CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0201DEC002625206
- Date
- 1 février 2011
- Publication
- 1 février 2011
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   M.   Ertek, avocat à İstanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante, demeurant à Istanbul, était mariée sous le régime religieux dit du «   imam nikâhı   » avec Hüseyin Altun (H.A.) mariage non reconnu par l’Etat. Elle n’a jamais célébré de mariage civil devant l’officier de la mairie compétente conformément aux dispositions du code civil. De cette union naquirent trois enfants nés en 1989, 1991 et 1994   ; ces enfants furent reconnus par leur père. H.A. exerçait les fonctions de garde de village jusqu’à sa mort, le 21 janvier 1994, lors d’un affrontement avec les membres du PKK. Le 12 avril 2001, la caisse de retraite d’Ankara refusa d’accorder à la requérante la pension de retraite de son défunt concubin. Le 22 juin 2001, la requérante contesta cette décision de la caisse de retraite d’Ankara devant le tribunal administratif d’Istanbul. Par un jugement du 5 juillet 2001, le tribunal administratif d’Istanbul se déclara incompétent ratione loci et renvoya le dossier au tribunal administratif d’Ankara. Par un jugement du 10 juin 2002, le tribunal administratif d’Ankara rejeta la demande de la requérante au motif qu’elle n’avait pas célébré de mariage civil conformément au code civil. Le 23 septembre 2002, la requérante se pourvut devant le Conseil d’Etat. Par un arrêt du 15 novembre 2005, notifié à la requérante le 26 décembre 2005, le Conseil d’Etat confirma le jugement du tribunal administratif d’Ankara. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La Cour se réfère à l’aperçu du droit interne livré dans l’arrêt Şerife Yiğit c. Turquie [GC], n o 3976/05, §§ 18-40, 2 novembre 2010. GRIEFS Invoquant les articles 8, 12, 14, 17 et 53 de la Convention ainsi que l’article 5 du Protocole n o 7, la requérante se plaint du refus des juridictions nationales de lui accorder le bénéfice des droits sociaux au titre de son défunt concubin. A cet égard, elle soutient qu’elle était mariée sous le régime religieux dit du «   imam nikâhı   » avec H.A. Invoquant l’article 6 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant les juridictions administratives. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant les juridictions administratives. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Invoquant les articles 8, 12, 14, 17 et 53 de la Convention ainsi que l’article 5 du Protocole n o 7, la requérante se plaint du refus des juridictions nationales de lui accorder le bénéfice des droits sociaux au titre de son défunt concubin. A cet égard, elle soutient qu’elle était mariée sous le régime religieux dit du «   imam nikâhı   » avec H.A. Eu égard au fait que la requérante se plaint en substance du refus des juridictions nationales de lui accorder le bénéfice des droits à une pension de réversion et à la sécurité sociale au titre de son défunt concubin, la Cour décide de les examiner sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 ainsi que de l’article 8 de la Convention. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur des griefs similaires à ceux présenter par la requérante dans l’affaire Şerife Yiğit c. Turquie [GC], n o 3976/05, §§ 88 et 103, arrêt du 2 novembre 2010. La Cour a conclu à la non-violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 8 de la Convention. Ayant examiné la présente affaire à la lumière de l’affaire Şerife Yiğit, précité, elle ne relève aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de la durée de la procédure administrative (article 6 § 1 de la Convention)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Stanley Naismith   Françoise Tulkens Greffier de Section   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 février 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0201DEC002625206
Données disponibles
- Texte intégral