CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 8 février 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0208DEC001954809
- Date
- 8 février 2011
- Publication
- 8 février 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement radiée du rôle;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s224BC411 { width:13.85pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s4FBC6C5A { width:28.05pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s646AD26C { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sBCAF7996 { width:142.27pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .s1314FE4B { width:196.28pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 19548/09 présentée par António Manuel BARROS LUÍS contre le Portugal La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 8 février 2011 en un comité composé de   :   Dragoljub Popović, président,   Ireneu Cabral Barreto,   András Sajó, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 8 avril 2009, Vu la déclaration unilatérale du 25 octobre 2010 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle et la réponse du requérant à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. António Manuel Barros Luís, est un ressortissant portugais, né en 1949 et résidant à Montijo (Portugal). Il a été représenté devant la Cour par M e B. Reis, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me     M.   F.   Carvalho, procureur général adjoint. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er janvier 1980, le requérant passa avec J. un contrat de location d’un espace destiné à l’exploitation d’un commerce à Montijo. Institué pour une période de six mois, cette durée fut portée à un an renouvelable dans le cadre d’un nouveau contrat conclu le 1 er janvier 1986. Le 19 septembre 2000, l’héritière de J., entretemps décédé, vendit le local commercial. Ayant pris connaissance de la vente le 26 mars 2001, le requérant assigna l’héritière de J. devant le tribunal de Montijo pour non-respect de son droit de péremption. Le 12 mars 2003, le tribunal rendit une ordonnance ( despacho saneador) spécifiant les faits établis et ceux qui restaient à établir. L’audience fut tenue le 18 avril 2006. Depuis, l’affaire est pendante devant le tribunal de Montijo. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure civile devant le tribunal de Montijo. Le requérant estime que la durée de la procédure a porté atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. EN DROIT 1.     Selon le requérant, la durée de la procédure civile devant le tribunal de Montijo ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente de lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Par une lettre du 25 octobre 2010, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention et a présenté la déclaration suivante   : «   Je soussignée, M me M. F. Carvalho, procureur général adjoint, déclare que le gouvernement portugais offre de verser à M. António Manuel Barros Luís la somme de 10   000 euros - dont 8   000   euros pour dommage moral et 2   000 euros pour frais et dépens - au titre de la requête enregistrée sous le n o   19548/09, portant sur le délai raisonnable. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation rendue par la Cour sur le fondement l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   » Par une lettre du 9 novembre 2010, le requérant a invité la Cour à rejeter la demande du Gouvernement, estimant que la somme proposée par le Gouvernement dans sa déclaration lui paraissait en dessous des dommages subis en raison de la durée excessive de la procédure civile en cause. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre à la Cour une base suffisante pour conclure que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire ( Tahsin   Acar c. Turquie [GC], n o 26307/95, §   75, CEDH 2004-III   ; Van   Houten c. Pays-Bas (radiation), n o 25149/03, §   33, CEDH 2005-IX   ; Syndicat suédois des employés des transports   c. Suède (radiation), n o   53507/99, §   24, 18   juillet 2006, Kalanyos et autres c. Roumanie , n o   57884/00, § 25, 26 avril 2007, Stark et autres c. Finlande (radiation), n o   39559/02, § 23, 9 octobre 2007). La Cour note que le présent grief porte sur la durée excessive d’une procédure civile au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour a déjà eu l’occasion, dans un grand nombre d’arrêts et de décisions, de préciser la nature et l’étendue des obligations des Etats contractants quant à la détermination des «   contestations sur des droits et obligations de caractère civil   » dans un «   délai raisonnable   » (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender   c. France [GC], n o 30979/96, CEDH 2000-VII), y compris en ce qui concerne le Portugal (voir, notamment, Martins de Castro et Alves   Correia de Castro c. Portugal, nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008). En l’espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure civile litigieuse a dépassé le délai raisonnable, au sens de l’article 6   §   1 de la Convention, et propose de payer 10   000 euros (EUR) à titre de réparation pour dommage moral et frais et dépens. Dans les circonstances particulières de l’affaire et eu égard à sa jurisprudence bien établie, la Cour en conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ce grief. Elle est en outre convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive cet examen (article 37 § 1 in fine ). Toutefois, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour considère que l’Etat défendeur devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que cette procédure soit promptement amenée à une conclusion, tout en veillant à préserver une bonne administration de la justice. En conséquence, il convient de rayer la requête du rôle en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure. 2.     En invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, Le requérant allègue une violation de son droit au respect de ses biens en raison de la durée excessive de la procédure. La Cour estime cependant que la requête ne soulève aucune question autonome exigeant un examen séparé sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. Il y a donc lieu de rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35   §   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant le grief tiré de la durée de la procédure et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide , en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle en qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure. Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 8 février 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0208DEC001954809
Données disponibles
- Texte intégral