CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0125DEC005399409
- Date
- 25 janvier 2011
- Publication
- 25 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Elles sont représentées devant la Cour par M e A. Uluk, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. Le 17 avril 1975, Ali Rıza Öztürk, dont les requérantes sont les héritières, acheta un terrain agricole non constructible en indivision, d’une superficie de 4   640   m 2 . En 1979, il y fit construire un immeuble d’habitation sans demander de permis de construire, et le mit en location. Le 6 mai 1983 puis le 6 mars 1987, se fondant sur une loi d’amnistie en matière d’urbanisme pour les constructions illégales, l’intéressé fit une demande de titre de propriété mais ne fournit pas aux autorités un document exigé, en l’occurrence l’accord écrit de l’ensemble des indivisaires pour la construction de l’immeuble. Par une décision prise par le conseil municipal en date du 23 février 2005 et exécutée le 31 mai 2005, la municipalité d’Altındağ procéda à la démolition de l’immeuble en question au motif qu’il était situé sur une route dans le plan d’aménagement des sols. Le 31 octobre 2005, le tribunal administratif d’Ankara, saisi de l’affaire, estima que la décision de démolition de l’immeuble litigieux n’était pas «   conforme au droit   » dans la mesure où l’administration devait au préalable statuer sur la demande du bénéfice de la loi d’amnistie faite par l’intéressé. Le 4 juillet 2006, les requérantes, en tant qu’héritières, saisirent alors le tribunal de grande instance d’Ankara et demandèrent des dommages et intérêts pour expropriation de facto . Le 20 mars 2007, le tribunal, faisant référence à un jugement du Tribunal des conflits du 11 décembre 2006, déclina sa compétence au profit de la juridiction administrative au motif que la démolition de l’immeuble construit illégalement n’était que l’exécution de la décision prise par le conseil municipal en date du 23 février 2005. Devant le tribunal administratif, les requérantes demandèrent le remboursement de la valeur réelle de leur bien avant la démolition, qui s’élevait à 220   000 livres turques (TRL) (environ 110   000   euros (EUR)). La municipalité d’Altındağ se défendit en soutenant avoir pleinement exécuté, le 17 mai 2006, le jugement du tribunal administratif d’Ankara du 31 octobre 2005. A cet égard, elle fit savoir qu’elle avait d’abord donné un terrain équivalent aux intéressées en échange de leur terrain. Puis, en application de la loi n o 775 du 20 juillet 1996, elle leur avait payé la valeur des décombres de l’immeuble fixée par le tribunal d’instance territorialement compétent, qui s’élevait à 17   072   TRL (environ 8   500 EUR). Par un jugement du 30 mai 2008, le tribunal débouta les requérantes de leur demande. Il considéra d’abord qu’il était du devoir de l’administration de démolir un immeuble construit de manière illégale. Il observa ensuite que la demande des intéressées pour bénéficier de la loi d’amnistie en matière d’urbanisme n’avait pas été accueillie favorablement par l’administration, faute pour elles d’avoir fourni le document attestant l’accord de l’ensemble des indivisaires à la construction de l’immeuble. Il nota enfin qu’en exécution du jugement du 31 octobre 2005, l’administration avait donné en échange un autre terrain équivalent aux requérantes et payé la valeur des décombres de l’immeuble. Le 10 septembre 2008, les requérantes formèrent un pourvoi en cassation contre ce jugement par l’intermédiaire de leur avocat. Par un arrêt du 14 janvier 2009, notifié à l’avocat des requérantes le 30   avril 2009, le Conseil d’Etat confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions dans ces termes   : «   Le tribunal administratif a relevé que l’immeuble litigieux avait été construit de manière illégale. La demande pour bénéficier de la loi d’amnistie et obtenir ainsi un titre de propriété faite par les intéressées n’a pas été accueillie favorablement par l’administration au motif qu’il n’était pas démontré que les indivisaires avaient donné leur accord pour la construction de l’immeuble. Le bien en question restait sur une route dans le plan d’aménagement des sols. L’administration a exproprié les requérantes de leur bien en leur offrant un