CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 février 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0208DEC002086206
- Date
- 8 février 2011
- Publication
- 8 février 2011
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Ann Power,   Angelika Nußberger, juges , et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mai 2006, Vu la décision partielle du 10 mars 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la société requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La société requérante, Bratři Zátkové, a.s., est une société anonyme de droit tchèque ayant son siège social à Boršov nad Vltavou. Elle était représentée devant la Cour par M e A. Větrovská, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M.   V.A.   Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 27 juin 2000, une procédure en paiement fut engagée contre la société requérante. L’ordonnance de paiement rendue le 23 août 2000 se heurta à   l’opposition de l’intéressée. Le 18 avril 2001, le tribunal régional de České Budějovice donna entièrement gain de cause à la partie demanderesse et ordonna à la société requérante de payer la somme due majorée d’intérêts moratoires, ainsi que les frais de justice. Par l’arrêt du 24 octobre 2002, la haute cour de Prague confirma le jugement attaqué dans la partie concernant le paiement par la société requérante d’une partie de la somme majorée d’intérêts moratoires   ; elle rejeta néanmoins la demande de la partie adverse tendant au paiement du restant de la somme et décida que, ayant eu un succès comparable dans la procédure, les parties n’avaient pas droit au remboursement des frais de justice encourus jusqu’alors. Le 24 février 2003, la partie demanderesse se pourvut en cassation. Le 17 mars 2003, invoquant le droit à un procès équitable, la requérante forma un recours constitutionnel contre l’arrêt de la haute cour dans la mesure où celui-ci l’obligeait à payer les intérêts moratoires et ne lui donnait pas droit au remboursement des frais de justice. Le 27 juillet 2005, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation de la partie adverse. La Cour constitutionnelle invita ensuite la haute cour à se prononcer sur le recours   constitutionnel de la société requérante. Les commentaires présentés par la haute cour le 7 octobre 2005, dans lesquels celle-ci renvoyait aux motifs de son arrêt ainsi qu’à la décision de la Cour suprême et qualifiait le recours de non fondé, ne furent pas communiqués à   l’intéressée. Le 24 novembre 2005, la Cour constitutionnelle rejeta le recours de la requérante pour défaut manifeste de fondement. Relevant que la haute cour avait répondu aux arguments de l’intéressée et que sa conclusion n’était pas arbitraire ni en désaccord extrême avec les faits établis, la Cour constitutionnelle estima que le recours de la société requérante ne visait aucune question de constitutionnalité exigeant son intervention. Elle entérina également la décision sur les frais de justice. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’essentiel des dispositions légales est décrit dans l’arrêt Milatová et   autres c. République tchèque (n o 61811/00, §§ 39-44, CEDH 2005-V (extraits))   ; le résumé de la pratique figure dans la décision rendue dans l’affaire Holub c.   République tchèque (n o 24880/05, 14 décembre 2010). GRIEF Invoquant les principes de l’équité et de l’égalité des armes, la requérante se plaint que la Cour constitutionnelle ne lui a pas communiqué les commentaires de la haute cour et qu’elle l’a ainsi privée de la possibilité d’y   réagir. EN DROIT La société requérante se plaint que la Cour constitutionnelle ne lui a pas communiqué les observations de l’autre partie à la procédure devant elle, à   savoir la haute cour, et qu’elle l’a donc privée de la possibilité d’y réagir. Elle invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Faisant valoir les arguments identiques à ceux avancés dans l’affaire Holub c.   République tchèque (décision précitée), le Gouvernement invite la Cour à réviser son approche, qualifiée de très formaliste, adoptée dans les affaires Milatová et   autres c. République tchèque (arrêt précité) et Mareš c.   République tchèque (n o 1414/03, 26 octobre 2006). Il appelle à ne pas perdre de vue l’intérêt d’un fonctionnement efficace du système judiciaire, notamment lorsqu’il est patent que la non-communication aux requérants de certaines observations litigieuses ne peut avoir un quelconque impact sur le résultat de la procédure et lorsque les intéressés n’apportent ex post aucun argument concret qu’ils auraient été ainsi empêchés de faire valoir. Ainsi, la loi tchèque sur la Cour constitutionnelle n’oblige pas le juge rapporteur à   envoyer ces observations au requérant pour réplique mais elle ne le lui interdit pas non plus s’il l’estime approprié du point de vue de l’équité. Le Gouvernement note que la société requérante se plaint en l’espèce de ne pas s’être fait envoyer les observations de la haute cour. Or, cette juridiction s’est bornée à renvoyer aux motifs de son arrêt et à la décision de la Cour suprême   ; il n’y avait donc dans ses observations aucun nouvel argument sur lequel la société requérante n’aurait pas pu s’exprimer dans le recours constitutionnel même. De surcroît, dans les motifs de sa décision, la Cour constitutionnelle n’a fait aucune référence auxdites observations. Le Gouvernement souligne également que l’intéressée ne spécifie pas les moyens qu’elle aurait voulu faire valoir, se limitant à alléguer de manière abstraite qu’elle avait été privée de la possibilité de réagir. Sa position s’apparente donc plutôt à celle du requérant dans l’affaire Verdú Verdú c.   