CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 février 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0222DEC001675606
- Date
- 22 février 2011
- Publication
- 22 février 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Efrim Corlaci, un ressortissant roumain, né en 1935 et décédé le 20 octobre 2009. Le 29   octobre   2010, M.   Vasile Corlaci, son seul héritier, a exprimé le souhait de continuer la procédure devant la Cour. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M.   Răzvan ‑ Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure engagée par des tiers et tendant au bornage de deux propriétés privées (grief communiqué au Gouvernement). Cette procédure a débuté en 1997 et a pris fin le 16 mars 2006, par l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Alba-Iulia. Elle a duré environ neuf ans pour deux degrés de juridiction et cinq cassations. 3.     Invoquant le même article, le requérant se plaignait en outre de l’issue et de la prétendue iniquité de cette procédure (griefs non communiqués au Gouvernement). EN DROIT A.     En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure 4.     Les 6 décembre et 30 décembre 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à l’héritier du requérant la somme de 3   200   EUR (trois mille deux cents euros) et l’héritier du requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de cette requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. 5.     La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties au regard du grief tiré de la durée de la procédure. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun autre motif justifiant de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article   37 §   1 in fine de la Convention). 6.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure. B.     En ce qui concerne les autres griefs 7.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. 8.     Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Ján Šikuta   Greffière adjointe PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 22 février 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0222DEC001675606
Données disponibles
- Texte intégral