CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 février 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0208DEC005227308
- Date
- 8 février 2011
- Publication
- 8 février 2011
droits fondamentauxCEDH
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Claude Poulain, est un ressortissant français, né en 1933 et résidant à Barneville-Carteret. Il est représenté devant la Cour par M e   Sappin, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant exerça les fonctions de médecin dans le secteur libéral, de 1964 au 1 er juillet 1997, date à laquelle sa pension de retraite fut liquidée. En tant que médecin conventionné secteur 1, il bénéficiait du régime des allocations supplémentaires de vieillesse prévu par le code de la sécurité sociale. Ce régime, qui fut modifié par décret le 6 juillet 1994, prévoyait que les prestations étaient calculées en fonction de la valeur du point de retraite (valeur fixée forfaitairement à 100 francs français (FRF)), qui devait être revalorisée chaque année. Dès juillet 1997, le requérant perçut les allocations de retraite comprenant les allocations supplémentaires de vieillesse. En 1997 et 1998, les montants de l’allocation supplémentaire de vieillesse trimestrielle s’élevaient respectivement à 30   643, 69 FRF (soit 4 671,60 euros (EUR)) et 30   982,   41 FRF (soit 4 723,24 EUR). Le régime de ces allocations fut à nouveau modifié par décret le 26   mars   1999. Il fixa uniformément la valeur du point de retraite à 102 FRF (soit 15,   55 EUR) et supprima le principe de l’indexation. Après l’adoption du décret, le montant de l’allocation supplémentaire de vieillesse trimestrielle fut de 4   540, 79 EUR. Estimant que ces nouvelles dispositions ne pouvaient lui être appliquées car il avait acquis ses points et liquidé sa retraite avant leur entrée en vigueur, après échec de la procédure de recours amiable, le requérant saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô d’une demande tendant à la révision de la rente versée depuis le 1 er avril 1999 et à la condamnation de la Caisse d’assurance retraite des médecins français à lui verser la somme de 10   300 EUR à titre de rappel de prestations. Par un jugement du 8 septembre 2005, le tribunal débouta le requérant de ses demandes. Il interjeta appel de la décision. Par un arrêt du 22 décembre 2006, la cour d’appel de Caen confirma le jugement. Le requérant se pourvut en cassation, dénonçant une violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Par un arrêt du 17 avril 2008, la Cour de cassation rejeta son pourvoi, jugeant conforme à l’article 1 du Protocole n o 1 l’application immédiate d’un texte réglementaire modifiant la valeur du point de retraite d’un régime de retraite par répartition dont les prestations sont versées chaque année au moyen des cotisations recouvrées, dès lors que cette application immédiate est commandée par la nécessité d’intérêt général consistant à assurer l’équilibre financier de ce régime, et qu’elle ne revêt pas un caractère disproportionné. Par ailleurs, elle estima, avec la cour d’appel, que le régime d’assurance vieillesse des médecins est un régime légal autonome de sécurité sociale fondé sur les principes de solidarité nationale et de répartition, l’article D. 645-5 du code de la sécurité sociale disposant que les prestations ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées. Dans ce cadre et par application de l’article L. 922-11 du même code, l’équilibre financier du régime doit être recherché et le pouvoir exécutif peut, dans ce but, déterminer par décret le montant des cotisations et de la valeur du point de retraite. La Cour de cassation considéra également que le décret du 26 mars 1999 n’a pas prévu de dispositions transitoires particulières, de date d’application ou de distinction à effectuer selon que la pension de retraite était ou non déjà liquidée, impliquant dès lors une application immédiate et générale à tous les assurés. Selon elle, les nouvelles mesures ne portent pas atteinte aux principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique, puisque ni le nombre de points acquis ni le mode de calcul de la pension de l’intéressé n’ont été remis en cause, pas plus que les sommes versées jusqu’au 1 er avril 1999, en application du régime précédent. Elle ajouta enfin que la nouvelle valeur du point n’a été appliquée en fonction du nombre de points acquis que pour les sommes versées postérieurement au décret, ce qui ne saurait être contraire au principe d’intangibilité des droits déjà liquidés posé par l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale. B.     Le droit interne pertinent Le régime des allocations supplémentaires de vieillesse est un régime de retraite complémentaire facultatif qui a été établi par un décret du 13   juillet   1962 et qui est destiné aux médecins, chirurgiens dentistes, auxiliaires médicaux, sages-femmes et biologistes. Le 27 octobre 1972, les autorités ont pris un décret pour rendre ce régime obligatoire. L’article 2 de ce décret tel qu’en vigueur au moment des faits se lit comme suit   : «   La prestation supplémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite. La cotisation annuellement versée par les organismes d’assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52 points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures au 1 er juillet 1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisation comprises entre le 1 er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les périodes de cotisation postérieures au 31 décembre 1993. Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés. Le montant de la prestation annuelle est égal au produit du nombre total de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite. Jusqu’au 31 décembre 1993 la valeur du point est égale à la valeur du tarif de la consultation visée au 1 o de l’article D. 645-2 du code de la sécurité sociale. A compter du 1 er janvier 1994 la valeur du point est fixée à 100 F. Elle est revalorisée chaque année dans les conditions prévues pour les pensions du régime général à l’article R. 351-29-2, 2 e et 3 e alinéa, du code de la sécurité sociale.   » L’article D. 645-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées   :   «   Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 645-1 ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente section.   » Le principe d’intangibilité des pensions est posé à l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale   :   «   La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse dans les conditions définies à l’article R. 351-1.   » GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant fait valoir que l’application immédiate de la nouvelle valeur du point de retraite fixée par le décret du 26 mars 1999 pour le calcul de ses droits à pension de retraite, qui avait été liquidée plus de deux années avant l’entrée en vigueur dudit décret, porte une atteinte disproportionnée et injustifiée à son droit au respect de ses biens. EN DROIT Le requérant dénonce une violation de l’article 1 du Protocole n o 1, qui est libellé comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 1) Thèses des parties Le Gouvernement s’oppose à la thèse du requérant. Il n’entend pas soutenir que la réduction des allocations supplémentaires de vieillesse touchées par le requérant ne constitue pas une ingérence dans le droit au respect de ses biens et est donc prêt à partir de cette hypothèse de travail. Renvoyant au code de la sécurité sociale, le Gouvernement explique que l’objectif immédiat de la modification de la valeur du point de retraite était la pérennité du régime de retraite, qui s’accompagnait d’un enjeu corollaire de respect de l’équité intergénérationnelle entre les actifs et les bénéficiaires de pensions. Dans ce contexte, la baisse de valeur de service du point en 1999 devrait être regardée comme une participation des retraités à l’effort de redressement du régime, qui était au bord de la cessation de paiement. Le Gouvernement ajoute que l’ingérence litigieuse n’emporte aucune conséquence disproportionnée pour les retraités dont les pensions ont été affectées. Il souligne que le décret du 26 mars 1999 a laissé intacts le nombre de points acquis et le mode de calcul de la pension et a modifié seulement la valeur du point de retraite. Le Gouvernement explique qu’avant la réforme, celui-ci était indexé sur le tarif de la consultation et qu’il était de 15,24 EUR en 1994, pour atteindre 16,17 EUR en 1998   ; le décret n’aurait eu d’autre effet que de supprimer l’indexation et de limiter le montant du point à 15,55 EUR. Selon lui, la réforme en cause ne peut s’analyser qu’en une modeste régression imposée par les circonstances, en vue de préserver l’équilibre financier du système. Il ajoute que les conséquences subies par le requérant sont minimes et tout à fait proportionnées au regard de l’objectif de pérennisation d’un système de retraite. Le requérant fait valoir que les allocations supplémentaires de vieillesse constituent un bien au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 et que leur diminution constitue une atteinte au droit au respect de ses biens. Cette atteinte résulterait, non seulement de la baisse du montant des points de l’allocation, mais également du fait que le montant initialement élevé des points avait pour contrepartie l’assujettissement des médecins aux tarifs plafonnés dans les conventions médicales. Le requérant explique que depuis sa création, il existe un lien indissociable entre l’allocation et le principe du conventionnement auquel il a souscrit de la première convention jusqu’à son départ à la retraite. Selon lui, l’ensemble des sacrifices qu’il a consentis se sont trouvés privés de toute compensation du fait du décret de 1999. Il fait valoir que l’ingérence est injustifiée, car uniquement liée aux errements de l’Etat dans le pilotage du régime, et disproportionnée car le requérant a, tout au long de sa carrière, payé et supporté les hausses des cotisations, alors même que le tarif des consultations était plafonné. 2) Appréciation de la Cour La Cour constate que les parties s’entendent sur le fait que le décret du 26 mars 1999 modifiant la valeur du point de retraite a constitué une ingérence dans le droit de propriété du requérant, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Elle partage ce point de vue. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n o 1 ne saurait être interprété comme donnant droit à une pension d’un montant déterminé ( Skórkiewicz   c.   Pologne (déc.), n o 39860/98, 1 er juin 1999, Schwengel   c.   Allemagne (déc.), n o 52442/99, 2 mars 2000, Laloyaux c.   