Espagne (n o 43432/02, 15 février 2007). Enfin, convaincu qu’un arrêt de violation reviendrait à accorder à la société requérante une protection théorique et illusoire, et vu la charge de travail à laquelle la Cour est confrontée, le Gouvernement invite la Cour à   rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention. La société requérante estime que le Gouvernement ne fait que tenter de justifier un défaut d’équité manifeste. Selon elle, le fait que la Cour constitutionnelle a envoyé son recours constitutionnel à l’autre partie pour commentaire signifie qu’elle ne le considérait pas manifestement mal fondé   ; c’est pourquoi elle aurait dû lui permettre de réagir et qu’elle aurait dû décider par un arrêt. La société requérante allègue également que l’issue du recours était important pour elle parce en ce qu’il aurait pu mener à la révision de l’arrêt de la haute cour. La Cour estime que les circonstances de l’espèce s’apparentent à celles de l’affaire Holub (décision précitée), dans laquelle un grief analogue a été déclaré irrecevable au motif que le requérant n’avait pas subi un préjudice important au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n o 14 entré en vigueur le 1 er juin 2010. De l’avis de la Cour, les trois conditions énoncées par cette disposition se trouvent réunies dans la présente affaire, comme suit. Tout d’abord, la Cour constate que les commentaires litigieux présentés à   la Cour constitutionnelle par la haute cour ne faisaient que renvoyer aux décisions rendues auparavant et ne contenaient donc pas des éléments inconnus de la société requérante. De plus, l’analyse de la décision de la Cour constitutionnelle ne permet pas de constater que cette juridiction a pris d’une quelconque manière en compte la position de la haute cour   ; tout porte au contraire à croire que le recours constitutionnel de la société requérante aurait été déclaré manifestement mal fondé indépendamment du fait si la haute cour avait ou non présenté ses commentaires. La Cour souligne enfin que l’intéressée se borne à se plaindre de ne pas avoir pu réagir aux observations de la haute cour, sans pour autant spécifier quels moyens, en sus de ceux soulevés dans son recours constitutionnel, elle aurait ainsi voulu soumettre à la Cour constitutionnelle. Elle n’a donc aucunement démontré qu’elle aurait pu apporter, en réplique auxdites observations, des éléments nouveaux et pertinents pour l’examen de la cause. Dans ces conditions, la Cour estime que la société requérante n’a pas subi un «   préjudice important   » dans l’exercice de son droit de participer de manière adéquate à la procédure devant la Cour constitutionnelle. Puis, étant donné que la Cour a déjà eu plusieurs occasions de se prononcer sur le problème soulevé par cette affaire et que la Cour constitutionnelle a par la suite révisé sa pratique (voir également la décision Holub précitée), l’on ne saurait soutenir que la présente requête pose des questions sérieuses d’application ou d’interprétation de la Convention, ou des questions importantes relatives au droit national. Le respect des droits de l’homme n’exige donc pas la poursuite de l’examen de ce grief. Il convient enfin de constater que la cause de la société requérante, c’est-à-dire son obligation civile de paiement invoquée par une partie adverse, a   été examinée sur le fond en première instance et en appel. Dès lors, l’intéressée a eu la possibilité de prétendre à la protection d’au moins deux tribunaux nationaux. Le fait qu’elle ne pouvait plus, une fois son affaire jugée en dernière instance, faire examiner certains griefs au niveau interne ne constitue pas un obstacle à l’application du nouveau critère d’irrecevabilité. En effet, le contraire empêcherait la Cour de rejeter tout grief, fût-il insignifiant, qui concernerait une violation imputable à la dernière instance nationale, ce qui n’apparaît pas compatible avec l’objet et le but de l’article 35 § 3 b) de la Convention (voir Korolev c.   Russie (déc.) n o 25551/05, 1 er juillet 2010   ; Holub , décision précitée). Dans ces conditions, l’on ne saurait prétendre que l’affaire de la société requérante n’a pas été dûment examinée comme l’exige l’article 35 § 3 b) in fine . A la lumière des considérations susmentionnées, la Cour estime que le présent grief doit être déclaré irrecevable en vertu de l’article 35 § 3 b) de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n o 14.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 8 février 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0208DEC002086206
Données disponibles
- Texte intégral