour même, la police adressa le rapport y afférant au parquet. Dans un courrier du 6 juillet 2005 et un rappel du 17 août 2005, adressés à l’avocat général mais envoyés au parquet de la jeunesse, la requérante sollicita l’intervention du parquet pour avancer dans le dossier, indiquant qu’il semblait que le père de l’enfant aurait encore déménagé. Le 17 janvier 2008, une nouvelle avocate de la requérante informa le parquet général qu’elle représentait désormais la requérante et demanda une copie du dossier   ; elle fit allusion à des plaintes qui auraient été classées sans suite. Il ressort du dossier qu’elle s’entretint avec un représentant du parquet général en date du 24 janvier 2008 et qu’elle put consulter le dossier au cours du mois de février 2008, à une date non spécifiée. Le 14 juillet 2008, la requérante sollicita la copie d’un «   procès verbal   » qui aurait été dressé à l’occasion de la disparition alléguée de l’enfant. Le 17 juillet 2008, le parquet général demanda au parquet qu’il lui transmette une copie de ce «   procès verbal   » et l’informe des suites y réservées. Le 3 octobre 2008, le substitut du procureur d’Etat répondit au parquet général et lui joignit le courrier du même jour adressé à l’avocate de la requérante. Dans ce courrier, le substitut du procureur d’Etat écrivit à l’avocate de la requérante   : «   Je me permets de revenir à votre courrier du 18 juillet 2008. Vérification faite, le rapport (...) a été dressé dans le cadre de la procédure de retour immédiat (Convention de La Haye), qui se trouve sous la compétence du Parquet Général, autorité centrale en la matière, et non suite à une plainte pénale de votre mandante. (...) Ayant consulté le dossier auprès du Parquet Général, vous n’êtes pas sans savoir que la procédure de la Convention de La Haye a abouti à un refus du retour de l’enfant [J.] par les autorités allemandes. [J.] n’est actuellement pas domicilié au Grand-Duché, et le Parquet ne s’est jamais trouvé saisi d’une plainte pénale, de sorte que je ne peux que vous conseiller de vous adresser aux autorités territorialement compétentes en cas d’infraction pénale de non-représentation d’enfants.   » Le 21 octobre 2008, la requérante déposa auprès du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg une plainte pénale pour non-représentation d’enfant ou toute autre qualification qui paraîtrait plus appropriée. Par un courrier du 18 novembre 2008, se référant au courrier du 3   octobre 2008, le parquet informa la requérante qu’il avait classé la plainte sans suite. Rappelant que la procédure de retour immédiat prévue par la Convention de La Haye avait abouti à un refus et constatant que la requérante n’était pas titulaire d’un droit de visite et/ou d’hébergement qui pourrait se dérouler au Luxembourg, il indiqua également ceci   : «   Non seulement une décision statuant sur la garde de l’enfant – élément constitutif du délit de non-représentation d’enfants – fait défaut, mais encore les autorités judiciaires luxembourgeoises sont-elles territorialement incompétentes.   » Le 11 décembre 2008, l’avocate de la requérante écrivit au parquet, en faisant référence au courrier pré-mentionné du 18 novembre 2008   : «   (...) ma mandante doit introduire une demande en attribution d’un droit de visite et d’hébergement. Néanmoins, cela s’avère très difficile compte tenu que nous ne disposons pas de l’adresse actuelle de l’enfant et de son père. En effet, après de multiples recherches internet, j’ai retrouvé des photos de l’enfant et du père, ainsi que l’information qu’ils habitaient actuellement en Suède. Dans ces conditions, je vous serai reconnaissante de bien vouloir intervenir auprès des autorités suédoises en vue de l’obtention de l’adresse exacte de [J.] et de son père.   » Le 2 février 2009, l’avocate de la requérante relança le parquet, lui demandant si une intervention auprès des autorités suédoises avait été possible en vue de l’obtention de l’adresse exacte de l’enfant et du père. Par un courrier du 15 octobre 2009, l’avocate de la requérante informa le parquet général que l’enfant se trouverait désormais en Norvège. Le jour même, le parquet général lui demanda par courrier électronique de lui faire parvenir des documents. La requérante n’ayant pas fait parvenir les documents ainsi sollicités, le parquet général la relança le 29   octobre 2009. Un échange de correspondance intense s’ensuivit. Ainsi, 28 courriers, contenant plusieurs relances de la part du parquet général, furent échangés entre la requérante, le parquet général et les autorités norvégiennes. Cet échange aboutit à la découverte du lieu où se trouve le fils de la requérante, ainsi qu’à la transmission à la requérante de documents utiles à l’enclenchement d’une procédure en Norvège. B.     Les droits interne et international pertinents 1.     La Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants du 25 octobre 1980 (« Convention de La Haye ») Les dispositions pertinentes de cette Convention se lisent ainsi   : Article 1 er «   1. La présente Convention a pour objet: a) d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant; b) de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant. 2. Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d’urgence. 3. Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite: a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour; b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. (...) 5. Au sens de la présente Convention: a) le «droit de garde» comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence; b) le «droit de visite» comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.   » Article 6 «   Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.   (...)» Selon une «   déclaration   » afférente à la convention, le procureur général d’Etat est désigné, au Luxembourg, comme l’Autorité centrale prévue par l’article 6 de la convention en question. Article 7 «   Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention. En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes mesures appropriées: a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement; b) pour prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires; c) pour assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution amiable; d) pour échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l’enfant; e) pour fournir des informations générales concernant le droit de leur Etat relatives à l’application de la Convention; f) pour introduire ou favoriser l’ouverture d’une procédure judiciaire ou administrative, afin d’obtenir le retour de l’enfant et, le cas échéant, de permettre l’organisation ou l’exercice effectif du droit de visite; g) pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l’obtention de l’assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d’un avocat; h) pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l’enfant; i) pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.   » Article 21 «   Une demande visant l’organisation ou la protection de l’exercice effectif d’un droit de visite peut être adressée à l’Autorité centrale d’un Etat contractant selon les mêmes modalités qu’une demande visant au retour de l’enfant. Les Autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l’article   7 pour assurer l’exercice paisible du droit de visite et l’accomplissement de toute condition à laquelle l’exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s’y opposer. Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d’organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l’exercice de ce droit pourrait être soumis.   » 2.     La Convention européenne sur la reconnaissance de l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 (ci-après «   Convention de Luxembourg   ») L’article 11 de cette Convention dispose ceci   : «   (...) Lorsqu’il n’a pas été statué sur le droit de visite ou lorsque la reconnaissance ou l’exécution de la décision relative à la garde est refusée, l’autorité centrale de l’Etat requis peut saisir ses autorités compétentes pour statuer sur le droit de visite, à la demande de la personne invoquant ce droit.   » Selon une «   liste des Autorités centrales   » annexée à ladite convention, l’Autorité centrale pour le Luxembourg est le procureur général d’Etat. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante estime que son droit au respect de sa vie familiale a été bafoué par l’immobilisme des autorités luxembourgeoises. EN DROIT La requérante met en cause la diligence des autorités luxembourgeoises, et plus particulièrement du parquet général et du parquet de Luxembourg. Elle leur reproche de ne pas avoir réservé de suite à ses nombreuses démarches pour obtenir de l’aide en vue d’avoir des nouvelles de son fils, de savoir où il réside et de solliciter un droit de visite. Elle invoque l’article 8 qui dispose ce qui suit   : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale, (...)   » Le Gouvernement soutient qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir satisfaisait à son obligation positive de protéger la vie familiale de la requérante et de son fils. Rappelant qu’il dispose d’une certaine marge de manœuvre en la matière, il soutient que l’autorité compétente pour assister la requérante dans ses démarches en vue de retrouver son fils, le parquet général, a amplement satisfait aux obligations qui lui incombaient en vertu des textes applicables. Il poursuit que la requérante invoque deux périodes d’inactivité spécifique, une première allant de juillet 2005 à janvier 2008 et la seconde de décembre 2008 à février 2009. Quant à la première période, il rappelle que le parquet général s’adressa aux autorités suédoises le 2   juin   2005 et qu’après cette date, la seule information qui fut communiquée au parquet général était la dénonciation, le 6 juillet 2005, de la disparition d’enfant du 17 août 2002. En ce qui concerne la seconde période, il insiste sur le fait que la requérante s’adressait à la mauvaise autorité, soit au parquet et non pas au parquet général. Le parquet n’avait cependant aucun moyen d’action, à défaut d’infraction pénale entreprise sur le sol luxembourgeois. En effet, vu que la requérante avait abandonné la garde de son fils au père et n’avait jamais sollicité de droit de visite, il ne saurait y avoir, ni délit de non représentation d’enfant, ni disparition de l’enfant. Le Gouvernement conclut qu’au vu des limites dans lesquelles les compétences des Etats s’inscrivent dans le cadre du droit international, les autorités luxembourgeoises