CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 février 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0222DEC003772907
- Date
- 22 février 2011
- Publication
- 22 février 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Ann Power, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 16 août 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, la société civile agricole Aquigem, ayant son siège social à Parentis-en-Born, est représentée devant la Cour par la SCP Defos du   Rau-Cambriel-Remblière, avocats à Dax. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante, société civile agricole, est gérée par M. P. Elle est soumise au régime général de sécurité sociale agricole et affiliée à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Landes. Première procédure Estimant que les cotisations assurance vieillesse et allocations familiales versées par la requérante au titre des années 1981 et 1982 étaient insuffisantes et que son gérant devait également être assujetti à ces cotisations, la MSA leur délivra en 1983 et 1984 des mises en demeure qu’ils contestèrent. Le gérant fut débouté de sa demande en première instance et n’interjeta pas appel. La procédure de contestation des cotisations dues par la requérante s’acheva en 1991, par un arrêt de la Cour de cassation qui débouta la MSA de ses demandes et décida que la requérante ne devait pas être assujettie aux cotisations réclamées. Le 29 octobre 1991, les associés de la société requérante décidèrent, en assemblée générale extraordinaire, sa dissolution par anticipation. Cette décision fut entérinée le 29 avril 1992. La société cessa toute activité à compter du 2 juillet 1992 et M e   G. fut désigné en qualité de liquidateur amiable. Deuxième procédure Le 12 mars 1992, la MSA délivra une nouvelle contrainte à la requérante, d’un montant en principal de 703   982,90 francs français (FRF), soit 107   321,50   euros (EUR), portant sur les cotisations dues au titre des années 1981 à 1988. La MSA signifia cette contrainte à la requérante par acte d’huissier en date du 7 avril 1992 mais ne la mit pas à exécution. Le 25 juin 1997, la MSA délivra au liquidateur de la requérante deux mises en demeure de 45   469 FRF chacune, soit 6   931,70   EUR, correspondant aux majorations de retard appliquées aux années 1995 et 1996 des sommes mentionnées dans la contrainte. La requérante contesta ces mises en demeure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Landes qui les confirma dans un jugement du 13 octobre 1998. La cour d’appel de Pau, dans une formation présidée par le juge   Z., confirma ce jugement le 4 mai 2000. Aucun pourvoi en cassation ne fut introduit. Par ordonnance du 3 juillet 2000, le président du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan désigna un nouveau liquidateur amiable de la requérante, M e L. Troisième procédure Le 4 novembre 1998, le liquidateur de la requérante forma opposition contre la contrainte délivrée le 12 mars 1992 par la MSA au motif que la signification de cet acte par huissier, le 7 avril 1992, n’avait été que partielle puisque seul le recto du document avait été porté à sa connaissance. L’opposition fut déclarée irrecevable par le TASS le 6 avril 2001 au motif que la requérante avait eu connaissance de cette contrainte puisqu’elle l’avait invoquée dans le cadre de la deuxième procédure à l’appui de ses arguments. Le liquidateur de la requérante interjeta appel de ce jugement. L’affaire fut audiencée devant la cour d’appel de Pau présidée par le juge   Z. qui avait déjà siégé dans la formation de jugement ayant rendu l’arrêt du 4 mai 2000 (deuxième procédure). Le liquidateur de la requérante déposa une requête en suspicion légitime qui fut rejetée le 16 juillet 2002 par une autre formation de la cour d’appel de Pau au motif qu’il n’y avait aucune raison objective de douter de l’impartialité du magistrat visé. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre cet arrêt, le rejeta le 14 octobre 2004. Statuant sur le fond de l’affaire, la cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 24   avril 2006, confirma l’irrecevabilité de l’opposition formée par le liquidateur de la requérante. Celui-ci se pourvut en cassation. Le 30 novembre 2006, la MSA saisit le premier président de la Cour de cassation d’une demande de retrait de l’affaire du rôle, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, se prévalant d’un défaut de paiement des sommes dues par la requérante à la suite de l’arrêt rendu en appel. Dans un mémoire déposé le 5 février 2007, le liquidateur de la requérante fit valoir que la situation financière de la société était catastrophique puisque celle-ci avait cessé toute activité et avait été dissoute en 1992 et que la clôture de cette liquidation n’avait pu intervenir en raison du litige l’opposant à la MSA. Il précisa que les capacités financières de la requérante, dont le résultat fiscal était déficitaire en 2004 et nul en 2005, ne lui permettaient pas de s’acquitter des sommes mises à sa charge et que l’exécution de l’arrêt rendu en appel aurait des conséquences manifestement excessives et disproportionnées au regard du droit d’accès à un tribunal tel que garanti, notamment, par