CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 février 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0222DEC001052305
- Date
- 22 février 2011
- Publication
- 22 février 2011
droits fondamentauxCEDH
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Petre Isac, est un ressortissant roumain, né en 1964 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédures pénales contre le requérant 3.     Le requérant fit l’objet successivement de plusieurs condamnations pour différents délits. A partir d’avril 2001, il fut mis en liberté conditionnelle. 4.     Saisi par le requérant d’une demande de confusion de deux peines de prison qui concernaient des faits commis en concours, par un jugement du 10   décembre 2003, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à cette demande et fixa une peine résultante de cinq ans et quatre mois de prison. Il enleva de cette peine la période que le requérant avait effectivement exécutée. Par ailleurs, le tribunal annula un mandat d’exécution du 17   novembre 2003 et ordonna la délivrance d’un nouveau mandat conforme. Ce jugement devint définitif par un arrêt du 10   décembre 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice. Un nouveau mandat d’exécution fut émis le 10   janvier 2005. Le mode de calcul de la peine qui restait à exécuter fut confirmé, en substance, par un arrêt définitif du 21 septembre 2005, la Haute Cour de cassation et de justice, rendu dans une procédure distincte. 2.     Promulgation suivie de la révocation d’un décret présidentiel octroyant la grâce au requérant 5.     Par un décret n o 1164 du 15 décembre 2004, le président de la République accorda la grâce à plusieurs personnes, parmi lesquelles le requérant, en vertu de l’article 94 d) de la Constitution. 6.     Le 17 décembre 2004, le président annula le décret de grâce, ce qui eut pour effet l’incarcération du requérant le lendemain, sur la base du mandat d’exécution du 17 novembre 2003. 3.     Libération conditionnelle du requérant et procédures visant à contester la légalité de sa remise en détention et à obtenir une réparation 7.     Par un arrêt définitif du 1 er juin 2005, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à la demande du requérant et ordonna sa mise en liberté conditionnelle. L’intéressé fut mis en liberté conditionnelle. 8.     Par un jugement du 5 décembre 2005, devenu définitif à défaut d’appel, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à l’action du requérant visant à faire constater que, eu égard au décret présidentiel n o   1164/2004, il ne devait plus exécuter le restant de la peine prononcée par le jugement du 10   décembre 2003, et que le mandat du 10 janvier 2005 était nul. Le tribunal jugea qu’à défaut d’autres dispositions spécifiques, le décret de révocation du décret de grâce devait être soumis au contrôle judiciaire en vertu de l’article 21 de la Constitution et aux articles 5 § 1 a) et 13 de la Convention. Le tribunal jugea que la révocation le 17 décembre 2004 du décret n o   1164/2004, en l’absence d’une disposition constitutionnelle permettant une telle révocation, avait méconnu le droit à la liberté, garanti par l’article   23 de la Constitution et par l’article 5 de la Convention. 9.     Par un jugement du 28 janvier 2008, devenu définitif à la suite du rejet le 11 décembre 2009 des pourvois en recours formés par les parties, le tribunal départemental de Bucarest fit droit en partie à l’action du requérant dirigée contre l’Etat roumain (représenté par le Ministère des Finances, «   le Ministère   »). Après avoir constaté que l’intéressé a été détenu de manière illégale du 18 décembre 2004 au 1 er juin 2005, le tribunal condamna le Ministère, sur la base des articles 504-505 du code de procédure pénale (CPP) et de l’article 5 § 5 de la Convention, à payer au requérant l’équivalent des droits salariaux dont il avait été privé au cours de cette période, pour préjudice matériel, et une somme de 15   000 euros (EUR), au titre du préjudice moral subi. 10.     