CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 25 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0125DEC006424809
- Date
- 25 janvier 2011
- Publication
- 25 janvier 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lassaad Jelassi, est un ressortissant tunisien, né en 1983 et résidant à Poissy. Il est représenté devant la Cour par M e A. Alouani, avocat à Rouen. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut interpellé le 26 novembre 2009 par les policiers pour détention de produits stupéfiants et immédiatement placé en garde à vue. A cette occasion, il demanda à être examiné par un médecin. Le Dr C., de permanence ce jour-là, ausculta le requérant et rédigea un certificat médical qui ne figure pas dans le dossier. Lors de son placement dans les geôles du commissariat, il fut demandé au requérant de se mettre entièrement nu, de se pencher et de tousser. Un policier intervint pour lui permettre de garder son sous-vêtement. Un autre policier cria alors au requérant «   Ce n’est pas toi qui fais la loi   !   ». Immédiatement après, de nombreux coups s’abattirent sur le requérant, notamment des gifles et des coups de poings, ainsi que des insultes racistes. Le requérant fut ensuite traîné jusque dans sa cellule où il resta entièrement nu pendant quatre heures et menotté par trois paires de menottes (une aux poignets, une aux chevilles et la troisième reliant les deux premières). Au cours de la garde à vue, le requérant reconnut être en situation irrégulière et avoir usurpé l’identité de son frère. Le 27 novembre à 16   h   10, le procureur de la République décida donc de lever la première garde à vue et de reprendre immédiatement une mesure similaire pour les infractions d’usurpation d’identité et de séjour irrégulier. A 17   h   45, le requérant appela un surveillant depuis sa cellule de garde à vue car il saignait abondamment du nez. Il fut examiné par les sapeurs ‑ pompiers, mais aucun rapport d’intervention ne fut établi. A 18   h   40, le requérant fut de nouveau examiné par le Dr C. qui constata que le requérant présentait des dermabrasions à l’épaule droite, au bras droit, à l’abdomen, à l’épaule gauche et au cou ainsi que des ecchymoses au nez, à l’œil gauche et à la joue gauche, outre une hémorragie sous conjonctivale à l’œil gauche. Le médecin déclara cependant que l’état de santé du requérant était compatible avec une mesure de garde à vue. L’avocat du requérant put s’entretenir avec lui entre 18   h   30 et 19   h   04. Au terme de cet entretien, il rédigea des observations à propos des violences que son client déclarait avoir subies et constata que ce dernier portait de nombreuses traces de coups sur le corps et le visage. Un second médecin, le Dr M. examina le requérant à 23   h   14 et constata que celui-ci présentait des douleurs nasales diffuses, une hémorragie sous conjonctivale à l’œil gauche ainsi que des contusions diverses. Le médecin déclara là encore que l’état de santé du requérant était compatible avec la garde à vue. Au terme de la mesure de garde à vue, le 28 novembre, le requérant fit l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et fut immédiatement placé en centre de rétention administrative. Il contesta l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif de Rouen qui rejeta son recours le 1 er   décembre 2009. Un appel, non suspensif, est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel. Par une ordonnance du 30 novembre 2009, le juge des libertés et de la détention, devant qui l’article 3 de la Convention fut invoqué, décida de prolonger la mesure de rétention administrative du requérant au motif que rien ne permettait d’établir un lien de cause à effet entre les blessures constatées et le comportement des policiers. Cette ordonnance fut contestée devant le premier président de la cour d’appel de Rouen qui l’infirma le 2   décembre 2009 au motif que le premier certificat médical rédigé le 26   novembre 2009 par le Dr C. lors de l’arrivée du requérant au commissariat de police ne figurait pas dans le dossier. A la suite de cette décision, le requérant fut libéré, mais resta sous le coup d’une obligation de quitter le territoire pouvant être mise à exécution à compter du 9 décembre 2009 sans que le requérant soit nécessairement placé en rétention administrative auparavant. Le 3 décembre 2009, le requérant se rendit à l’hôpital de Poissy où un certificat médical constatant des lésions au niveau du thorax, du nez, de la main et des épaules lui fut délivré. Ce certificat précise que ces lésions entraînent une incapacité temporaire totale de travail de cinq jours, sous réserve de complications ultérieures. Se plaignant des violences subies, le requérant déposa une plainte simple devant le procureur de la République le 5 décembre 2009, puis une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Versailles le 30 avril 2010. Il ressort du dossier que cette plainte est actuellement en cours d’instruction. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été soumis à des violences policières au cours de sa garde à vue, du 26 au 28   novembre 2009. Invoquant les articles 3 et 13 combinés, le requérant considère que son renvoi vers la Tunisie serait de nature à entraver le bon déroulement de l’enquête pénale. Il précise que parmi les investigations qui devront être menées dans le cadre des plaintes qu’il a déposées, figurent nécessairement une expertise médico-légale, son audition par la police ou par le juge d’instruction ainsi que des confrontations. Or, ces investigations, que commande le volet procédural de l’article 3, ne pourront être réalisées s’il est reconduit en Tunisie sans possibilité de revenir en France. EN DROIT 1.     Le requérant considère que les violences qu’il aurait subies au cours de sa garde à vue doivent s’analyser en un traitement inhumain ou dégradant. Il invoque l’article 3 de la Convention qui se lit ainsi   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour constate que depuis l’introduction de la présente requête, le requérant a continué d’épuiser les voies de recours internes à sa disposition et permettant de faire reconnaître et sanctionner les faits dénoncés, notamment en déposant une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de Versailles. Il ressort du dossier que cette plainte est actuellement pendante. Il s’ensuit que ce grief est prématuré et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant estime que son renvoi vers la Tunisie entraverait l’enquête pénale diligentée sur les faits dont il aurait été victime. Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention combinés. L’article 13 se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour observe que le requérant s’est vu notifier un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le 28 novembre 2009, arrêté que les autorités ont immédiatement tenté de mettre à exécution. Son renvoi vers la Tunisie n’a toutefois pas eu lieu dans la mesure où le requérant a été remis en liberté par une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 2 décembre 2009. Le requérant est donc actuellement sur le territoire français. Or, l’arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n’est plus valable depuis le 27 novembre 2010 et il ne ressort pas du dossier qu’une seconde mesure de renvoi vers la Tunisie soit actuellement mise à exécution. Par conséquent, il n’existe actuellement aucune entrave à l’enquête pénale initiée par le requérant et résultant de son renvoi vers la Tunisie. Il s’ensuit que le requérant ne saurait se prétendre victime au sens de l’article   34 de la Convention et que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Mark Villiger   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 25 janvier 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0125DEC006424809
Données disponibles
- Texte intégral