CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 février 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0222DEC003132809
- Date
- 22 février 2011
- Publication
- 22 février 2011
droits fondamentauxCEDH
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Anselmo Augusto Lopes, est un ressortissant portugais, né en 1943 et résidant à Guimarães (Portugal). Il est représenté devant la Cour par M e   F. Guedes Figueiredo, avocat à Estarreja (Portugal). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire Le requérant était à l’époque des faits juge à la cour d’appel de Guimarães. Membre de la chambre criminelle de cette juridiction, il était juge rapporteur dans le cadre d’une affaire pénale – portant sur une prétendue négligence médicale concernant le décès d’un enfant de 18 mois – dont la cour d’appel se trouva saisie et dans laquelle M e P.P. représenta les parties civiles. Après l’arrêt rendu, le 23 septembre 2002, par la cour d’appel de Guimarães, M e P.P. déposa au nom de ses clients une demande de récusation devant la Cour suprême visant le requérant. Il allégua à cet effet que l’avocat personnel du requérant représenta également l’accusé dans la procédure pénale, ce qui mettrait en cause son impartialité. Ces faits firent notamment l’objet d’un article paru le 18 novembre 2002 dans le quotidien national à gros tirage Público , sous le titre «   Juge à la cour d’appel annule la condamnation du médecin   ». La Cour suprême rejeta la demande de récusation pour tardiveté. M e P.P. attaqua, sans succès, cette décision devant cette même juridiction et ultérieurement devant le Tribunal constitutionnel. Se prononçant, dans le cadre de ces deux recours, sur la demande de récusation, M e P.P. estima notamment que l’impartialité du requérant était «   compromise   », celui-ci s’étant déterminé par des «   raisons extrajudiciaires   ». Il ajouta que l’issue de l’affaire – l’acquittement de l’accusé – ne s’expliquait que par le manque d’impartialité du requérant. 2.     La procédure civile Le 9 février 2006, le requérant introduisit devant le tribunal de Porto une demande en dommages et intérêts contre M e P.P. et les parties civiles dans l’affaire pénale susmentionnée. Le requérant retira cependant ultérieurement sa demande pour autant que les parties civiles étaient concernées, la procédure se déroulant uniquement contre M e P.P. Dans sa demande, le requérant considéra que la teneur des recours formés par M e P.P. portait gravement atteinte à sa réputation. Il souligna à cet égard que les propos de M e P.P. étaient complètement infondés et que la publication de l’article litigieux dans le journal Público avait aggravé l’atteinte à sa réputation. Par un jugement du 8 octobre 2007, le tribunal de Porto débouta le requérant de ses prétentions. Le tribunal écarta d’abord l’éventuelle atteinte à la réputation du requérant résultant de la publication de l’article en question dans le journal Público , constatant que M e P.P. n’avait aucune responsabilité dans une telle publication. Se penchant ensuite sur les propos de M e P.P., le tribunal releva qu’ils avaient été exprimés au cours d’une procédure judiciaire et dans le cadre de l’exercice des fonctions d’avocat. Il souligna par ailleurs que les destinataires de la demande de récusation en cause étaient des membres d’organes judicaires, rompus aux arcanes du langage juridique, en mesure d’examiner la demande déposée par M e P.P. uniquement en fonction de son mérite. Considérant enfin que les propos litigieux – certes tranchants et acerbes – devaient être lus dans le contexte global de l’affaire, le tribunal conclut qu’ils ne s’analysaient pas en une atteinte illicite à la réputation du requérant. Le requérant fit appel devant la cour d’appel de Porto mais celle-ci, par un arrêt du 1 er juillet 2008, rejeta le recours. Alléguant notamment la violation du droit à la protection de sa réputation, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Par un arrêt du 4 décembre 2008, porté à la connaissance du requérant le 9 décembre 2008, la Cour suprême rejeta le pourvoi et confirma le jugement du tribunal de Porto. B.     Le droit interne pertinent Le droit de tout citoyen à la protection de son identité personnelle et de sa réputation est garanti par l’article   26 de la Constitution portugaise. L’article 70 du code civil (protection générale de la personne) dispose   : «   1.     La loi protège les individus contre les atteintes ou les menaces d’atteintes illicites contre leur personnalité physique ou morale. 2.     Sans préjudice de la responsabilité civile à laquelle donnerait lieu l’atteinte, la personne visée peut demander des mesures, adéquates aux circonstances de l’affaire, dans le but d’éviter la mise à exécution d’une menace ou d’atténuer les conséquences d’une atteinte.   » GRIEF Le requérant se plaint de la violation du droit à la protection de sa réputation et dès lors au respect de sa vie privée en raison des décisions des juridictions portugaises. Il invoque l’article 6 de la Convention. EN DROIT Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant estime avoir fait l’objet d’une violation du droit au respect de sa vie privée en raison des décisions des juridictions portugaises. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime cependant d’emblée que l’affaire doit être examinée à la lumière des articles 8 et 10 de la Convention, qui disposent notamment   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 10 «   «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...). 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...)   » En effet, la notion de «   vie privée   » visée par l’article 8 comprend des éléments se rapportant à l’identité d’une personne tels que son nom, ou sa photo, et à son intégrité physique et morale   ; la garantie offerte par l’article 8 de la Convention est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables. Il existe donc une zone d’interaction entre l’individu et des tiers qui, même dans un contexte public, peut relever de la «   vie privée   » (voir Von Hannover c. Allemagne , n o 59320/00, § 50, CEDH 2004-VI). Il est admis dans la jurisprudence de la Cour que le droit d’une personne à la protection de sa réputation est couvert par l’article 8 en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée ( Pola nco Torres et Movilla   Polanco c. Espagne , n o 34147/06, § 40, 21 septembre 2010). Les mêmes considérations s’appliquent à l’honneur d’une personne (voir Sanchez Cardenas c. Norvège , n o 12148/03, § 38, 4 octobre 2007, et A.   c.   