En revanche, le tribunal rejeta comme non étayée le restant des demandes de réparation du requérant, s’élevant à 1   500   000 EUR, y compris celle relative au préjudice subi en raison de son infection avec l’hépatite C, prétendument contractée en prison et dépistée ultérieurement. A ce titre, le tribunal retint que, tout comme l’expertise extrajudiciaire présentée par l’intéressée, l’expertise judiciaire médicolégale administrée par le tribunal avait constaté seulement la possibilité, et non pas la certitude, que le requérant ait contracté cette maladie en prison. Le rapport d’expertise judiciaire mentionnait que les documents médicaux établis avant et pendant la détention du requérant ne concernaient pas des investigations pertinentes pour le dépistage du virus de l’hépatite C, de sorte que le moment de l’infection ne pouvait être déterminé avec certitude. Certaines données médicales datant d’avant le placement en détention suggéraient une affection hépatique, sans que cela puisse établir un lien avec l’existence du virus à l’époque en question. Par ailleurs, l’expertise soulignait que l’analyse des actes médicales ne contenait pas d’indices objectifs permettant de lier l’infection en cause à d’éventuelles manœuvres médicales non conformes réalisées en prison, mais que cela n’excluait pas la possibilité d’un contact ayant provoqué l’infection au cours de la détention. Se fondant sur l’expertise judiciaire susmentionnée, le tribunal ajouta que le requérant n’avait pas prouvé qu’il s’était plaint durant sa détention de symptômes typiques pour l’hépatite C ou qu’il ait sollicité des soins médicaux, ni qu’il avait fait des analyses médicales périodiques avant sa mise en détention, pour permettre au tribunal d’aboutir à une conclusion certaine quant au moment où il avait contracté l’hépatite C. 4.     Faits portées à la connaissance de la Cour après l’échange des observations entre les parties 11.     Par une lettre du 2 février 2011, envoyé par le requérant après l’échange en 2010 des observations des parties demandées par la Cour, l’intéressé informa la Cour de ce que l’arrêt définitif du 11 décembre 2009 lui octroyant des dédommagements n’a pas été exécuté jusqu’à présent par les autorités et qu’il a engagé une procédure d’exécution forcée au sujet de laquelle les autorités ont initié une contestation à l’exécution. Ces procédures sont toujours pendantes. B.     Le droit interne pertinent 12.     Les articles 504 et 505 du CPP régissant l’action en réparation contre l’État pour privation de liberté illégale sont décrits dans l’affaire Degeratu c. Roumanie (n o 35104/02, § 29, 6 juillet 2010). GRIEFS 13.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la manière dont les tribunaux internes ont calculé la peine qui lui restait à exécuter après la confusion de ses peines par le jugement du 10   décembre   2003. 14.     Citant le même article, il se plaint, en substance, d’avoir été replacé en détention le 17 décembre 2004 sur la base d’un mandat d’exécution annulé, à savoir celui du 17   novembre 2003, et après la révocation du décret présidentiel n o   1164/2004 lui octroyant la grâce. 15.     Sur la base de l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint qu’il ne s’est pas vu réparer le préjudice subi à la suite de sa détention «   illégale   » postérieure au prononcé du jugement du 10   décembre 2003 et à sa remise en détention le 17   décembre 2004. 16.     Par une lettre du 13 février 2006, le requérant s’est plaint, en substance, sur le terrain de l’article 3 de la Convention, qu’il a été infecté par l’hépatite C pendant sa détention postérieure à la révocation du décret de grâce. Par une lettre du 20 mai 2010, il ajouta que son infection serait due aux mauvaises conditions de détention et au défaut de traitement médical adéquat. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention 17.     Le requérant se plaint du défaut de réparation pour sa détention illégale postérieure au prononcé du jugement du 10   décembre 2003 et à sa remise en détention le 17   décembre 2004. Il invoque l’article 5 § 5 de la Convention, libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » 18.     Le Gouvernement fait observer que le requérant ne semble pas avoir informé la Cour du jugement définitif du 28 janvier 2008, par lequel il s’est vu octroyer une somme de 15   000 EUR en réparation du préjudice subi en raison de sa détention du 18 décembre 2004 au 1 er juin 2005 qui fait l’objet de sa requête. Partant, il estime que l’intéressé a perdu sa qualité de «   victime   », puisque par les jugements définitifs du 5 décembre 2005 et du 28 janvier 2008, les autorités nationales ont reconnu en substance la violation de l’article 5 § 1 de la Convention et ont réparé le préjudice en découlant. Le Gouvernement rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, l’article 5 § 5 de la Convention ne donne pas droit à un montant déterminé au titre de réparation et que, en tout état de cause, les autorités n’ont pas rendu «théorique et illusoire   » le droit garanti par cet article en octroyant en l’espèce une somme de 15   000 EUR. 19.     