CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0125DEC004183606
- Date
- 25 janvier 2011
- Publication
- 25 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleStruck out of the list
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF8DCB537 { width:16.53pt; display:inline-block } .s25347E17 { width:182.43pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 41836/06 présentée par Angela GHEORGHITA contre la Moldova La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 25 janvier 2011 en une chambre composée de   :   Nicolas Bratza, président,   Lech Garlicki,   Ljiljana Mijović,   David Thór Björgvinsson,   Ledi Bianku,   Mihai Poalelungi,   Vincent A. de Gaetano, juges, et de Lawrence Early, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 17 octobre 2006, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : PROCÉDURE La requête a été introduite par Mme Angela Gheorghiţă, une ressortissante moldave, née en 1967 et résidant à Chişinău. Elle a été représentée devant la Cour par M e   V. Postolache, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Vladimir Grosu. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été détenue sans mandat légal entre le 21 septembre et le 9 novembre 2006. L’intéressée allègue également que sa détention provisoire n’a pas été justifiée par des motifs pertinents et suffisants, au mépris de l’article 5 § 3 de la Convention. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, la requérante se plaint finalement de l’omission des juridictions internes de statuer sur ses demandes de libération sous caution et en remplacement de la détention provisoire par une garantie personnelle. Les 30 novembre et 9 décembre 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 8   500 (huit mille cinq cents) euros et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Moldova à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei moldaves au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 25 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0125DEC004183606
Données disponibles
- Texte intégral