l’article 6 § 1 de la Convention. Le 28 février 2007, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation raya l’affaire du rôle par une ordonnance qui contient le passage suivant   : «   Attendu que s’il est fait état, aux fins de rejet de la demande de radiation, d’une situation financière catastrophique de la société Aquigem, force est de constater que cette personne morale a, selon son mémoire, après une liquidation amiable décidée en 1991, cessé toute activité et a été dissoute par décision de son assemblée générale du 29   avril 1992 et a encore eu un résultat fiscal déficitaire en 2005, que de ces circonstances se déduit un défaut total de fonctionnement et de viabilité intrinsèque à l’entreprise et non un risque quelconque de conséquences manifestement excessives au regard d’une exécution de la condamnation prononcée, qui correspond à des contraintes émises par un organisme de sécurité sociale   ; que dans ces conditions et à défaut d’exécution la demande doit être accueillie   ;   » Par un acte d’huissier du 23 novembre 2007, la MSA assigna le liquidateur amiable de la requérante aux fins que soit constaté l’état de cessation des paiements et ordonnée l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Par un jugement du 10 juillet 2008, le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan prononça la liquidation judiciaire. La requérante interjeta appel du jugement. En conséquence, par une requête du 16 décembre 2008, le liquidateur judiciaire de la requérante demanda la réinscription de son pourvoi en cassation contre la MSA au rôle de la Cour de cassation. Statuant sur l’appel interjeté contre le jugement de liquidation judiciaire, la cour d’appel de Pau, par un arrêt du 22 octobre 2009, décida de surseoir à statuer dans l’attente, d’une part, de la décision de la Cour de cassation concernant la réinscription de l’affaire au rôle et, d’autre part, de l’issue du pourvoi formé le 15 octobre 2008 contestant la contrariété de décisions (quatrième procédure). Par une ordonnance du 28 janvier 2010, le premier président de la Cour de cassation constata que la requérante faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’elle se trouvait par conséquent dans l’impossibilité juridique de procéder à l’exécution de l’arrêt d’appel. Il ordonna donc la réinscription. Par un arrêt du 7 octobre 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis. Quatrième procédure Le 15 octobre 2008, le liquidateur de la requérante forma un pourvoi en cassation, sur le fondement de l’article 618 du code de procédure civile, afin que la Cour de cassation statue sur la contrariété alléguée entre les décisions de la cour d’appel d’Agen du 6 juillet 1988, confirmée par la Cour de cassation le 21 mars 1991 et la contrainte délivrée le 12 mars 1992. En effet, il soulève que l’administration souhaite assujettir la requérante à des cotisations alors que les juridictions ont antérieurement décidé qu’elle n’était pas redevable de ces paiements. Par un arrêt du 4 février 2010, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis. B.     Le droit interne pertinent L’article 1009-1 du code de procédure civile se lit comme suit   : «   Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. (...)   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint   : 1)         d’une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal en raison de la radiation de son pourvoi du rôle de la Cour de cassation   ; 2)         d’une atteinte à son droit à ce que sa contestation soit jugée, elle estime que la question de son assujettissement aux cotisations réclamées par la MSA n’a jamais été tranchée par les juridictions internes   ; 3)         du non-respect du principe du contradictoire en ce que les juges du fond ont déclaré son opposition irrecevable sans vérifier qu’elle avait effectivement eu connaissance de l’intégralité de la contrainte litigieuse   ; 4)         d’une atteinte au principe de l’impartialité du tribunal en raison de la double intervention du juge Z.   ; 5)         d’une durée excessive de procédure en raison des vingt ‑ quatre   années écoulées depuis le début du litige. EN DROIT La requérante soulève plusieurs griefs tirés de la violation de l’article 6 §   1 de la Convention qui se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.     La requérante considère en premier lieu que la radiation de son pourvoi du rôle de la Cour de cassation, du fait de la non-exécution de l’arrêt d’appel, est une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au tribunal. Concernant ce grief, le Gouvernement soulève l’exception du défaut de qualité de victime de la requérante. Il explique que par une ordonnance du 28   janvier 2010, le premier président de la Cour de cassation a autorisé la réinscription de l’affaire après qu’il fut constaté que la requérante faisait l’objet d’une procédure de liquidation et se trouvait ainsi dans l’impossibilité juridique de procéder à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel. En conséquence, la mesure litigieuse contestée, la radiation du pourvoi de la requérante du rôle de la Cour de cassation, n’a plus d’existence juridique. La requérante ne se trouve plus privée de