avaient entrepris toutes les diligences nécessaires et possibles. La requérante reproche à l’Etat luxembourgeois son inaction, invoquant notamment les articles 7 de la Convention de La Haye et 11 de la Convention de Luxembourg. Elle soutient qu’elle n’a abandonné la garde de son fils que sous les pressions morales du père de l’enfant. Elle dit ignorer les circonstances l’ayant conduite à ne pas demander de droit de visite. Elle reproche au parquet de ne pas avoir instruit les plaintes pour disparition et non représentation d’enfant qu’elle aurait déposée. Elle estime encore que le parquet de Luxembourg était bien l’autorité compétente, qu’il savait où l’enfant se situait et qu’il avait des moyens plus performants que la requérante pour retrouver l’enfant. Même si la requérante se plaint de l’immobilisme des autorités luxembourgeoises en termes généraux, la Cour estime qu’il y a lieu, en l’espèce, de distinguer deux périodes. a) Une première période concerne le silence des autorités entre juillet 2005 et février 2008. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 du même article, elle peut rejeter toute requête qu’elle considère comme irrecevable par application dudit article «   à tout stade de la procédure   ». En l’espèce, la situation d’inertie alléguée par la requérante a cessé avec la reprise des contacts entre l’intéressée et les autorités, suite à un courrier du 17   janvier 2008, donc plus de six mois avant le 28 octobre 2009, date d’introduction de la requête. Le fait que le Gouvernement n’ait pas soumis d’observations à ce sujet n’est pas susceptible de modifier la situation. La Cour rappelle en effet que cette règle, qui reflète le souhait des Parties contractantes de ne pas voir remettre en cause des décisions anciennes après un délai indéfini, sert les intérêts non seulement du Gouvernement mais aussi et surtout ceux de la Cour et de la sécurité juridique en tant que valeur intrinsèque. Elle marque la limite temporelle du contrôle effectué par la Cour et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s’exerce plus. La Cour n’a donc pas la possibilité de ne pas appliquer la règle du délai de six mois au seul motif qu’un Gouvernement n’a pas formulé d’exception préliminaire fondée sur elle ( Walker c. Royaume-Uni (déc.), n o   34979/97, CEDH 2000-I   ; Belaousof et autres c. Grèce , n o   66296/01, §   38, 27 mai 2004). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois établi à l’article 35 § 1 de la Convention, et ce, en application de l’article 35 § 4. b) Pour ce qui est de la période au-delà de cette date, la Cour rappelle que si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences: à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux ( X et Y c. Pays-Bas , 26 mars 1985, série A n o 91, et Stubbings et autres c. Royaume-Uni , 22 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV). La frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (voir, par exemple, Powell et Rayner c. Royaume-Uni , 21 février 1990, § 41, série A n o 172   ; Johnston et autres c. Irlande , 18 décembre 1986, § 55, série A n o   112   ; Keegan c. Irlande , 26 mai 1994, § 49, série A n o 290). La Cour rappelle en outre que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, même si la relation entre les parents s’est rompue, et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention (voir, entre autres, Johansen c. Norvège , 7 août 1996, §   52, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III   ; Bronda c. Italie , 9 juin 1998, § 51, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV). S’agissant de l’obligation pour l’Etat d’adopter des mesures positives, l’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre ( Ignaccolo-Zenide c. Roumanie , n o 31679/96, § 94, CEDH 2000 ‑ I), respectivement, si un parent est titulaire d’un droit de visite, à en assurer la mise en œuvre ( Hokkanen c. Finlande , 23 septembre 1994, § 55, série A n o   299 ‑ A). Toutefois, cette obligation n’est pas absolue, car il arrive que la réunion d’un parent avec son enfant ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des préparatifs. La nature et l’étendue de ceux-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important ( Maire c.   Portugal , n o 48206/99, § 74, CEDH 2003 ‑ VII   ; Maumousseau et Washington c. France , n o 39388/05, § 83, CEDH 2007 ‑ XIII). Enfin, la Cour rappelle que la Convention doit s’appliquer en accord avec les principes du droit international, en particulier ceux relatifs à la protection internationale des droits de l’homme (voir Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], n os 34044/96 et 35532/97, § 90, CEDH 2001-II   ; Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], n o 35763/97, § 55, CEDH 2001). S’agissant plus précisément des obligations positives que l’article 8 de la Convention fait peser sur les Etats contractants en matière de réunion d’un parent à ses enfants, celles-ci doivent s’interpréter à la lumière de la Convention de La Haye ( Ignaccolo-Zenide , précité, § 95). Il ressort des dispositions de la Convention de La Haye que les autorités centrales doivent prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le retour immédiat des enfants déplacés illicitement. La Convention de La Haye prévoit à cet égard que doit être considéré comme «   illicite   » un déplacement ayant eu lieu en violation d’un «   droit de garde   », qui comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et, en particulier, celui de décider de son lieu de résidence. Or, en l’espèce, il ressort des déclarations des deux parties que la requérante ne disposait plus d’un droit de garde. Dans ces conditions, le déplacement ne pouvait être regardé comme «   illicite   » au sens de la Convention de La Haye ( mutatis   mutandis , Guichard c.   