CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0125DEC003168903
- Date
- 25 janvier 2011
- Publication
- 25 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   V.   Gribincea, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. V. Grosu. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire Le 1 er décembre 2000, la requérante acquit une maison située au centre de Chişinău. Elle obtint l’autorisation de la mairie de restaurer le bâtiment et d’y ajouter un deuxième niveau. A une date non spécifiée, les autorités locales demandèrent en justice l’annulation du contrat de vente conclu le 1 er décembre 2000 ainsi que l’éviction de la requérante. En réponse, celle-ci entama une procédure à l’encontre des autorités locales aux fins de la reconnaissance de sa qualité d’acquéreur de bonne foi et de son droit de propriété sur la maison. Par un arrêt définitif du 30 avril 2002, la cour d’appel de la République de Moldova ( Curtea de Apel a Republicii Moldova ) statua en faveur de la requérante, entérinant son droit de propriété sur le bien en question. 2.     L’annulation de l’arrêt définitif en faveur de la requérante A une date non spécifiée, le procureur général forma un recours en annulation de cet arrêt définitif. Le 4 décembre 2002, la Cour suprême de justice accueillit le recours, annula l’arrêt du 30 avril 2002 et accueillit l’action des autorités locales. Elle annula également le contrat de vente et ordonna l’éviction de la requérante et de sa famille. L’arrêt fut signifié à la requérante le 17 février 2003. Le 18 juillet 2003, la requérante et sa famille furent évincées de l’habitation en cause. L’immeuble inachevé abritant l’habitation partiellement restaurée par la requérante fut démoli et une autre autorisation de construire fut délivrée à un tiers. La requérante tenta, en vain, de rouvrir la procédure par le biais de recours extraordinaires. Le 26 juillet 2003, la requérante introduisit devant la Cour une requête dans laquelle, invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, elle se plaignait de l’annulation de l’arrêt définitif rendu en sa faveur et de la privation de propriété qui en aurait résulté. Toujours sous l’angle de l’article 6, elle dénonçait un manque d’indépendance et d’impartialité des juges de la Cour suprême de justice le 4 décembre 2002, et se plaignait d’une durée excessive de la procédure. Le 26 juin 2007, le président de la quatrième section décida de communiquer au gouvernement défendeur les griefs concernant l’annulation de l’arrêt définitif rendu en faveur de la requérante. 3.     L’évolution de l’affaire après sa communication au Gouvernement Le 9 octobre 2007, le procureur général adjoint introduisit une action en révision de l’arrêt du 4 décembre 2002. Le 21 janvier 2008, la Cour suprême de justice accueillit l’action en révision. Elle constata que l’arrêt du 4 décembre 2002 avait enfreint l’article   6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention. Appliquant directement l’article 41 de la Convention, elle octroya à la requérante et à son époux, conjointement, 305   080 lei moldaves (MDL) (18   512 euros (EUR)) pour dommage matériel. Afin d’établir le montant du dommage matériel, la juridiction suprême s’est d’abord penchée sur le dommage matériel lié à la démolition de la maison. Elle a relevé que la surface totale de l’habitation achevée devait être de 45,20 m 2 et que, au moment de la démolition de la construction déjà édifiée, celle-ci était achevée à 55-60 %. Pour la Cour suprême, la surface de l’habitation correspondant à ce degré d’achèvement était donc de 27,12   m 2 . Prenant en compte l’information fournie par une agence immobilière quant à la valeur marchande du mètre carré dans la même rue au 3 décembre 2007 (comprise entre 8   135 MDL et 16   630 MDL), ainsi que le fait que les coûts les plus importants sont généralement supportés pendant la phase d’achèvement des travaux, la Cour suprême de justice a établi en l’espèce la valeur marchande du mètre carré d’habitation à 9   000   MDL. Pour calculer le montant du dommage matériel résultant de la privation de leur propriété subie par la requérante et son époux, la Cour suprême de justice a multiplié 9   000 MDL par la surface de l’habitation qu’elle avait établie comme effectivement construite, à savoir 27,12 m 2 . Partant, elle a ordonné au ministère des Finances de verser à la requérante 244   080 MDL (14   811   EUR) au titre du dommage matériel résulté de la démolition de la maison. Analysant le dommage matériel issu du fait que la requérante et sa famille ont dû louer un autre appartement pendant soixante et un mois, elle a rejeté la prétention de la requérante qui consistait à réclamer 250 EUR par mois de loyer versé. Établissant le montant du loyer mensuel à 1   000 MDL (environ 61 EUR), la Cour suprême de justice a alloué à la requérante 61   000 MDL (3   701 EUR). Elle accorda également à la requérante 2   000 EUR pour dommage moral, 1   500 EUR au titre de l’assistance juridique et 1   906 MDL au titre d’autres frais et dépens. Le 5 novembre 2008, l’arrêt du 21 janvier 2008 fut exécuté. