CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0125DEC003531609
- Date
- 25 janvier 2011
- Publication
- 25 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Marcin Biszczak, un ressortissant polonais, né en 1979 et résidant à Mostoles en Espagne. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M.   J.   Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. En invoquant les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire dont il a fait l’objet entre le 29   mars 2007 et la date non indiquée précisément en novembre 2009, ainsi que de la longueur de la procédure pénale dirigée contre lui dans le cadre de laquelle la détention provisoire a été appliquée. La procédure pénale contre le requérant a commencé à une date non précisée en 1996 et est pendante devant la Cour suprême suite au pourvoi formé par le requérant contre le jugement de la cour d’appel le condamnant à une peine de trois années de réclusion criminelle. Toutefois, jusqu’au 30 mai 2006, la procédure n’était pas effectivement poursuivie, étant donné que le requérant séjournait à l’étranger. EN DROIT Sur les griefs tirés de la durée de la détention provisoire du requérant et de la longueur de la procédure pénale à son encontre   Par une lettre du 17 novembre 2010, le gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   (...) le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît la durée excessive de la détention provisoire du requérant ainsi que celle de la procédure pénale le concernant. Compte tenu des circonstances de la cause, le Gouvernement déclare être prêt à   verser au requérant, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 6 000 PLN. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   §   1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage   ». (...) Le requérant s’est opposé à l’offre du gouvernement et a prié la Cour de poursuivre l’examen de l’affaire. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle dans sa totalité ou en partie en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine ). La procédure en cause étant toujours pendante devant les juridictions internes, la décision de radiation de la Cour ne préjuge en rien de la possibilité pour les requérants d’exercer d’autres recours afin d’obtenir réparation si la procédure venait à subir de nouveaux retards après la date de la présente décision. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Fatoş Aracı   Ján Šikuta Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0125DEC003531609