Belgique (déc.), n o 73511/01, 9 mars 2006, Apostolakis c. Grèce , n o   39574/07, § 36, 22 octobre 2009, et Aizpurua Ortiz et autres c. Espagne , n o 42430/05, § 38, 2 février 2010). En l’espèce, la Cour relève qu’il n’y a pas eu de privation de propriété, puisque le requérant perçoit toujours l’allocation supplémentaire de vieillesse. Le décret du 26 mars 1999 ayant entrainé la modification de la valeur du point de retraite s’analyse en réalité en une réglementation de l’usage des biens. Cette ingérence relève donc du second alinéa de l’article   1 du Protocole   n o   1. Cependant, cette règle doit s’interpréter à la lumière du principe général du respect de la propriété énoncé dans le premier paragraphe du premier alinéa de l’article précité (voir, mutatis mutandis , Spadea et Scalabrino c. Italie , 28 septembre 1995, § 28, série A n o 315 ‑ B, Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, § 46, CEDH 1999-V, et J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], n o 44302/02, § 66, CEDH 2007 ‑ X). S’agissant du but poursuivi par la mesure, la Cour rappelle que le législateur dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale et qu’elle respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l’«   utilité publique   », sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable ( James et autres , précité, § 46, Hutten-Czapska, précité, §   166, et J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land , précité, § 71). En l’espèce, la Cour constate tout d’abord que les régimes complémentaires de vieillesse des professions de santé établis par le code de la sécurité sociale sont gérés selon un système par répartition   ; cela signifie que les retraites échues sont financées par les cotisations des seuls actifs. L’article D. 645-5 de ce code prévoit d’ailleurs que les prestations de ces régimes ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au régime (voir «   Le droit interne pertinent   » ci-dessus). La Cour note que dans le cadre d’un régime de retraite à points, comme c’est le cas en l’espèce, le montant de la pension servie aux intéressés est le produit total des points acquis au cours de la carrière et du coefficient d’anticipation, ainsi que de la valeur de service du point de retraite, ce dernier élément pouvant évoluer tous les ans. Selon le principe d’intangibilité des pensions posé par l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, le nombre de points acquis et le coefficient d’anticipation ne peuvent être revus postérieurement à la liquidation de la pension, à l’inverse de la valeur de service applicable à ces mêmes points pour la détermination de la pension ( ibidem ). La Cour constate également que la valeur de service du point de retraite est la variable qui permet, dans le régime en répartition, d’assurer l’équilibre entre les recettes et les dépenses et qu’elle peut constituer un élément essentiel de la pérennité du système des régimes complémentaires de vieillesse lorsque la population vieillissante s’accroît et le nombre d’actifs diminue, comme cela semble être le cas dans le corps médical. C’est précisément dans ce contexte de déficit du système des régimes complémentaires de vieillesse que le décret du 26 mars 1999 a été pris par les autorités pour modifier la valeur de service du point, en vue d’assurer l’équilibre financier et la pérennité du système. De l’avis de la Cour, cette mesure poursuivait un objectif conforme à l’intérêt général. Reste à examiner si cette mesure a ménagé «   un juste   équilibre » entre les exigences de l’intérêt général et les intérêts individuels. La Cour relève que le décret du 26 mars 1999 a été appliqué de façon immédiate et générale à tous les assurés, sans distinction selon que les pensions étaient déjà ou non liquidées. Cependant, comme l’a souligné la Cour de cassation dans son arrêt du 17 avril 2008, l’application immédiate de ce texte réglementaire était justifiée par la nature même du régime de retraite fondé sur la répartition, dont les prestations sont versées chaque année au moyen des cotisations recouvrées. La Cour relève en outre que ni le nombre de points de retraite acquis au moment de la liquidation de la pension du requérant en 1997, ni les prestations qui lui ont été versées jusqu’en 1999 n’ont été remis en cause par ce texte. Son droit à pension et le mode de calcul de sa pension n’ont pas davantage été modifiés. Le décret est donc venu modifier la seule valeur du point de retraite pour les années postérieures à 1999. La Cour rappelle qu’avant la réforme de 1999, le point de retraite était indexé sur le tarif de la consultation   : il était de 15,24 EUR en 1994, pour atteindre 16,17 EUR en 1998. Le décret du 26   mars 1999 a supprimé l’indexation et a fixé uniformément la valeur du point à 15,55 EUR. La Cour estime que cette mesure a eu en réalité un impact limité sur le montant de la prestation trimestrielle perçue par le requérant,   puisque, après l’adoption du décret, il reçut 4   540, 79 EUR, soit environ 182 EUR de moins que ce qu’il recevait en 1998. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’en adoptant le décret du 26   mars 1999, les autorités ont ménagé un juste équilibre entre la préservation des intérêts patrimoniaux du requérant et la garantie de la pérennité du système de retraite. Partant, la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 8 février 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0208DEC005227308
Données disponibles
- Texte intégral