CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 février 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0208DEC004311008
- Date
- 8 février 2011
- Publication
- 8 février 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M e   B. Dietsch, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait des risques encourus en cas de mise à exécution de la mesure d’éloignement prise par les autorités françaises à son encontre. Le requérant alléguait également, sous l’angle des articles 3 et 13, un défaut d’effectivité des recours qu’il a pu exercer dans le cadre de la procédure d’asile. Enfin, invoquant l’article 8, le requérant alléguait que son éloignement aurait risqué de le séparer définitivement de son épouse alors enceinte et de leur fille en bas âge qui bénéficiaient d’une autorisation provisoire de séjour en France. Le 9 décembre 2008, la Cour a décidé de communiquer une partie de la requête au gouvernement français. Le 6 février 2009, le gouvernement a transmis à la Cour ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs communiqués. Ces observations ont été adressées au requérant le 10 février 2009 qui a, à son tour, été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe de la Cour est demeurée sans réponse. Par une lettre du 7 avril 2009, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas la maintenir. Le représentant du requérant a confirmé téléphoniquement avoir reçu la lettre mais n’y a pas répondu par écrit, malgré la demande du greffe dans ce sens. Le 4 mai 2010, le greffe de la Cour adressa une nouvelle lettre de rappel au représentant du requérant, restée également sans réponse. Par une communication du 10 mai 2010, le gouvernement défendeur a sollicité la radiation de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Le représentant du requérant n’a pas souhaité présenter des commentaires sur cette demande ni formuler des observations quant à l’intention du requérant de maintenir ou non sa requête. EN DROIT A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête au sens de l’article 37 §1 in fine de la Convention. Partant, il y a lieu de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 février 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0208DEC004311008