titre de propriété d’un terrain équivalent et en leur payant la valeur des décombres de l’immeuble déterminée par le tribunal d’instance. Dès lors, partant de ces constats, le tribunal administratif a décidé qu’il ne pouvait être octroyé aux demanderesses de dommages et intérêts supplémentaires. Ce jugement étant conforme tant aux règles procédurales qu’aux lois, il convient de le confirmer en toutes ses dispositions   ». EN DROIT Invoquant les articles 6, 13 et 14 et l’article 1 du Protocole n o 1, les requérantes se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Elles estiment qu’elles auraient dû bénéficier de la loi d’amnistie sur l’urbanisme et acquérir un titre de propriété pour leur immeuble. Elles affirment que la décision rendue par les juridictions nationales est inéquitable. Elle est, d’une part, non conforme à l’arrêt du 20 avril 1990 de l’assemblée des sections contentieuses du Conseil d’Etat et, d’autre part, contraire à un jugement du tribunal de grande instance d’Ankara du 25   octobre 2007. A cet égard, elles soutiennent que l’administration aurait dû leur payer la valeur réelle de l’immeuble avant la démolition et non la valeur des décombres de l’immeuble. D’emblée, à l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier, la Cour observe que les circonstances des affaires citées par les requérantes diffèrent de celles de la présente espèce. En effet, l’arrêt de l’assemblée des sections contentieuses du Conseil d’Etat auquel les requérantes se réfèrent concerne le cas de la démolition d’un immeuble dont le propriétaire devait être admis au bénéfice d’une amnistie d’urbanisme. Or tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où le de cujus des requérantes ne pouvait bénéficier de ladite amnistie. Quant au jugement du tribunal de grande instance d’Ankara du 25   octobre 2007, il concernait un cas de destruction arbitraire, sans décision du conseil municipal, alors que dans la présente espèce la destruction est intervenue suite à une décision du conseil municipal. Autrement dit, la situation dénoncée ne révèle pas l’existence d’une incertitude jurisprudentielle ou d’une insécurité juridique susceptibles de saper la confiance du public dans le système judiciaire (voir, a contrario , Beian c.   Roumanie (n o 1), n o 30658/05, CEDH 2007 ‑ XIII (extraits)). Sur la question spécifique de la protection de la propriété, la Cour note qu’en l’espèce, l’immeuble litigieux avait été construit de manière illégale sur un terrain agricole non constructible. Le de cujus des requérants avait demandé à bénéficier de la loi d’amnistie à plusieurs reprises sans pour autant fournir un document exigé par l’administration, à savoir l’accord écrit de l’ensemble des indivisaires pour la construction de l’immeuble. Autrement dit, l’intéressé n’avait pas fait sa demande en bonne et due forme. La vocation de ce bien à bénéficier de la protection prévue à l’article 1 du Protocole n o 1 est dès lors sujette à caution. En tout état de cause, la décision de démolition de l’immeuble constituait une mesure de réglementation de l’usage des biens ( Saliba c.   Malte , n o 4251/02, § 35, 8   novembre 2005). Elle a été prise par les autorités, d’une part, parce que les requérantes ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier de la loi d’amnistie en matière d’urbanisme et, d’autre part, parce que l’immeuble litigieux était situé sur l’emplacement d’une route dans le plan d’aménagement des sols. Cette mesure de réglementation était nécessaire car en vertu de l’application de la loi sur l’aménagement du territoire, les autorités avaient le devoir de faire respecter les règles de construction, de garantir la protection de l’environnement, et de dissuader les contrevenants éventuels ( Saliba , précité, § 46, et Tiryakioğlu c.   Turquie (déc.), n o   24404/02, 3 mai 2008). Cette mesure de réglementation n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi dans la mesure où un autre terrain équivalent avait été donné aux requérantes par la municipalité et la valeur des décombres de l’immeuble remboursée (voir, a fortiori , Saliba , précité, § 47). Il s’ensuit que les griefs des requérantes sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0125DEC005399409
Données disponibles
- Texte intégral