Norvège , n o 28070/06, § 64, 9 avril 2009). La Cour estime cependant qu’il faut que les allégations factuelles portant prétendument atteinte à la réputation de la personne concernée soient suffisamment graves et que leur publication ait des répercussions directes sur la vie privée de celle-ci. Pour que l’article 8 entre en jeu, la publication pouvant ternir la réputation d’une personne doit constituer une atteinte à sa vie privée d’une gravité telle que son intégrité personnelle soit compromise ( Karakó c. Hongrie , n o   39311/05, § 23, 28 avril 2009). L’article 10 de la Convention protège quant à lui la liberté d’expression. S’agissant de propos tenus dans le contexte d’une procédure judiciaire, comme en l’espèce, la Cour doit considérer une ingérence dans l’exercice de ce droit à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des remarques reprochées à la personne en cause et le contexte dans lequel celle-ci les a formulées. Elle doit notamment déterminer si une telle ingérence était «   proportionnée aux buts légitimes poursuivis   » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent «   pertinents et suffisants   ». Ce faisant, la Cour doit être convaincue que les autorités nationales ont appliqué des normes respectant les principes énoncés à l’article 10 et qu’elles se sont en outre fondées sur une évaluation acceptable des faits pertinents ( Nikula c. Finlande , n o 31611/96, § 44, CEDH 2002 ‑ II). En effet, le paragraphe   2 de l’article 10 reconnaît que la liberté d’expression peut être soumise à certaines restrictions en vue de protéger la réputation d’autrui. Par ailleurs, la notion de «   droits d’autrui   » que renferme cette disposition englobe le droit à l’intégrité personnelle et permet de motiver une restriction à la liberté d’expression, pour autant que l’atteinte visant à protéger la vie privée soit proportionnée ( Karakó , précité, § 25). Se penchant sur les circonstances particulières de l’espèce, la Cour observe d’abord que le requérant se plaint d’une atteinte à sa réputation. En effet, dans le contexte d’une demande de récusation le visant personnellement, un avocat aurait affirmé qu’il s’était déterminé par des «   raisons extrajudiciaires   ». Elle constate que la situation dénoncée ne concernait pas, contrairement à d’autres affaires comparables dont la Cour a eu à connaître, des remarques portant sur les détails purement personnels de la vie du requérant   ; elle n’était pas non plus le fruit d’une intrusion intolérable et continue dans celle-ci (voir, mutatis mutandis , Von Hannover , précité, §§ 59 et 65, et Campmany y Diez de Revenga et Lopez   Galiacho Perona c. Espagne (déc.), n o 54224/00, CEDH 2000-XII). Pareilles remarques ne pouvaient constituer, pour la vie privée du requérant, une ingérence à ce point grave que son intégrité personnelle fût lésée   ; seule pouvait donc être en jeu sa réputation, dont la protection est justement une des limites à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention ( Pipi c. Turquie (déc.), n o 4020/03, 12 mai 2009). Il s’ensuit que le rôle de la Cour, dans ce type d’affaires, est uniquement celui de déterminer si les autorités nationales ont appliqué à bon droit les principes découlant de l’article 10 de la Convention ( Karakó , précité, § 26). Elle n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation (voir, mutatis mutandis, Tammer c.   Estonie , n o   41205/98, § 63, CEDH 2001 ‑ I). A cet égard, la Cour relève que les critiques dont le requérant a fait l’objet ne sauraient s’analyser en une insulte personnelle, étant donné qu’elles revêtaient un caractère procédural ( W.R. c. Autriche , n o 26602/95, décision de la Commission du 30 juin 1997, non publiée, où l’avocat avait qualifié l’avis d’un juge de «   ridicule   », et Mahler c. Allemagne , n o   29045/95, décision de la Commission du 14 janvier 1998, non publiée, où l’avocat avait affirmé que le procureur avait rédigé l’acte d’accusation «   alors qu’il était totalement ivre   »). En outre, si la procédure dans le contexte de laquelle la demande de récusation a été formulée a donné lieu à un article de presse, ceci ne fut pas de la responsabilité de l’avocat en cause, comme les juridictions internes l’ont établi   ; l’on ne saurait donc non plus comparer la situation litigieuse à d’autres affaires concernant des critiques adressées à des autorités judiciaires ( voir, mutatis mutandis , Sch öpfer c. Suisse , 20 mai 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III). Enfin et surtout, la Cour constate que les juridictions internes ont examiné soigneusement la demande du requérant à la lumière des principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour en matière de liberté d’expression. Elles ont estimé que les propos dont se plaint le requérant s’inscrivaient dans le cadre d’un sujet relevant de la liberté d’expression de la partie adverse et qu’il n’y avait pas eu atteinte au droit à la personnalité du requérant, en l’absence d’un élément illicite ayant causé un tort moral quelconque. Les motifs avancés par les juridictions internes pour rejeter la demande du requérant étaient ainsi «   pertinents   » et «   suffisants   » au regard de l’article 10 § 2 de la Convention. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de conclure que les juridictions portugaises ont dépassé la marge d’appréciation, lorsqu’elles ont relativisé le poids du droit à la protection de la vie privée du requérant, au sens de l’article 8, dans la mise en balance des intérêts concurrents de la partie adverse, au regard de l’article 10 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 février 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0222DEC003132809
Données disponibles
- Texte intégral