France (déc.), no 56838/00, 2   septembre   2003) . La présente affaire se distingue ainsi des affaires Ignaccolo-Zenide et Maire c. Portugal (précitées), ainsi que de l’affaire Iglesias Gil et A.U.I. c. Espagne (n o 56673/00, CEDH 2003 ‑ V), qui concernaient un déplacement ou un non-retour illicite d’enfants. La requérante estime encore que les autorités luxembourgeoises auraient dû saisir les autorités compétentes afin que celles-ci statuent sur le droit de visite en application de l’article 11 de la Convention de Luxembourg. Toutefois, le Luxembourg est l’Etat d’origine et non l’Etat requis au sens de la Convention de Luxembourg, et la requérante n’étaye pas en quoi l’article   11 de ladite convention lui octroierait un droit de requérir des diligences de la part des autorités luxembourgeoises. Dès lors, dans la présente espèce, les obligations positives incombant à l’Etat ne sauraient s’apprécier à la lumière des conventions internationales invoquées, mais exclusivement en rapport avec les principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en relation avec l’article 8 de la Convention. Force est, à cet égard, de rappeler que, dans un courrier du 3   octobre   2008, le parquet de Luxembourg informa la requérante que la procédure du retour immédiat, dans le cadre de laquelle fut dressé le rapport qu’elle invoquait, relevait de la compétence du parquet général. Le 21 octobre 2008, la requérante déposa auprès du parquet une plainte contre le père de l’enfant pour non représentation d’enfant ou toute autre qualification adéquate. Le parquet répondit à cette plainte par un courrier circonstancié du 18 novembre 2008, se référant notamment à son courrier du 3 octobre 2008, informant la requérante qu’il ne ressortait pas du dossier que l’infraction fut donnée, et que le parquet de Luxembourg était de surcroît territorialement incompétent pour les faits dont elle se plaignait. La requérante adressa alors un courrier au parquet, le 11   décembre 2008, dans lequel elle se référa, sans apporter d’éléments nouveaux, au volet de la plainte pénale, auquel le parquet de Luxembourg avait répondu en date du 18 novembre 2008. Ce courrier contenait une demande d’aide à la localisation du fils et de son père auprès des autorités suédoises, demande réitérée le 2 février 2009. La Cour se doit toutefois de relever que l’intervention ainsi sollicitée ne relevait pas de la compétence de l’autorité à laquelle la demande avait été adressée, bien que la requérante eût été informée, tant par le parquet général que par le parquet de Luxembourg, des règles de compétence relativement à l’application de la Convention de La Haye, règles qui s’appliquent également à la Convention de Luxembourg. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il ne saurait être reproché aux autorités luxembourgeoises de ne pas avoir répondu aux deux courriers litigieux. En effet, l’autorité saisie avait déjà, dans une lettre précédente, répondu aux éléments soulevés dans les courriers litigieux qui étaient de son ressort, et les autres éléments abordés ne relevaient pas de la compétence de cette autorité, ce que la requérante, représentée par un mandataire professionnel, ne pouvait raisonnablement ignorer. Force est encore de relever, pour le surplus, que la requérante ne réserva pas toujours une suite preste aux demandes qui lui furent adressées par les autorités. Ainsi, suite au courrier du parquet du 3 octobre 2008, elle mit un an pour s’adresser au parquet général, qui lui demanda aussitôt (le 15   octobre 2009) de communiquer des documents. La requérante n’y réserva toutefois aucune suite, et introduisit sa requête devant la Cour le 28   octobre 2009, pour se plaindre de l’immobilisme des autorités nationales, sans faire allusion, dans sa requête, au courrier du parquet général du 15   octobre 2009. Le 29 octobre 2009, le parquet général dut relancer la requérante afin d’obtenir les documents requis. Un échange de correspondance intense, et notamment plusieurs relances du parquet général, aboutirent ensuite à la localisation du fils de la requérante, ainsi qu’à la transmission à la requérante de documents utiles à l’enclenchement d’une procédure en Norvège. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut qu’il ne saurait être raisonnablement retenu que les autorités luxembourgeoises ont omis de déployer des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de la requérante au respect de sa vie familiale. Dès lors, la Cour ne saurait déceler aucune apparence d’atteinte à l’article 8 de la Convention, de sorte que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis Greffier PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0118DEC005891909
Données disponibles
- Texte intégral