CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 février 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0215DEC003241609
- Date
- 15 février 2011
- Publication
- 15 février 2011
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,    Isabelle Berro-Lefèvre,    Ann Power,    Ganna Yudkivska, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juin 2009, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jiří Koudelka, est un ressortissant tchèque, né en 1957 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par M e   V. Široký, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est père d’une fille, née le 9 décembre 1990. Depuis mars   1991, il ne vit plus avec la mère de l’enfant, E.P. Les faits concernant l’exercice par le requérant de son droit de visite sont décrits, pour ce qui est de la période allant jusqu’au mois d’août 2005, dans l’arrêt rendu par la Cour le 20 juillet 2006 au sujet de la précédente requête de l’intéressé ( Koudelka c. République tchèque , n o   1633/05, §§ 8-41, 20 juillet 2006). Au moment de l’adoption dudit arrêt était pendante la procédure sur l’interdiction de contact entre le requérant et sa fille qu’E.P. avait engagée en avril 2001   ; depuis juillet 2006, cette procédure avait pour objet également l’augmentation de la pension alimentaire à payer par l’intéressé. Le 28 avril 2006, le tribunal d’arrondissement de Prague 1 se vit soumettre un rapport d’expertise, basé sur un examen du requérant et une interview avec la mineure. De l’avis de l’expert, celle-ci s’identifiait avec la position d’E.P., hostile à tout contact avec le requérant, et la situation apparaissait insoluble. Par le jugement du 14 décembre 2006, le tribunal d’arrondissement débouta E.P. de sa demande tendant à l’interdiction de contact entre le requérant et sa fille. En même temps, il modifia la réglementation antérieure en décidant que le requérant avait le droit de rencontrer sa fille une fois tous les deux mois au sein d’une structure hospitalière spécialisée. Le tribunal releva à cette occasion que E.P. avait jusqu’alors contrecarré toute tentative de rencontre entre le requérant et la mineure, que celle-ci ne connaissait pratiquement pas son père et n’avait jamais suivi une thérapie appropriée. Il   estima que, compte tenu de l’âge de la mineure, la prise de contact risquait d’être problématique mais que c’était une des dernières chances pour tenter, avec l’aide des experts, de renverser le statu quo . Le tribunal décida enfin d’augmenter le montant de la pension alimentaire à payer par le requérant au profit de sa fille. Le requérant interjeta appel de ce jugement   en date du 29 janvier 2007   ; E.P. fit de même le 6 février 2007. Par l’arrêt du 14 novembre 2007, le tribunal municipal de Prague entérina le rejet de la demande d’interdiction de contact ainsi que la nouvelle réglementation du droit de visite, laquelle devait commencer à   s’appliquer un mois après la passation de l’arrêt en force de chose jugée. La décision sur la pension alimentaire fut modifiée quant au dies a quo de l’augmentation. Le 17 novembre 2007, le requérant se plaignit auprès du président du tribunal municipal des retards accusés dans la procédure sur l’interdiction de contact et la pension alimentaire. Au vu de la situation spécifique et grave et du fait que la mineure approchait de l’âge de majorité, il critiqua notamment le laps de dix mois écoulé entre l’introduction de son appel et la tenue de l’audience du 14 novembre 2007. Dans sa réponse du 20 décembre 2007, le vice-président du tribunal reconnut qu’il s’agissait d’un retard injustifié et s’en excusa. Le 16 janvier 2008, le requérant saisit le ministère de la Justice d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral résultant de l’atteinte à ses droits parentaux causée par le retard susmentionné. Le 28 janvier 2008, l’intéressé invita le tribunal d’arrondissement à   poursuivre l’examen de sa demande d’exécution du droit de visite, demande qu’il avait formée en 2002 et dont l’examen avait été suspendu dans l’attente de l’issue de la procédure sur l’interdiction de contact (voir Koudelka précité, § 36). Il demanda au tribunal