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit interne pertinent concernant l’annulation d’un arrêt définitif est spécifié dans l’affaire Roşca c. Moldova (n o 6267/02, §   16, 22 mars 2005). GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante dénonce l’arrêt de la Cour suprême de justice du 4 décembre 2002, qui a annulé un arrêt définitif rendu en sa faveur. Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, elle dénonce également un manque d’indépendance et d’impartialité des juges de la Cour suprême de justice, et se plaint de la durée, selon elle excessive, de la procédure. EN DROIT A.     Sur la qualité de «   victime   » de la requérante 1.     Thèse du Gouvernement Le 5 février 2008, le Gouvernement a porté à la connaissance de la Cour l’adoption de l’arrêt de la Cour suprême de justice du 21 janvier 2008. Il a souligné que la Cour suprême de justice avait expressément reconnu dans cet arrêt la violation des droits de la requérante garantis par l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. Il a en outre indiqué à la Cour l’annulation de l’arrêt de la Cour suprême de justice du 4   décembre 2002 et l’octroi à la requérante d’une compensation pour le dommage matériel et moral subi. A l’aune de ces faits, le Gouvernement a exprimé l’avis que la requérante avait obtenu au niveau national un redressement adéquat et suffisant. Il a invité la Cour à juger que la requérante avait perdu sa qualité de «   victime   » et, partant, à rejeter la requête pour défaut manifeste de fondement. 2.     Thèse de la requérante La requérante combat cette thèse. Elle demanda à la Cour de rejeter l’exception soulevée du Gouvernement. Elle réclama 38   269 EUR au titre du dommage matériel, 7   000 EUR au titre du dommage moral et 4   810 EUR au titre des frais de représentation qui n’auraient pas été couverts par l’arrêt de la Cour suprême de justice du 21 janvier 2008. A l’appui de ses prétentions concernant la réparation du dommage matériel, la requérante expose qu’elle avait obtenu l’autorisation de remettre en état une maison et d’y ajouter un niveau. La surface totale prévue sur plan devait être, selon elle, de 85 m 2 . De l’avis de la requérante, la Cour suprême de justice a calculé le montant de la compensation de manière erronée en se basant sur une surface totale inférieure, à savoir 45 m 2 . Présentant à l’appui de sa thèse un certificat délivré par une agence immobilière le 7 novembre 2007, selon lequel le mètre carré d’une habitation située dans la même rue valait entre 9   900 et 13   200 MDL, elle conteste la valeur marchande au mètre carré habitable retenue par la Cour suprême de justice. Elle précise en outre qu’elle a dû louer un appartement de deux pièces du 21 septembre 2003 au 9 mars 2008. Pendant cette période, elle aurait payé un loyer mensuel de 250 EUR. Elle reproche à la Cour suprême de justice de n’avoir pas tenu compte des contrats de location qu’elle avait conclus avec un tiers et des récépissés attestant qu’elle aurait versé des loyers pour un montant total de 12   500 EUR. Enfin, faisant référence aux arrêts Roşca (précité) et Ovciarov c.   Moldova (n o 31228/02, 12 avril 2007), elle estime que la compensation au titre du dommage moral octroyée par la Cour suprême de justice est inférieure à celle accordée par la Cour de Strasbourg dans des cas similaires. Quant aux griefs tirés du manque d’indépendance et d’impartialité des juges de la Cour suprême de justice le 4 décembre 2002, et de la durée excessive de la procédure, la requérante déclare qu’elle n’entend plus les maintenir devant la Cour. 3.     Appréciation de la Cour a)     Principes généraux La Cour rappelle d’abord que c’est aux autorités nationales qu’il appartient en premier lieu de redresser une violation alléguée de la Convention et que, à cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre «   victime   » du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention ( Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §   30, CEDH 2002-III). La Cour réaffirme en outre qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, les arrêts Eckle c.   