CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0125DEC001595307
- Date
- 25 janvier 2011
- Publication
- 25 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, qui figurent dans le tableau ci-joint, sont tous des ressortissants moldaves. Ils ont introduit leurs requêtes entre le 15   novembre   2005 et le 8 avril 2008. Tous les requérants ont été représentés devant la Cour par M. Anatolie Bîzgu. Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Vladimir Grosu. À l’origine des présentes affaires se trouvent plusieurs requêtes dans lesquelles les intéressés soulèvent des griefs qui concernent le manquement de l’Etat à son obligation d’exécuter les arrêts internes définitifs octroyant aux requérants des logements sociaux. Les faits pertinents des présentes affaires sont exposés dans le tableau annexe et peuvent se résumer comme suit. Par des arrêts définitifs des 25 et 27 mai 2005, la Cour suprême de justice ordonna au Gouvernement de loger les requérants et leurs familles. Lesdits arrêts furent exécutés dans des délais allant de 31 à 55 mois à partir de la date de leur adoption (voir le tableau annexe). Ces affaires ont été communiquées au Gouvernement dans le prolongement de l’arrêt pilote Olaru et autres ( Olaru et autres c. Moldova , n os 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, 28 juillet 2009). EN DROIT Les parties requérantes, à l’instar des requérants dans l’affaire pilote Olaru et autres , alléguaient que les autorités moldaves avaient failli à leur obligation d’exécuter les arrêts définitifs octroyant aux intéressées un logement social. Elles invoquaient l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle...» Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international...» Par des lettres des 21 octobre et 16 novembre 2010 le Gouvernement a informé la Cour que les arrêts rendus en faveur des requérants avaient été exécutés tardivement et qu’il envisageait de formuler des déclarations unilatérales afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. Les montants des indemnisations proposés par le Gouvernement pour compenser le préjudice moral subi et les frais et dépens encourus étaient les suivants   : dans les affaires n os   15953/07, 15961/07, 15969/07, 16113/07, 16115/07, 16130/07, 16136/07, 16142/07, 16146/07, 16149/07, 16243/07, 16276/07, 16288/07, 16308/07, 16325/07, 16331/07, 16333/07, 16336/07, 16346/07, 16362/07, 16371/07, 16378/07, 50261/07, 800 euros à chaque requérant pour une durée d’inexécution allant de 31 à 33 mois   ; dans les affaires n os   16317/07 et 22274/08, 1   500 euros à chaque requérant pour une durée d’inexécution de 55 mois. Aux termes des déclarations en cause, le Gouvernement s’engage à payer lesdites sommes dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, il s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Par une lettre du 6 décembre 2010, les parties requérantes ont exprimé l’avis que les sommes indiquées dans les déclarations du Gouvernement étaient d’un montant beaucoup trop faible. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près les déclarations à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; Melnic c. Moldova , n o 6923/03, §§ 22-25, 14   novembre 2006). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Moldova, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole   n o   1 à la Convention en raison de la non-exécution des arrêts définitifs. Eu égard à la nature des concessions que renferme les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37 §   1   c)). À ce sujet, la Cour prête particulièrement attention au nombre élevé de requérants que le Gouvernement doit dédommager et au fait que pendant toute la durée d’inexécution les requérants disposaient des logements temporaires offerts par les autorités. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine ). Quant à la mise en œuvre par le Gouvernement des obligations découlant de l’arrêt pilote Olaru et autres , le Comité des Ministres reste compétent, aux termes de l’article 46 de la Convention, de surveiller son avancement (voir, par exemple, la décision du Comité des Ministres du 3 juin 2010 relative à la mise en œuvre de l’arrêt Olaru et autres , CM/Del/Dec(2010)1086). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elles comportent   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président TABLEAU ANNEXE   n o Numéro de la requête et date d’introduction Détails concernant le (la) requérant(e) Arrêt définitif Date d’exécution Montant proposé     15953/07 15/11/2005 CHETRUŞ Vasile ressortissant moldave, né en 1968 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 21/02/2008 800 euros               15961/07 15/11/2005 BATRÎNCEA Serghei ressortissant moldave, né en 1970 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 21/02/2008 800 euros               15969/07 15/11/2005 APOSTOL Victor ressortissant moldave, né en 1969 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 21/02/2008 800 euros               16113/07 15/11/2005 ŞCERBA Alexandru ressortissant moldave, né en 1970 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 24/12/2007 800 euros               16115/07 15/11/2005 CURCUBET Alexei ressortissant moldave, né en 1961 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 22/01/2008 800 euros               16130/07 15/11/2005 CEAPA Anatolie ressortissant moldave, né en 1964 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 21/02/2008 800 euros               16136/07 15/11/2005 CERLAT Angela ressortissante moldave, née en 1971 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 24/12/2007 800 euros               16142/07 15/11/2005 FRUNZE Sergiu ressortissant moldave, né en 1968 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 21/02/2008 800 euros               16146/07 15/11/2005 GAMARŢ Simion ressortissant moldave, né en 1966 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 21/02/2008 800 euros             16149/07 15/11/2005 RÎBALCO Valeriu ressortissant moldave, né en 1956 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 21/02/2008 800 euros             16243/07 15/11/2005 DABIJA Aurelia ressortissante moldave, née en 1939 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 21/02/2008 800 euros             16276/07 15/11/2005 ZAHAROV Nicolae ressortissant moldave, né en 1968 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 21/02/2008 800 euros             16288/07 15/11/2005 TARAN Ion ressortissant moldave, né en 1969 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 22/01/2008 800 euros             16308/07 15/11/2005 BERNEVEC Grigore ressortissant moldave, né en 1968 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 21/02/2008 800 euros             16317/07 15/11/2005 DÎNGA Vera ressortissante moldave, née en 1954 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 27 mai 2005 22/12/2009 1   500 euros             16325/07 15/11/2005 FEDCO Anatolie ressortissant moldave, né en 1966 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 21/02/2008 800 euros             16331/07 15/11/2005 BECCIU Ludmila ressortissante moldave, née en 1967 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 21/02/2008 800 euros             16333/07 15/11/2005 CUCIUC Iurie ressortissant moldave, né en 1937 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 21/02/2008 800 euros             16336/07 15/11/2005 CHIRITA Valeriu ressortissant moldave, né en 1964 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 21/02/2008 800 euros             16346/07 15/11/2005 LUŢA Sergiu ressortissant moldave, né en 1970 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 22/01/2008 800 euros             16362/07 15/11/2005 COTROBAI Claudia ressortissante moldave, née en 1961 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 21/02/2008 800 euros             16371/07 15/11/2005 GÎRLEA Andrei ressortissant moldave, né en 1966 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 24/12/2007 800 euros             16378/07 15/11/2005 CUCERIAVÎI Ion ressortissant moldave, né en 1957 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 21/02/2008 800 euros             50261/07 23/10/2007 STRATAN Vitalie ressortissant moldave, né en 1949 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 24/12/2007 800 euros             22274/08 08/04/2008 GHIREA Andrei ressortissant moldave, né en 1973 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 mai 2005 22/12/2009 1   500 euros     [1] Dans la mesure où M. M. Poalelungi, juge élu au titre de la Moldova, s'est déporté (article   28 du règlement de la Cour) et où le gouvernement défendeur, par lettre du 7   décembre 2009 (soit avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 14), a renoncé à l'usage de son droit de désignation, le président de la chambre a désigné pour siéger à sa place M.   J.   Šikuta, juge élu au titre de la Slovaquie (article 26 § 4 de la Convention et article   29   §§ 1 et 2 du règlement de la Cour).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 25 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0125DEC001595307
Données disponibles
- Texte intégral