d’infliger à E.P. des amendes pour les visites non réalisées entre le 27 juillet 2000 et le 21   mars   2002, considérant qu’une telle sanction pouvait l’amener à   respecter la nouvelle réglementation ; si tel n’était pas le cas, il déclara envisager l’introduction d’une nouvelle demande d’exécution portant sur le jugement du 14 décembre 2006. Le 9 décembre 2008, la fille du requérant atteignit l’âge de majorité. Le 18 décembre 2008, le ministère de la Justice répondit à la demande du requérant datée du 16 janvier 2008. Reconnaissant, à la lumière de ce qui était en jeu pour l’intéressé, qu’il y avait eu un retard de sept mois entre le 10 avril 2007, date à laquelle le tribunal municipal s’était vu transmettre le dossier, et l’arrêt du 14 novembre 2007, le ministère considéra qu’un tel constat de violation constituait en l’espèce une satisfaction suffisante. B.     Le droit interne pertinent Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Choc c. République tchèque (n o 25213/03, 29   novembre 2005) et, pour ce qui est de la loi n o 82/1998, dans la décision Vokurka c.   République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). Au 1 er octobre 2008, les dispositions du code de procédure civile (loi   n o   99/1963) concernant la procédure sur l’exercice de l’autorité parentale, l’exécution des décisions judiciaires relatives aux mineurs et la coopération des autorités locales dans le cadre des procédures d’exécution, ont été amendées en vue d’assurer la rapidité des procédures concernant les enfants, développer la possibilité de médiation et de règlement amiable des conflits parentaux et souligner l’obligation des tribunaux de demander l’avis de l’enfant. L’article 174a de la loi n o 6/2002 sur les tribunaux et les juges portant sur le recours préventif à l’égard de la durée de la procédure a été amendé le 1 er   juillet 2009   ; désormais, la demande tendant à la fixation d’un délai pour l’accomplissement d’un acte procédural n’est plus conditionnée par l’introduction préalable du recours hiérarchique. GRIEFS Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure et de l’inactivité des autorités nationales dans l’exécution de son droit de visite, qui aurait persisté même après l’arrêt de la Cour adopté au sujet de sa requête n o 1633/05. Il dénonce notamment que les autorités n’ont pas réagi à sa demande du 28 janvier 2008 tendant à   poursuivre l’exécution et n’ont pris, à la suite de l’arrêt de la Cour, aucune mesure visant à faire réaliser son droit de visite et à mettre fin à la violation de l’article 8 constatée par la Cour. EN DROIT Sur le terrain des articles 6 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’inactivité des autorités nationales dans les procédures visant à   déterminer et à mettre en œuvre son droit de visite à l’égard de sa fille, alléguant que l’approche des autorités n’a aucunement changé après que la Cour a adopté son arrêt du 20 juillet 2006. 1. Il convient d’abord de noter que, si le requérant entend se plaindre de la durée excessive de la procédure portant sur l’interdiction de contact entre lui et sa fille, engagée par E.P. en avril 2001, il ne s’agit pas d’un grief soulevé dans le cadre de la requête n o 1633/05 et rien n’empêche donc la Cour de l’examiner. La Cour observe néanmoins que pendant toute la durée de cette procédure, c’est-à-dire jusqu’à l’adoption de l’arrêt du 14   novembre   2007, le requérant bénéficiait d’un droit de visite tel que déterminé par le jugement du 24   octobre 1995 et par l’arrêt du 28 mars 1996 (voir Koudelka c. République tchèque , n o 1633/05, § 62, 20 juillet 2006), l’exécution desquels a fait l’objet de la requête n o 1633/05. Etant donné qu’il existait donc en matière d’exercice de l’autorité parentale une réglementation définitive sur le fond et que la procédure engagée par E.P. visait seulement le changement de cette réglementation, la Cour estime que la durée de cette procédure n’était pas directement déterminante pour la vie familiale du requérant à un point tel qu’il faudrait l’examiner sur le terrain de l’article 8 et rechercher si le requérant avait à sa disposition les recours à   la fois préventifs et indemnitaires (voir, a contrario , Macready   c.   