Le requérant fait noter qu’il n’a pas reçu copie de l’arrêt définitif confirmant le jugement du 28 janvier 2008 et qu’en s’appuyant sur ce dernier jugement, le Gouvernement passe sous silence sa mise en détention pour des raisons politiques et les souffrances subies au cours de sa privation de liberté. 20.     La Cour rappelle que l’article 5 § 5 de la Convention se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans les conditions contraires à l’article 5 §§ 1-4 (voir, Wassink c. Pays-Bas , 27   septembre 1990, § 28, série A n o 185 ‑ A). L’article 5 édicte en l’occurrence une véritable règle de fond ( Neumeister c. Autriche (article 50), 7 mai 1974, § 30, série A n o 17). Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention ( N.C. c. Italie [GC], n o   24952/94, § 49, CEDH 2002 ‑ X). 21.     Par ailleurs, la Cour rappelle que c’est aux autorités nationales qu’il appartient en premier lieu de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, elle réaffirme que la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention ( Sediri c. France (déc.), n o 44310/05, 10 avril 2007). Elle rappelle en outre qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé de manière appropriée et suffisante la violation de la Convention ( Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §§ 179-180 et 193, CEDH 2006-V). 22.     En l’espèce, la Cour observe que la période de détention concernée par le grief du requérant est celle allant du 18 décembre 2004 au 1 er   juin   2005, à l’égard de laquelle les tribunaux internes ont constaté – par les jugements définitifs des 5 décembre 2005 et 28 janvier 2008   –   que l’article   5   § 1 de la Convention a été méconnu. Par ailleurs, par ce dernier jugement, en application des articles 504-505 CPP et de l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant s’est vu octroyer l’équivalent des droits salariaux dont il a été privé au cours de sa détention illégale ainsi qu’une somme de 15   000 EUR au titre du préjudice matériel et moral respectivement. 23.     Partant, compte tenu de ce que, par le biais des jugements définitifs précités, les autorités nationales ont reconnu la violation en cause et puis l’ont réparée d’une manière comparable à la satisfaction équitable dont parle l’article   41 de la Convention ( Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §   72, CEDH 2006-V, et Stan c. Roumanie (déc.), n o 6936/03, 20 mai 2008), la Cour considère que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 5 § 5 de la Convention. A cet égard, la Cour ajoute que l’information selon laquelle la réparation octroyée n’aurait pas été effectivement payée par les autorités a été fournie par le requérant seulement après l’échange des observations des parties et sans aucune justification pour un tel retard, de sorte qu’il convient d’examiner ce nouveau élément dans le cadre d’une requête distincte. 24.     Il s’ensuit qu’il convient d’accueillir l’exception soulevée en substance par le Gouvernement et de conclure que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4. B.     Sur les autres griefs 25.     Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir été infecté par le virus de l’hépatite C pendant sa détention en raison des mauvaises conditions de détention et du défaut des soins médicaux. Sur la base de l’article 5 de la Convention, il se plaint de la manière dont les tribunaux internes ont calculé, par le jugement du 10   décembre 2003, la peine qu’il lui restait à exécuter   ; il se plaint aussi d’avoir été replacé en détention de manière illégale le 18 décembre 2004. 26.     S’agissant de la détention du requérant après le 18 décembre 2004, la Cour renvoie à ses conclusions relatives à la reconnaissance et la réparation par les autorités internes de la violation en cause (paragraphes 20-24 ci ‑ dessus). Pour ce qui est du restant des griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Egbert Myjer Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 22 février 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0222DEC001052305
Données disponibles
- Texte intégral