CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0125DEC002628508
- Date
- 25 janvier 2011
- Publication
- 25 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Görgü Koçlardan, est un ressortissant turc né en 1969 et résidant à Muş. Il est représenté devant la Cour par M e M. Işık, avocat à Muş. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 25 mars 2002, à 14 h 30, le requérant fut placé en garde à vue à la gendarmerie pour appartenance à une organisation illégale, le Hizbullah. Le rapport médical du 25 mars 2002, établi à 18 heures par l’hôpital civil de Muş, indiquait que le requérant n’avait pas de traces de coups ni de violences sur son corps. Le rapport médical du 27 mars 2002, établi à 15 heures au dispensaire de Sunay, indiqua «   l’existence d’une légère hyperémie et d’un gonflement de 5 à 10   cm autour du lobe de l’oreille gauche   » et ne mentionna pas d’autre trace de mauvais traitements. Le même jour, à 17 h 50, le requérant fut examiné par le médecin légiste de l’hôpital civil de Muş   ; le rapport n’indiqua aucune trace de coups ni de mauvais traitements. Le 27 mars 2002, la durée de la garde à vue du requérant fut prorogée de deux jours. Le rapport médical du 29 mars 2002 indiquait que le requérant n’avait pas de trace de coups ni de violences sur son corps et qu’il ne s’était plaint de rien devant le médecin légiste. Le 29 mars 2002, le requérant fut entendu par le parquet de Muş. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés ainsi que son appartenance au Hizbullah. Il déclara qu’il avait subi des mauvais traitements en garde à vue mais ne livra aucun détail concernant ses allégations. Le 29 mars 2002, le requérant fut remis en liberté provisoire par le juge, devant lequel il ne s’était pas plaint de mauvais traitements. Le 4 février 2003, il porta plainte pour mauvais traitements en garde à vue et fut, le même jour, entendu par le procureur de la République de Muş. Il déclara avoir reçu des coups sur son oreille et avoir eu les yeux bandés. Il affirma qu’il avait cependant reconnu les voix des gendarmes et accusa M.Ö., N.A. et I.A. d’être les responsables des coups. Le 22 avril 2003, un lieutenant-colonel chargé de l’enquête interne de la gendarmerie entendit le requérant au sujet de ses allégations de mauvais traitements. L’intéressé déclara avoir été frappé à la tête et sur son oreille. Par un acte d’accusation du 20 juin 2003, le parquet ouvrit une procédure pénale pour mauvais traitements à l’encontre des gendarmes responsables de la garde à vue du requérant. Le 16 octobre 2003, la cour d’assises entendit le requérant, qui affirma avoir été insulté, frappé sur tout son corps et privé d’eau pendant le premier jour de la garde à vue, mais n’avoir pas eu les mains menottées. La cour d’assises entendit également le médecin qui avait établi le rapport indiquant l’hyperémie du lobe de l’oreille du requérant. Le médecin affirma n’avoir remarqué aucune autre trace de mauvais traitements sur le corps du requérant, hormis la légère hyperémie et le gonflement autour de l’oreille, n’avoir constaté aucun saignement et n’avoir pas été informé par le requérant de mauvais traitements. La cour d’assises demanda à l’institut médicolégal de Diyarbakır d’éclaircir les différences existant entre les rapports médicaux du 27 mars et du 29 mars 2002 et d’établir l’origine de l’hyperémie du lobe de l’oreille gauche du requérant. La présidence de l’institut médicolégal de Diyarbakır rendit, le 6   avril 2005, un rapport de synthèse concluant que les lésions constatées chez le requérant pouvaient provenir de l’usage d’un objet pointu ou contondant ou bien du frottement ou du grattage de cette zone ou bien encore du cognement de cette zone contre une surface solide. Le 8 septembre 2005, le conseil supérieur de l’institut médicolégal confirma le rapport du 6 avril 2005. Par un arrêt du 15 novembre 2005, la cour d’assises, tenant compte des rapports médicaux contenus dans le dossier de l’affaire et des conclusions du conseil supérieur de l’institut médicolégal, acquitta les gendarmes en l’absence de preuves déterminantes, nettes et convaincantes. Par un arrêt du 18 octobre 2007, la Cour de cassation confirma cet arrêt. GRIEFS Invoquant les articles 3, 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis pendant sa garde à vue. A cet égard, il dénonce l’absence d’un recours interne effectif qui lui aurait permis de faire valoir ses allégations. Enfin, il se plaint d’un défaut d’équité de la procédure engagée contre les gendarmes. EN DROIT Le requérant se plaint des mauvais traitements subis en garde à vue et de l’absence d’une voie de recours interne pour faire valoir ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention. Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Mecail   Özel c.   Turquie , n o 16816/03, § 21, 14 avril 2009), examinera les griefs uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement conteste les allégations du requérant. La Cour rappelle que, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait ( Salman c. Turquie [GC], n o   21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines des blessures constatées et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, §   87, CEDH 1999 ‑ V, Berktay c. Turquie , n o 22493/93, § 167, 1 er   mars 2001, et Ayşe Tepe c. Turquie , n o 29422/95, §   35, 22 juillet 2003). Il est nécessaire de rappeler toutefois que, pour tomber sous le coup de l’article   3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence, elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ( Mouisel c. France , n o 67263/01, §   37, 14   novembre 2002, CEDH 2002 ‑ IX, Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, §   91 CEDH   2000 ‑ XI, Peers c. Grèce , n o 28524/95, § 67, CEDH 2001 ‑ III, et Jalloh c. Allemagne [GC], n o   54810/00, §   67, 11 juillet 2006). En outre, la Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’Etat, des traitements contraires à l’article   3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article   1 de la Convention de «   reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention   », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l’instar de celle résultant de l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (voir, parmi beaucoup d’autres, McCann et autres c. Royaume-Uni , 27 septembre 1995, §   161, série A n o 324, Kaya c.   Turquie , 19   février 1998, §   86, Recueil 1998-I, et Yaşa c. Turquie , 2   septembre 1998, § 98, Recueil 1998-VI). En l’espèce, la Cour observe que le seul rapport médical dans lequel une légère hyperémie et un gonflement du lobe de l’oreille gauche sont indiqués est celui du 27 mars 2002. Le rapport médical établi le 29 mars 2002 à l’issue de la garde à vue n’indique aucune trace de mauvais traitements. Par ailleurs, la Cour note que le requérant, une fois remis en liberté provisoire le même jour, n’a pas cherché à se faire examiner par un autre médecin qui aurait pu constater d’autres traces des prétendus mauvais traitements. Le requérant ne s’explique pas non plus sur la raison pour laquelle il n’a donné devant le parquet aucun détail sur les mauvais traitements allégués ni sur la raison pour laquelle il n’a même pas évoqué de pareils traitements devant le juge l’ayant entendu à l’issue de la garde à vue. Enfin, il n’a pas contesté le contenu des certificats médicaux. La Cour observe également qu’une fois saisies de la plainte les instances juridiques internes ont procédé à une investigation approfondie et ont conduit une procédure pénale, qui s’est soldée par l’acquittement des gendarmes. Sur ce point, la Cour rappelle que l’obligation tirée de la notion de «   recours effectif   » n’est pas une obligation de résultat, mais de moyens ( Batı et autres c.   Turquie , n os   33097/96 et 57834/00, §   134, CEDH   2004 ‑ IV). A cet égard, elle observe que rien dans le dossier ne permet d’établir que les autorités n’ont pas pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir des preuves relatives aux faits allégués et mener une enquête effective, au sens de l’article 3 de la Convention. De plus, lors de cette instruction judiciaire, il a été relevé que, selon les rapports établis par le conseil supérieur de la médecine légale, l’hyperémie du lobe de l’oreille gauche du requérant était une lésion relativement minime qui n’avait pas nécessité un arrêt de travail et que son origine restait difficile à déterminer. A la lumière des documents versés au dossier, la Cour constate qu’elle ne dispose pas d’éléments ou d’indices de nature à étayer une conclusion selon laquelle le requérant aurait subi «   au-delà de tout doute raisonnable   » des traitements contraires à l’article 3 de la part de policiers lors de sa garde à vue ( Özlem Alparslan c. Turquie (déc.), n o   52663/99, 25   août   2008   ; Okay c.   Turquie (déc.), n o 6283/02, 1 er juin 2006   ; Cengiz Sarıkaya c. Turquie , n o   38870/02, § 57, 20 mai 2008   ; Erdal Yıldız c.   Turquie (déc.), n o   68630/01, 10 janvier 2008, et Hüsniye Tekin c. Turquie , n o 50971/99, § 50, 25 octobre 2005). Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0125DEC002628508
Données disponibles
- Texte intégral