République tchèque , n os   4824/06 et 15512/08, § 48, 22   avril   2010). Il y a donc lieu pour la Cour d’examiner si la durée de cette procédure s’étant déroulée entre avril 2001 et novembre 2007 a méconnu l’exigence de   «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 de la Convention, libellé ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Il convient de noter à cet égard que dans la décision Vokurka   c.   République tchèque ((déc.) n o 40552/02, 16 octobre 2007), la Cour a   considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article   6   §   1 de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier. En l’espèce, le requérant a adressé, le 16 janvier 2008, une demande d’indemnisation au ministère de la Justice, dans laquelle il s’est plaint essentiellement des retards survenus devant la juridiction d’appel qu’il avait saisie le 29 janvier 2007, et non de la durée totale de la procédure relative à   l’interdiction de contact entre lui et sa fille. Après que le ministère a   admis, dans son avis du 18 décembre 2008, que les droits du requérant avaient été enfreints du fait de la durée de la procédure en appel, sans toutefois lui accorder à ce titre une satisfaction pécuniaire, l’intéressé n’a pas poursuivi son affaire devant un tribunal compétent. Dans ces circonstances, le requérant, qui a manqué d’intenter une procédure judiciaire contre l’Etat en vertu de l’article 15 § 2 de la loi   n o   82/1998, ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint ensuite que les autorités nationales n’ont pris, depuis l’arrêt de la Cour daté du 20 juillet 2006 et jusqu’à l’âge de majorité de sa fille, aucune mesure pour faire exécuter son droit de visite et qu’elles ont ainsi enfreint son droit au respect de sa vie familiale. Conformément à la jurisprudence de la Cour, il y a lieu d’examiner ce grief sur le terrain de l’article 8 de la Convention, libellé ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour observe d’emblée que le requérant se plaint des événements postérieurs à l’adoption de l’arrêt dans l’affaire n o   1633/05. Depuis, la procédure engagée par E.P. en avril 2001 a abouti au jugement du 14   décembre 2006 et à l’arrêt du 14 novembre 2007, par lesquels les modalités du droit de visite du requérant ont été modifiés   et qu’il y avait lieu de mettre en œuvre en vue de permettre à l’intéressé d’entrer en contact avec sa fille. De l’avis de la Cour, il s’agit là de faits nouveaux   non tranchés par l’arrêt rendu dans l’affaire n o 1633/05 lesquels ont, certes, été pris en compte par le Comité des ministres lors de l’exécution dudit arrêt mais dont l’évaluation au regard de la Convention incombe à la Cour. En effet, le rôle que l’article 46 confie au Comité des Ministres ne signifie pas que les mesures prises par un Etat défendeur en vue de remédier à la violation constatée par la Cour ne puissent pas soulever un problème nouveau, non tranché par l’arrêt et, dès lors, faire l’objet d’une nouvelle requête dont la Cour pourrait avoir à connaître ( Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c.   Suisse (n o 2) [GC], n o 32772/02, § 62, CEDH 2009 ‑ ...). Ainsi, il ne saurait en l’espèce y avoir empiètement sur les compétences que le Comité des Ministres tire de l’article 46, d’autant plus que celui-ci a dû clore l’examen des mesures individuelles dans l’affaire n o 1633/05 au motif que la fille du requérant est devenue majeure en décembre 2008. Il s’ensuit que la Cour est compétente pour examiner, sur le terrain de l’article 8, la conduite des autorités nationales dans la procédure d’exécution du droit de visite accordé au requérant par les décisions susmentionnées du 14 décembre 2006 et du 14 novembre 2007, que l’intéressé ne conteste pas sur le fond. Cette procédure nationale d’exécution doit être considérée comme ayant pris fin le 9 décembre 2008, date à laquelle la fille du requérant est devenue majeure   ; la présente requête a été introduite dans le délai de six mois à compter de cette date. La Cour n’estime pas nécessaire de trancher en l’espèce la question de savoir si le