CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 février 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0208DEC000237910
- Date
- 8 février 2011
- Publication
- 8 février 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   S.   Cengiz, avocat à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante s’était mariée, en 1959, sous le régime religieux dit du «   imam nikâhı   » avec Hıdır Türkgülü (H.T.). Elle n’a jamais célébré de mariage civil devant l’officier de la mairie compétente conformément aux dispositions du code civil. De cette union naquirent cinq enfants nés en 1960, 1962, 1964, 1967 et 1970. H.T. décéda le 11 mai 1972. Alors que H.T. était marié sous le régime religieux dit du «   imam nikâhı   » avec la requérante, il avait contracté un mariage civil avec R.T. Après le décès de H.T., R.T. se remaria. Jusqu’à son deuxième mariage, R.T. bénéficia des droits à la pension de retraite et de sécurité sociale de H.T. Le 30 juin 2005, la requérante demanda à la direction générale de sécurité sociale le versement de la pension de retraite de son concubin depuis son décès. Le 12 juillet 2005, la direction générale de la sécurité sociale rejeta la demande de la requérante. Le 25 août 2005, la requérante introduisit une action devant le tribunal administratif d’Ankara en demandant l’annulation de la décision de la direction générale de la sécurité sociale du 12 juillet 2005. Par un jugement du 21 mars 2007, le tribunal administratif d’Ankara rejeta la demande de la requérante au motif que la requérante ne s’était pas mariée conformément au code civil. Le 28 juin 2007, la requérante se pourvut devant le Conseil d’Etat. Par un arrêt du 6 novembre 2009, notifié à la requérante le 28 décembre 2009, après avoir constaté que le jugement du tribunal administratif d’Ankara du 21 mars 2007 était motivé et rendu conformément au droit et à la procédure en vigueur, le Conseil d’Etat confirma le jugement du tribunal administratif d’Ankara du 21 mars 2007. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La Cour se réfère à l’aperçu du droit interne livré dans l’arrêt Şerife Yiğit   c. Turquie [GC], n o 3976/05, §§ 18-40, 2 novembre 2010. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de l’iniquité de la procédure menée devant le Conseil d’Etat en raison de la non-communication de l’avis du procureur près le Conseil d’Etat. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant les juridictions administratives. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante soutient que le Conseil d’Etat n’a pas motivé sa décision. Invoquant l’article 8 de la Convention lu isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention, la requérante soutient qu’elle a vécu avec son défunt concubin H.T. sous le même toit et de cette union sont nés des enfants. Elle explique que l’épouse de son défunt concubin, mariée conformément au code civil, a bénéficié de ses droits sociaux. Le refus des autorités nationales de ne pas lui accorder la pension de retraite et les droits à la sécurité sociale de son défunt concubin constitue une atteinte à son droit à la vie familiale. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint du refus des juridictions nationales de lui accorder le bénéfice des droits sociaux au titre de son défunt concubin. EN DROIT 1.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant les juridictions administratives. Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, elle se plaint aussi de l’iniquité de la procédure menée devant le Conseil d’Etat en raison de la non-communication de l’avis du procureur près le Conseil d’Etat. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante soutient que le Conseil d’Etat n’a pas motivé sa décision. La Cour relève qu’il ressort du jugement du tribunal administratif d’Ankara du 21 mars 2007 que la demande de la requérante a été rejetée au motif qu’elle n’avait pas contracté de mariage civil conformément au code civil avec son défunt compagnon. Dans son arrêt du 6 novembre 2009, le Conseil d’Etat, statuant en droit, a constaté que le jugement de première instance avait été motivé et rendu conformément à la loi. A la lumière des circonstances et de sa jurisprudence ( Helle c. Finlande , 19 décembre 1997, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII), la Cour estime donc qu’il a été satisfait à l’obligation de motivation contenue dans l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant les articles 8 et 1 du Protocole n o 1 lu isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint du refus des juridictions nationales de lui accorder le bénéfice des droits à une pension de réversion et à la sécurité sociale au titre de son défunt concubin. A cet égard, elle soutient qu’elle était mariée avec son défunt concubin sous le régime religieux dit du «   imam nikâhı   ». La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur des griefs similaires à ceux présentés par la requérante dans l’affaire Şerife Yiğit   c. Turquie ( [GC], n o 3976/05, §§ 88 et 103, 2 novembre 2010). La Cour a conclu à l’absence de violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 8 de la Convention. Ayant examiné la présente affaire à la lumière de l’affaire Şerife Yiğit, précitée, elle ne relève aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés de la durée de la procédure administrative et de la non-communication de l’avis du procureur près le Conseil d’Etat (article 6 § 1 de la Convention)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 février 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0208DEC000237910
Données disponibles
- Texte intégral