son droit d’accès à un tribunal puisque l’affaire litigieuse est à nouveau pendante devant le juge de cassation. La requérante, quant à elle, concède que depuis le jour de l’introduction de la requête, son pourvoi a été réinscrit sur le rôle de la Cour de cassation. Elle argumente toutefois que cette réinscription n’est pas de son fait, et qu’elle est seulement due à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre. La requérante ajoute qu’il serait souhaitable d’attendre que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi afin qu’elle puisse développer de nouvelles observations au vu de l’issue de la procédure. La Cour a déjà examiné la question de savoir si une mesure de retrait du rôle prononcée en application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile était susceptible de restreindre l’accès à un tribunal ouvert à un individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même ( Annoni di Gussola et autres c.   France, n os   31819/96 et 33293/96, § 53, CEDH   2000 ‑ XII). En l’espèce, le retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation résultait de la non-exécution de l’arrêt d’appel par la requérante. Celle-ci expliquait être en cessation de paiement et dans l’impossibilité de satisfaire à l’exigence de l’article 1009-1 du code de procédure civile. Le premier président prononça toutefois la radiation. La Cour constate que, suite à la liquidation judiciaire de la requérante, le premier président de la Cour de cassation, saisi par le mandataire judiciaire, a constaté l’impossibilité juridique pour la requérante de procéder à l’exécution de l’arrêt litigieux et a ordonné la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour de cassation. En outre, la Cour observe que, la société étant en état de cessation de paiement depuis 1992, elle ne démontre pas avoir subi de préjudice du fait de la radiation du rôle le 28 février 2007. Dans ces conditions, la Cour estime que la requérante ne peut plus à cet égard se prétendre victime, au sens de l ’article 34 de la Convention, d’une violation du droit que lui reconnaît l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté en application de l’article   35   §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     La requérante se plaint en deuxième lieu d’une atteinte à son droit à voir sa contestation jugée, en ce que, selon elle, les juridictions internes refusent de se prononcer sur la question de son assujettissement aux cotisations litigieuses. A propos de ce grief, la Cour constate que les deux premières procédures auxquelles fait référence ce grief ont fait l’objet de décisions définitives les 21   mars 1991 et 4 mai 2000. Ainsi, la requête a été, pour ces procédures, introduite tardivement. Concernant la troisième procédure, relative à la contestation de la contrainte délivrée le 12 mars 1992, la Cour constate que ce grief a fait l’objet d’un examen par deux niveaux de juridiction ainsi que par la Cour de cassation. Elle rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, entre autres, García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). Or, en l’espèce, aucun arbitraire ne peut être constaté à l’examen des décisions. En conséquence, ce grief apparaît manifestement mal fondé et la Cour estime qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     La requérante conteste ensuite le non-respect du principe du contradictoire en ce que les juges du fond ont déclaré son opposition irrecevable sans vérifier si elle avait ou non eu connaissance de l’intégralité de la contrainte litigieuse. Concernant ce grief, la Cour note que, par cet argument, la requérante se contente de remettre en cause le rejet, par les juridictions internes, de son opposition à la contrainte délivrée. Or, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne (voir García Ruiz , précité). La Cour estime que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     La requérante se plaint aussi de l’atteinte au principe d’impartialité du tribunal en raison de la double intervention du juge Z. La Cour remarque que cette question a été définitivement tranchée par un arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2004. Il s’ensuit que ce grief n’a pas été soulevé dans le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. En conséquence, il est irrecevable en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 5.     S’agissant enfin du grief tiré du délai raisonnable de la procédure, la Cour observe que la procédure en contestation des cotisations dure effectivement depuis plus de vingt-cinq ans. Cependant, elle note que la requérante n’a pas saisi les juridictions internes d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire pour constater la longueur de ce délai. Ainsi, elle n’a pas épuisé les voies de recours internes à sa disposition (voir, mutatis mutandis , Mifsud c. France (déc.) [GC], n o   57220/00, CEDH 2002 ‑ VIII). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut d’épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Dean Spielmann   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 22 février 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0222DEC003772907
Données disponibles
- Texte intégral