requérant avait à sa disposition des recours préventifs et indemnitaires effectifs à l’égard de ses doléances relatives au non-respect de sa vie familiale (voir, mutatis mutandis , Kropáček c. République tchèque (déc.), n o 37330/05, 16   novembre 2010), car le présent grief est de toute manière irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous. Se penchant sur les faits litigieux, la Cour observe que la nouvelle réglementation du droit de visite du requérant devait commencer à   s’appliquer un mois après que l’arrêt du 14 novembre 2007 a acquis force de chose jugée, c’est-à-dire au moment où sa fille était âgée de dix-sept ans. Il restait donc environ un an pour tenter d’assurer au requérant la réalisation de son droit de visite à l’égard de sa fille, dans une situation où ils ne se connaissaient pratiquement pas, où une seule tentative de rencontre avait eu lieu en juillet 2002 et où la mère ayant la garde de la fille s’opposait par tous les moyens à l’exécution dudit droit de visite (voir Koudelka , arrêt précité, §   65). Etant donné que la fille n’avait jamais suivi une thérapie appropriée, le tribunal d’arrondissement a reconnu lui-même dans son jugement du 14   décembre 2006 que l’aide des experts était indispensable et que la nouvelle réglementation représentait une des dernières chances pour tenter de renverser le statu quo. A la lumière de ces considérations, la Cour ne peut que s’étonner que dans sa demande du 28 janvier 2008 visant à faire poursuivre l’exécution de son droit de visite, le requérant a insisté sur ce que le tribunal inflige à la mère de l’enfant des amendes pour les visites non réalisées entre le 27   juillet   2000 et le 21 mars 2002, sans pour autant demander de mesures concrètes en vue de faire exécuter la nouvelle réglementation. Dans ces circonstances, la Cour estime que le silence du tribunal face à cette demande, fût-il avéré, ne saurait à lui seul emporter la méconnaissance du droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale. Il y a également lieu de se demander pourquoi le requérant, confronté à cette absence de réaction de la part des autorités, n’a pas introduit une nouvelle demande d’exécution portant sur le jugement du 14 décembre 2006, comme il semble l’avoir envisagé. La Cour observe également que le requérant ne mentionne pas devant elle certains faits pertinents qui figurent pourtant dans l’ordre du jour annoté relatif à la 1100 e réunion du Comité des ministres tenue en décembre 2010, à l’issue de laquelle les Délégués ont décidé de charger le Secrétariat de préparer un projet de résolution finale mettant fin à l’examen de l’affaire n o   1633/05. Il en ressort qu’une rencontre entre le requérant et sa fille était prévue pour février 2008 mais que cette dernière ne s’y est pas rendue, et que sa mère, invitée à coopérer et à assurer la présence de sa fille au rendez-vous, s’est vu infliger une amende de 1   000 CZK (environ 38 EUR) pour défaut de coopération. Une autre entrevue a été ensuite programmée pour mai 2008. Rappelant son propre constat fait dans l’arrêt du 20 juillet 2006, selon lequel le rétablissement des liens entre l’intéressé et sa fille ne semblait plus possible ( Koudelka précité, §   68), la Cour est consciente du fait que les autorités nationales faisaient en l’espèce face à une situation extrêmement difficile et qu’elles disposaient, après l’adoption dudit arrêt par la Cour, de peu de temps pour y remédier. Ainsi, tout en reconnaissant la frustration suscitée chez le requérant notamment par les faits étant à l’origine de sa requête n o 1633/05, la Cour estime que dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, l’intérêt supérieur de la mineure, âgée de dix-sept ans à l’époque des faits, empêchait les autorités d’aller au-delà de ce qui a été fait. L’on ne saurait donc constater que, pour ce qui est de la période postérieure au 20 juillet 2006, l’Etat défendeur a manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l’article   8 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 15 février 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0215DEC003241609
Données disponibles
- Texte intégral