Allemagne , 15 juillet 1982, §§ 69 et suivants, série A n o 51, Amuur c.   France , 25 juin 1996, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI, et la décision Jensen c. Danemark (déc.), n o 48470/99, CEDH 2001-X). Il découle de ce qui précède qu’il appartient à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant (voir, notamment, Normann c. Danemark (déc.), n o 44704/98, 14 juin 2001, Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), n o 52620/99, 20 mars 2003, et Nardone c. Italie (déc.), n o 34368/02, 25 novembre 2004). Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer que le statut de «   victime   » d’un requérant peut dépendre du montant de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour ( Normann et Jensen et Rasmussen , décisions précitées). b)     Application à la présente espèce i.     Sur le constat de violation de la Convention La première condition ne prête pas à controverse puisqu’il ressort de l’arrêt de la Cour suprême de justice du 21 janvier 2008 que cette juridiction a reconnu l’existence d’une violation des droits de la requérante garantis par l’article 6 de la Convention et par l’article 1 du Protocole n o 1 du fait de l’annulation de l’arrêt définitif rendu en sa faveur le 30 avril 2002. La violation des droits de la requérante a donc été reconnue par les autorités étatiques. ii.     Sur le redressement des violations Quant à la seconde condition, à savoir un redressement approprié et suffisant, la Cour observe d’emblée que la Cour suprême de justice, en examinant la question de la satisfaction équitable, a appliqué directement l’article 41 de la Convention (pour la méthode de calcul utilisée, cf. ci-dessus). A la lumière de ce qui précède, la Cour rappelle qu’en matière de dommage matériel la juridiction interne est clairement plus à même d’examiner les preuves produites par les parties. Elle réaffirme qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Dès lors, eu égard au montant de la compensation allouée au niveau interne, à savoir 305   080 MDL (18   512 EUR), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer de compensation supplémentaire à ce titre. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour observe que la juridiction suprême a octroyé à la requérante 2   000 EUR. Pour évaluer le montant de l’indemnisation allouée de ce chef, la Cour examine, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans la même situation. Elle estime qu’il n’y a pas de disproportion manifestement déraisonnable entre la somme versée au titre du dommage moral par la Cour suprême de justice et les montants octroyés généralement par la Cour au titre de l’article   41 de la Convention dans des affaires semblables   ; en effet, pareil montant représente ce qu’elle octroie généralement dans des affaires moldaves similaires ( Roşca et Ovciarov précités). Au demeurant, la Cour peut parfaitement accepter qu’un Etat accorde des sommes qui, tout en étant inférieures à celles fixées par elle, ne sont pas déraisonnables ( Dubjakova c.   Slovaquie (déc.), n o 67299/01, 19   octobre 2004). Dans ces circonstances, la Cour estime qu’en l’espèce la requérante a reçu une réparation adéquate du dommage moral résulté de la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1. c)     Conclusion de la Cour Les deux conditions, à savoir le constat de violation et un redressement approprié et suffisant, ayant été remplies en l’espèce, la Cour estime que la requérante ne peut plus prétendre avoir la qualité de «   victime   ». Ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Autres griefs Dans la mesure où la requérante se plaignait du manque d’indépendance et d’impartialité des juges de la Cour suprême de justice le 4 décembre 2002 ainsi que de la durée excessive de la procédure, la Cour note que, dans ses observations du 17 juin 2008, l’intéressée a renoncé à ses prétentions. La Cour en conclut qu’elle n’entend plus maintenir cette partie de la requête, au sens de l’article 37 § 1a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Il y a donc lieu de rayer le restant de la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable en ce qui concerne les griefs tirés de l’annulation de l’arrêt définitif rendu en faveur de la requérante, Décide de rayer le restant de la requête du rôle.   Fatoş Aracı   Ján Šikuta Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 25 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0125DEC003168903
Données disponibles
- Texte intégral